CCT des métiers de la pierre du canton de Vaud
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Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2021 jusqu'au 31.08.2022
Derniers changements
Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2022. Prolongation de la déclaration de force obligatoire (sans modification) jusqu'au 31 décembre 2023.Champ d'application du point de vue territorial
Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique également aux entreprises sises hors du canton ou à l'étranger et à leurs travailleurs effectuant des travaux dans le canton de Vaud.
Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique également aux entreprises sises hors du canton ou à l'étranger et à leurs travailleurs effectuant des travaux dans le canton de Vaud.
Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
Article 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2, al. 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2, al. 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrerie et d'art funéraire.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2, al.1, let. a
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrerie et d'art funéraire.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2, al.1, let. a
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre tous les travailleurs et travailleuses, ainsi que les apprenti-e-s, occupé-e-s par ces employeurs à de tels travaux, quel que soit le mode de rémunération.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2, al.1, let. b
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre tous les travailleurs et travailleuses, ainsi que les apprenti-e-s, occupé-e-s par ces employeurs à de tels travaux, quel que soit le mode de rémunération.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2, al.1, let. b
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 42.4
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 42.4
Renseignements organes paritaires
Renseignements organes paritaires
Renseignements représentants des travailleurs
Renseignements représentants des travailleurs
Salaires / salaires minimums
| Catégories | A l'heure | Au mois (180h) |
|---|---|---|
| Contremaîtres et sculpteurs avec responsabilités particulières | CHF 34.05 | CHF 6'129.-- |
| Marbriers, tailleurs de pierre et marbriers du bâtiment avec responsabilités permanentes (chefs d'équipe), sculpteurs qualifiés | CHF 30.50 | CHF 5'490.-- |
| Marbriers et tailleurs de pierre qualifiés ou ayant une formation officielle correspondante d'au moins trois ans reconnue dans un pays de l'UE | CHF 29.60 | CHF 5'328.-- |
| Marbriers mi-qualifiés, tailleurs de pierre mi-qualifiés et marbriers du bâtiment qualifiés ou ayant une formation officielle correspondante d'au moins trois ans reconnue dans un pays de l'UE | CHF 29.25 | CHF 5'265.-- |
| Marbriers du bâtiment mi-qualifiés | CHF 28.75 | CHF 5'175.-- |
| Manoeuvres mi-qualifiés (dès 6 mois d'activité dans la branche) | CHF 27.95 | CHF 5'031.-- |
| Manoeuvres | CHF 26.00 | CHF 4'680.-- |
| Apprentis | Au mois |
|---|---|
| 1ère année | CHF 971.-- |
| 2ème année | CHF 1'151.-- |
| 3ème année | CHF 1'481.-- |
| 4ième année | CHF 1'811.-- |
Article 12 et 35
Salaires / salaires minimums
| Catégories | A l'heure | Au mois (180h) |
|---|---|---|
| Contremaîtres et sculpteurs avec responsabilités particulières | CHF 34.05 | CHF 6'129.-- |
| Marbriers, tailleurs de pierre et marbriers du bâtiment avec responsabilités permanentes (chefs d'équipe), sculpteurs qualifiés | CHF 30.50 | CHF 5'490.-- |
| Marbriers et tailleurs de pierre qualifiés ou ayant une formation officielle correspondante d'au moins trois ans reconnue dans un pays de l'UE | CHF 29.60 | CHF 5'328.-- |
| Marbriers mi-qualifiés, tailleurs de pierre mi-qualifiés et marbriers du bâtiment qualifiés ou ayant une formation officielle correspondante d'au moins trois ans reconnue dans un pays de l'UE | CHF 29.25 | CHF 5'265.-- |
| Marbriers du bâtiment mi-qualifiés | CHF 28.75 | CHF 5'175.-- |
| Manoeuvres mi-qualifiés (dès 6 mois d'activité dans la branche) | CHF 27.95 | CHF 5'031.-- |
| Manoeuvres | CHF 26.00 | CHF 4'680.-- |
| Apprentis | Au mois |
|---|---|
| 1ère année | CHF 971.-- |
| 2ème année | CHF 1'151.-- |
| 3ème année | CHF 1'481.-- |
| 4ième année | CHF 1'811.-- |
Article 12 et 35
Augmentation salariale
Les salaires effectifs de tous les travailleurs seront revalorisés de CHF 0.40 par heure ou CHF 72.-- par mois au minimum. Dans tous les cas, les minima ci-dessus devront être respectés.
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs et travailleuses depuis le 1er janvier 2019 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par le présent avenant.
Avenant N°2: article 12.5; Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Augmentation salariale
Les salaires effectifs de tous les travailleurs seront revalorisés de CHF 0.40 par heure ou CHF 72.-- par mois au minimum. Dans tous les cas, les minima ci-dessus devront être respectés.
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs et travailleuses depuis le 1er janvier 2019 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par le présent avenant.
Avenant N°2: article 12.5; Arrêté étendant le champ d'application: article 4
13e salaire
Article 15
13e salaire
Article 15
Versement du salaire
Article 14
Versement du salaire
Article 14
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Entre 22h et 6h, du samedi à 17h au lundi à 6h, ainsi que pendant un jour férié: supplément de salaire de 100%
Article 13
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Entre 22h et 6h, du samedi à 17h au lundi à 6h, ainsi que pendant un jour férié: supplément de salaire de 100%
Article 13
Travail par équipes
Article 6
Travail par équipes
Article 6
Indemnisation des frais
L’indemnité dite «de panier» est de CHF 19.-- par jour. Toutefois, lors de grands déplacements, l’article 327a CO est applicable.
Lorsque le travailleur utilise son véhicule privé, à la demande de l’employeur, dans l’accomplissement du travail, il a droit à une indemnité kilométrique:
| Indemnité | |
|---|---|
| Auto | CHF -.65/km |
| Motocyclette | CHF -.25/km |
| Cyclomoteur | CHF -.10/km |
Article 16; Avenant N°2: article 16; Avenant N°3: article 16.2
Indemnisation des frais
L’indemnité dite «de panier» est de CHF 19.-- par jour. Toutefois, lors de grands déplacements, l’article 327a CO est applicable.
Lorsque le travailleur utilise son véhicule privé, à la demande de l’employeur, dans l’accomplissement du travail, il a droit à une indemnité kilométrique:
| Indemnité | |
|---|---|
| Auto | CHF -.65/km |
| Motocyclette | CHF -.25/km |
| Cyclomoteur | CHF -.10/km |
Article 16; Avenant N°2: article 16; Avenant N°3: article 16.2
Durée normale du travail
Chaque entreprise peut adopter un horaire variable selon les saisons, à la condition de respecter la moyenne annuelle de 41 heures et demie par semaine et que l’horaire hebdomadaire ne soit pas inférieur à 40 heures ni supérieur à 44 heures. Cet horaire ne pourra entrer en vigueur qu’après communication à la Commission professionnelle paritaire du plan annuel des horaires pour l’année civile. Le travail prend fin le vendredi soir, cas d’urgence exceptés.
Article 4
Durée normale du travail
Chaque entreprise peut adopter un horaire variable selon les saisons, à la condition de respecter la moyenne annuelle de 41 heures et demie par semaine et que l’horaire hebdomadaire ne soit pas inférieur à 40 heures ni supérieur à 44 heures. Cet horaire ne pourra entrer en vigueur qu’après communication à la Commission professionnelle paritaire du plan annuel des horaires pour l’année civile. Le travail prend fin le vendredi soir, cas d’urgence exceptés.
Article 4
Heures supplémentaires
Article 13.1
Heures supplémentaires
Article 13.1
Vacances
| Age | Nombre de jours par an | Indemnité en % du salaire déterminant AVS de la période de référence |
|---|---|---|
| tous les employé-e-s | 25 jours | 10.64% |
| Moins de 20 ans révolus et plus de 50 ans révolus | 30 jours | 13.04% |
Article 22
Vacances
| Age | Nombre de jours par an | Indemnité en % du salaire déterminant AVS de la période de référence |
|---|---|---|
| tous les employé-e-s | 25 jours | 10.64% |
| Moins de 20 ans révolus et plus de 50 ans révolus | 30 jours | 13.04% |
Article 22
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage ou partenariat enregistré de l'intéressé | 1 jour |
| Naissance d'un enfant ou adoption | 2 jours |
| Décès du père, de la mère, d'un enfant, du conjoint, du partenaire enregistré du travailleur ou de la personne qui a formé avec le travailleur une communauté de vie d'au moins 5 ans immédiatement avant le décès | 3 jours |
| Décès du frère, de la soeur ou des beaux-parents du travailleur, des parents du partenaire enregistré du travailleur ou de la personne qui a formé avec le travailleur une communauté de vie d'au moins 5 ans immédiatement avant le décès | 3 jours |
| Recrutement | 1 jour |
| Inspection militaire | 1/2 jour |
| Déménagement (au plus 1 fois par année) | 1 jour |
Article 24
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage ou partenariat enregistré de l'intéressé | 1 jour |
| Naissance d'un enfant ou adoption | 2 jours |
| Décès du père, de la mère, d'un enfant, du conjoint, du partenaire enregistré du travailleur ou de la personne qui a formé avec le travailleur une communauté de vie d'au moins 5 ans immédiatement avant le décès | 3 jours |
| Décès du frère, de la soeur ou des beaux-parents du travailleur, des parents du partenaire enregistré du travailleur ou de la personne qui a formé avec le travailleur une communauté de vie d'au moins 5 ans immédiatement avant le décès | 3 jours |
| Recrutement | 1 jour |
| Inspection militaire | 1/2 jour |
| Déménagement (au plus 1 fois par année) | 1 jour |
Article 24
Jours fériés rémunérés
Ces jours sont indemnisés par l’employeur à raison du plein salaire. S’ils tombent un samedi ou un dimanche, ils ne sont pas indemnisés.
Article 23
Jours fériés rémunérés
Ces jours sont indemnisés par l’employeur à raison du plein salaire. S’ils tombent un samedi ou un dimanche, ils ne sont pas indemnisés.
Article 23
Congé de formation
Toute demande de congé de formation payé est présentée par l’une des associations contractantes à la Commission professionnelle paritaire qui décide si le motif de la demande est justifié selon l’article 25.1 ci-dessus. La Commission professionnelle paritaire doit être nantie des demandes de congé de formation payé au moins un mois avant la date du congé demandé. Le travailleur qui bénéficie d’un congé de formation payé est indemnisé par le Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre (art. 34).
Article 25
Congé de formation
Toute demande de congé de formation payé est présentée par l’une des associations contractantes à la Commission professionnelle paritaire qui décide si le motif de la demande est justifié selon l’article 25.1 ci-dessus. La Commission professionnelle paritaire doit être nantie des demandes de congé de formation payé au moins un mois avant la date du congé demandé. Le travailleur qui bénéficie d’un congé de formation payé est indemnisé par le Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre (art. 34).
Article 25
Maladie
L'employeur assure le travailleur contre le perte de salaire (80% du salaire brut, versée dès le 3e jour pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pour 720 jours au cours d'une période de 900 jours consécutifs). Le tiers de la prime est à la charge du travailleur pour autant que cette part ne dépasse pas 1.3% du salaire de l'employé.
Lorsque le travailleur est au service de l'employeur depuis deux ans au moins, il a droit, dans tous les cas, à une indemnité égale aux 100% de la perte de salaire pour une durée de six mois au maximum, par période de douze mois à compter du début de la maladie.
Article 18
Maladie
L'employeur assure le travailleur contre le perte de salaire (80% du salaire brut, versée dès le 3e jour pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pour 720 jours au cours d'une période de 900 jours consécutifs). Le tiers de la prime est à la charge du travailleur pour autant que cette part ne dépasse pas 1.3% du salaire de l'employé.
Lorsque le travailleur est au service de l'employeur depuis deux ans au moins, il a droit, dans tous les cas, à une indemnité égale aux 100% de la perte de salaire pour une durée de six mois au maximum, par période de douze mois à compter du début de la maladie.
Article 18
Accident
L'employeur verse au travailleur les 80% du salaire pendant les jours de carence CNA.
Lorsque le travailleur est au service de l'employeur depuis deux ans au moins, il a droit, dans tous les cas, à une indemnité égale aux 100% de la perte de salaire pour une durée de six mois au maximum, par période de douze mois à compter du début de l'accident.
Article 17
Accident
L'employeur verse au travailleur les 80% du salaire pendant les jours de carence CNA.
Lorsque le travailleur est au service de l'employeur depuis deux ans au moins, il a droit, dans tous les cas, à une indemnité égale aux 100% de la perte de salaire pour une durée de six mois au maximum, par période de douze mois à compter du début de l'accident.
Article 17
Congé maternité / paternité / parental
Article 24
Congé maternité / paternité / parental
Article 24
Service militaire / civil / de protection civile
| Service militaire et de protection civile en Suisse (en % du salaire) | Célibataires | Mariés ou non mariés avec charges de famille |
|---|---|---|
| Ecole de recrues | 50% | 75% |
| Autre service obligatoire jusqu'à 4 semaines par année | 100% | 100% |
| Autre service obligatoire de la 5e à la 21e semaine/année | 50% | 75% |
Article 26
Service militaire / civil / de protection civile
| Service militaire et de protection civile en Suisse (en % du salaire) | Célibataires | Mariés ou non mariés avec charges de famille |
|---|---|---|
| Ecole de recrues | 50% | 75% |
| Autre service obligatoire jusqu'à 4 semaines par année | 100% | 100% |
| Autre service obligatoire de la 5e à la 21e semaine/année | 50% | 75% |
Article 26
Prévoyance professionnelle LPP
Article 20
Prévoyance professionnelle LPP
Article 20
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contribution pour frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnel du travailleur:
- Travailleur: 1% du salaire déterminant AVS
- Entreprise: CHF 10.--/mois + 0.2% du salaire de chaque travailleur occupé.
Article 34
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contribution pour frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnel du travailleur:
- Travailleur: 1% du salaire déterminant AVS
- Entreprise: CHF 10.--/mois + 0.2% du salaire de chaque travailleur occupé.
Article 34
Sécurité au travail / protection de la santé
L’employeur prend à sa charge les chaussures spéciales de sécurité pour le travailleur. Ces chaussures sont utilisées jusqu’à l’usure. Elles sont remplacées après usure et sont à la charge de l’employeur.
Article 7
Sécurité au travail / protection de la santé
L’employeur prend à sa charge les chaussures spéciales de sécurité pour le travailleur. Ces chaussures sont utilisées jusqu’à l’usure. Elles sont remplacées après usure et sont à la charge de l’employeur.
Article 7
Apprentis
La CCT s'applique aux apprentis. L’apprenti bénéficie de tous les autres avantages de la présente convention.
| Salaires apprentis | Au mois |
|---|---|
| 1ère année | CHF 971.-- |
| 2ème année | CHF 1'151.-- |
| 3ème année | CHF 1'481.-- |
| 4ième année | CHF 1'811.-- |
Vacances:
- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 25 jours (4 semaines sont prises en été et le solde en hiver)
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Articles 1, 35 - 38 et CO 329a+e
Apprentis
La CCT s'applique aux apprentis. L’apprenti bénéficie de tous les autres avantages de la présente convention.
| Salaires apprentis | Au mois |
|---|---|
| 1ère année | CHF 971.-- |
| 2ème année | CHF 1'151.-- |
| 3ème année | CHF 1'481.-- |
| 4ième année | CHF 1'811.-- |
Vacances:
- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 25 jours (4 semaines sont prises en été et le solde en hiver)
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Articles 1, 35 - 38 et CO 329a+e
Jeunes employés
La CCT s'applique aux apprentis. L’apprenti bénéficie de tous les autres avantages de la présente convention.
| Salaires apprentis | Au mois |
|---|---|
| 1ère année | CHF 971.-- |
| 2ème année | CHF 1'151.-- |
| 3ème année | CHF 1'481.-- |
| 4ième année | CHF 1'811.-- |
Vacances:
- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 25 jours (4 semaines sont prises en été et le solde en hiver)
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Articles 1, 35 - 38 et CO 329a+e
Jeunes employés
La CCT s'applique aux apprentis. L’apprenti bénéficie de tous les autres avantages de la présente convention.
| Salaires apprentis | Au mois |
|---|---|
| 1ère année | CHF 971.-- |
| 2ème année | CHF 1'151.-- |
| 3ème année | CHF 1'481.-- |
| 4ième année | CHF 1'811.-- |
Vacances:
- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 25 jours (4 semaines sont prises en été et le solde en hiver)
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Articles 1, 35 - 38 et CO 329a+e
Délai de congé
| Année de travail | Délai de congé |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (14 jours) | pour la fin d'une journée (*1) |
Article 2
Délai de congé
| Année de travail | Délai de congé |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (14 jours) | pour la fin d'une journée (*1) |
Article 2
Protection contre les licenciements
- pendant une incapacité de travail due à un accident ou à la maladie, jusqu'au moment où le travalleur est mis aus bénéfice d'une rente d'invalidité
-
-
Article 2
Protection contre les licenciements
- pendant une incapacité de travail due à un accident ou à la maladie, jusqu'au moment où le travalleur est mis aus bénéfice d'une rente d'invalidité
-
-
Article 2
Représentants des travailleurs
Représentants des travailleurs
Représentants des employeurs
Représentants des employeurs
Fonds paritaire
Il sert notamment à couvrir tout ou partie des frais découlant de la mise sur pied de l’adaptation et du contrôle de l’application de la CCT, ainsi qu’à financer des actions de secours aux travailleurs dans le besoin, de formation et de perfectionnement professionnels, de formation syndicale et de prévention des accidents. Les apprentis peuvent bénéficier des mêmes prestations.
Article 34.2
Fonds paritaire
Il sert notamment à couvrir tout ou partie des frais découlant de la mise sur pied de l’adaptation et du contrôle de l’application de la CCT, ainsi qu’à financer des actions de secours aux travailleurs dans le besoin, de formation et de perfectionnement professionnels, de formation syndicale et de prévention des accidents. Les apprentis peuvent bénéficier des mêmes prestations.
Article 34.2
Tâches des organes paritaires
Compétences de la Commission professionnelle paritaire :
- l'exécution des contrôles dans les entreprises liées par la présente convention
- la décision de subordonner des entreprises à la présente convention
- le recouvrement des contributions pour frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnel
- l'administration et la gestion des contributions professionnelles
- l'encaissement et le recouvrement des peines conventionennelles, au besoin par voie judiciare
- l'intervention, sur requête, comme organes de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Fonds paritaire
Le Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre sert notamment à couvrir tout ou partie des frais découlant de la mise sur pied, de l’adaptation et du contrôle de l’application de la convention collective de travail, ainsi qu’à financer des actions de secours aux travailleurs dans le besoin, de formation et de perfectionnement professionnels, de formation syndicale et de prévention des accidents. Les apprentis peuvent bénéficier des mêmes prestations.
Articles 34 et 39
Tâches des organes paritaires
Compétences de la Commission professionnelle paritaire :
- l'exécution des contrôles dans les entreprises liées par la présente convention
- la décision de subordonner des entreprises à la présente convention
- le recouvrement des contributions pour frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnel
- l'administration et la gestion des contributions professionnelles
- l'encaissement et le recouvrement des peines conventionennelles, au besoin par voie judiciare
- l'intervention, sur requête, comme organes de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Fonds paritaire
Le Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre sert notamment à couvrir tout ou partie des frais découlant de la mise sur pied, de l’adaptation et du contrôle de l’application de la convention collective de travail, ainsi qu’à financer des actions de secours aux travailleurs dans le besoin, de formation et de perfectionnement professionnels, de formation syndicale et de prévention des accidents. Les apprentis peuvent bénéficier des mêmes prestations.
Articles 34 et 39
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 33
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 33
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
Article 2
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
Article 2
Plans sociaux
Article 29
Plans sociaux
Article 29
Procédures de conciliation et d'arbitrage
| Echelon | Institution responsable |
|---|---|
| 1er niveau | Commission professionnelle paritaire |
| 2ème niveau | Commission d'arbitrage (3 arbitres; chacune des associations contractantes désigne un arbitre; le troisième arbitre, président, est désigné d'un commun accord) |
Article 41
Procédures de conciliation et d'arbitrage
| Echelon | Institution responsable |
|---|---|
| 1er niveau | Commission professionnelle paritaire |
| 2ème niveau | Commission d'arbitrage (3 arbitres; chacune des associations contractantes désigne un arbitre; le troisième arbitre, président, est désigné d'un commun accord) |
Article 41
Obligation de paix du travail
Article 31
Obligation de paix du travail
Article 31
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Renseignements représentants des travailleurs
Unia Région Vaud
Place de la Riponne 41005 Lausanne
+41 84 860 66 06
vaud@unia.ch
http://vaud.unia.ch