CCT des industries horlogère et microtechnique suisses

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.02.2019 jusqu'au 31.12.2021
Derniers changements
Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021: CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Entrée en vigueur du salaire minimum le 1er novembre 2020 : CHF 23.--/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire. Nouveau dans le canton de Neuchâtel: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021 CHF 19.90/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 18.37 s’il existe un droit au treizième salaire.
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Champ d'application du point de vue territorial
8956
La présente convention est applicable à l'ensemble des entreprises affiliées aux organisations patronales signataires, sises sur le territoire suisse.

Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
9369
La présente convention est applicable à l'ensemble des entreprises affiliées aux organisations patronales signataires, sises sur le territoire suisse.

Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
9455
La présente convention est applicable à l'ensemble des entreprises affiliées aux organisations patronales signataires, sises sur le territoire suisse.

Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
10006
La présente convention est applicable à l'ensemble des entreprises affiliées aux organisations patronales signataires, sises sur le territoire suisse.

Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
10893
La présente convention est applicable à l'ensemble des entreprises affiliées aux organisations patronales signataires, sises sur le territoire suisse.

Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
10906
La présente convention est applicable à l'ensemble des entreprises affiliées aux organisations patronales signataires, sises sur le territoire suisse.

Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
10965
La présente convention est applicable à l'ensemble des entreprises affiliées aux organisations patronales signataires, sises sur le territoire suisse.

Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
11097
La présente convention est applicable à l'ensemble des entreprises affiliées aux organisations patronales signataires, sises sur le territoire suisse.

Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
11266

La présente convention est applicable à l'ensemble des entreprises affiliées aux organisations patronales signataires, sises sur le territoire suisse.

Article 1.1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
8956
La présente convention est applicable à l'ensemble des entreprises affiliées aux organisations patronales signataires, sises sur le territoire suisse.

Article 1.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9369
La présente convention est applicable à l'ensemble des entreprises affiliées aux organisations patronales signataires, sises sur le territoire suisse.

Article 1.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9455
La présente convention est applicable à l'ensemble des entreprises affiliées aux organisations patronales signataires, sises sur le territoire suisse.

Article 1.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10006
La présente convention est applicable à l'ensemble des entreprises affiliées aux organisations patronales signataires, sises sur le territoire suisse.

Article 1.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10893
La présente convention est applicable à l'ensemble des entreprises affiliées aux organisations patronales signataires, sises sur le territoire suisse.

Article 1.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10906
La présente convention est applicable à l'ensemble des entreprises affiliées aux organisations patronales signataires, sises sur le territoire suisse.

Article 1.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10965
La présente convention est applicable à l'ensemble des entreprises affiliées aux organisations patronales signataires, sises sur le territoire suisse.

Article 1.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11097
La présente convention est applicable à l'ensemble des entreprises affiliées aux organisations patronales signataires, sises sur le territoire suisse.

Article 1.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11266

La présente convention est applicable à l'ensemble des entreprises affiliées aux organisations patronales signataires, sises sur le territoire suisse.

Article 1.1

Champ d'application du point de vue personnel
8956
La présente convention est applicable aux travailleurs affiliés au syndicat Unia, qu’ils soient occupés en entreprise ou à domicile et quel que soit le mode de leur rémunération.

La CCT des industries horlogère et microtechnique suisses figure à partir du 1er janvier 2018 à l'annexe 1 de la CCT de la Location de services. Il s'ensuit que les dispositions concernant les salaires et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) de la CCT des industries horlogère et microtechnique suisses s’appliquent aussi aux travailleurs/euses placé(e)s.

Article 1.1; CCT Location de services
Champ d'application du point de vue personnel
9369
La présente convention est applicable aux travailleurs affiliés au syndicat Unia, qu’ils soient occupés en entreprise ou à domicile et quel que soit le mode de leur rémunération.

La CCT des industries horlogère et microtechnique suisses figure à partir du 1er janvier 2018 à l'annexe 1 de la CCT de la Location de services. Il s'ensuit que les dispositions concernant les salaires et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) de la CCT des industries horlogère et microtechnique suisses s’appliquent aussi aux travailleurs/euses placé(e)s.

Article 1.1; CCT Location de services
Champ d'application du point de vue personnel
9455
La présente convention est applicable aux travailleurs affiliés au syndicat Unia, qu’ils soient occupés en entreprise ou à domicile et quel que soit le mode de leur rémunération.

La CCT des industries horlogère et microtechnique suisses figure à partir du 1er janvier 2018 à l'annexe 1 de la CCT de la Location de services. Il s'ensuit que les dispositions concernant les salaires et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) de la CCT des industries horlogère et microtechnique suisses s’appliquent aussi aux travailleurs/euses placé(e)s.

Article 1.1; CCT Location de services
Champ d'application du point de vue personnel
10006
La présente convention est applicable aux travailleurs affiliés au syndicat Unia, qu’ils soient occupés en entreprise ou à domicile et quel que soit le mode de leur rémunération.

La CCT des industries horlogère et microtechnique suisses figure à partir du 1er janvier 2018 à l'annexe 1 de la CCT de la Location de services. Il s'ensuit que les dispositions concernant les salaires et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) de la CCT des industries horlogère et microtechnique suisses s’appliquent aussi aux travailleurs/euses placé(e)s.

Article 1.1; CCT Location de services
Champ d'application du point de vue personnel
10893
La présente convention est applicable aux travailleurs affiliés au syndicat Unia, qu’ils soient occupés en entreprise ou à domicile et quel que soit le mode de leur rémunération.

La CCT des industries horlogère et microtechnique suisses figure à partir du 1er janvier 2018 à l'annexe 1 de la CCT de la Location de services. Il s'ensuit que les dispositions concernant les salaires et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) de la CCT des industries horlogère et microtechnique suisses s’appliquent aussi aux travailleurs/euses placé(e)s.

Article 1.1; CCT Location de services
Champ d'application du point de vue personnel
10906
La présente convention est applicable aux travailleurs affiliés au syndicat Unia, qu’ils soient occupés en entreprise ou à domicile et quel que soit le mode de leur rémunération.

La CCT des industries horlogère et microtechnique suisses figure à partir du 1er janvier 2018 à l'annexe 1 de la CCT de la Location de services. Il s'ensuit que les dispositions concernant les salaires et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) de la CCT des industries horlogère et microtechnique suisses s’appliquent aussi aux travailleurs/euses placé(e)s.

Article 1.1; CCT Location de services
Champ d'application du point de vue personnel
10965
La présente convention est applicable aux travailleurs affiliés au syndicat Unia, qu’ils soient occupés en entreprise ou à domicile et quel que soit le mode de leur rémunération.

La CCT des industries horlogère et microtechnique suisses figure à partir du 1er janvier 2018 à l'annexe 1 de la CCT de la Location de services. Il s'ensuit que les dispositions concernant les salaires et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) de la CCT des industries horlogère et microtechnique suisses s’appliquent aussi aux travailleurs/euses placé(e)s.

Article 1.1; CCT Location de services
Champ d'application du point de vue personnel
11097
La présente convention est applicable aux travailleurs affiliés au syndicat Unia, qu’ils soient occupés en entreprise ou à domicile et quel que soit le mode de leur rémunération.

La CCT des industries horlogère et microtechnique suisses figure à partir du 1er janvier 2018 à l'annexe 1 de la CCT de la Location de services. Il s'ensuit que les dispositions concernant les salaires et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) de la CCT des industries horlogère et microtechnique suisses s’appliquent aussi aux travailleurs/euses placé(e)s.

Article 1.1; CCT Location de services
Champ d'application du point de vue personnel
11266

La présente convention est applicable aux travailleurs affiliés au syndicat Unia, qu’ils soient occupés en entreprise ou à domicile et quel que soit le mode de leur rémunération.

La CCT des industries horlogère et microtechnique suisses figure à partir du 1er janvier 2018 à l'annexe 1 de la CCT de la Location de services. Il s'ensuit que les dispositions concernant les salaires et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) de la CCT des industries horlogère et microtechnique suisses s’appliquent aussi aux travailleurs/euses placé(e)s.

Article 1.1; CCT Location de services

Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
8956
Si la CCT n’est pas dénoncée 4 mois avant son expiration (31.12.2021), elle continuera pour une année et ainsi de suite.

Article 1.22
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9369
Si la CCT n’est pas dénoncée 4 mois avant son expiration (31.12.2021), elle continuera pour une année et ainsi de suite.

Article 1.22
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9455
Si la CCT n’est pas dénoncée 4 mois avant son expiration (31.12.2021), elle continuera pour une année et ainsi de suite.

Article 1.22
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10006
Si la CCT n’est pas dénoncée 4 mois avant son expiration (31.12.2021), elle continuera pour une année et ainsi de suite.

Article 1.22
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10893
Si la CCT n’est pas dénoncée 4 mois avant son expiration (31.12.2021), elle continuera pour une année et ainsi de suite.

Article 1.22
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10906
Si la CCT n’est pas dénoncée 4 mois avant son expiration (31.12.2021), elle continuera pour une année et ainsi de suite.

Article 1.22
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10965
Si la CCT n’est pas dénoncée 4 mois avant son expiration (31.12.2021), elle continuera pour une année et ainsi de suite.

Article 1.22
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
11097
Si la CCT n’est pas dénoncée 4 mois avant son expiration (31.12.2021), elle continuera pour une année et ainsi de suite.

Article 1.22
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
11266

Si la CCT n’est pas dénoncée 4 mois avant son expiration (31.12.2021), elle continuera pour une année et ainsi de suite.

Article 1.22

Renseignements organes paritaires
8956
Convention patronale de l'industrie horlogère suisse - CP
M. François Matile, secrétaire général
Av. Léopold-Robert 35, 2301 La Chaux-de-Fonds
032 910 03 83
info@cpih.ch
www.cpih.ch

Unia:
Raphaël Thiémard
raphael.thiemard@unia.ch
031 350 23 62
www.unia.ch/fr/monde-du-travail/de-a-a-z/industrie/horlogerie/
Renseignements organes paritaires
9369
Convention patronale de l'industrie horlogère suisse - CP
M. François Matile, secrétaire général
Av. Léopold-Robert 35, 2301 La Chaux-de-Fonds
032 910 03 83
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Unia:
Raphaël Thiémard
raphael.thiemard@unia.ch
031 350 23 62
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Renseignements organes paritaires
9455
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M. François Matile, secrétaire général
Av. Léopold-Robert 35, 2301 La Chaux-de-Fonds
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Horlogerie – Unia, le syndicat
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Horlogerie – Unia, le syndicat
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M. François Matile, secrétaire général
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Horlogerie – Unia, le syndicat
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Horlogerie – Unia, le syndicat
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2301 La Chaux-de-Fonds
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Unia
Raphaël Thiémard
raphael.thiemard@unia.ch
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Horlogerie – Unia, le syndicat

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Unia:
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raphael.thiemard@unia.ch
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032 910 03 83
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Unia:
Raphaël Thiémard
raphael.thiemard@unia.ch
031 350 23 62
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Renseignements représentants des travailleurs
10006
Unia
Raphaël Thiémard
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031 350 23 62
Horlogerie – Unia, le syndicat
Renseignements représentants des travailleurs
10893
Unia
Raphaël Thiémard
raphael.thiemard@unia.ch
031 350 23 62
Horlogerie – Unia, le syndicat
Renseignements représentants des travailleurs
10906
Unia
Raphaël Thiémard
raphael.thiemard@unia.ch
031 350 23 62
Horlogerie – Unia, le syndicat
Renseignements représentants des travailleurs
10965
Unia
Raphaël Thiémard
raphael.thiemard@unia.ch
031 350 23 62
Horlogerie – Unia, le syndicat
Renseignements représentants des travailleurs
11097
Unia
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031 350 23 62
Horlogerie – Unia, le syndicat
Renseignements représentants des travailleurs
11266
Renseignements représentants des employeurs
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Renseignements représentants des employeurs
9369
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M. François Matile, secrétaire général
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032 910 03 83
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Unia:
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raphael.thiemard@unia.ch
031 350 23 62
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Renseignements représentants des employeurs
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Unia:
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raphael.thiemard@unia.ch
031 350 23 62
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Renseignements représentants des employeurs
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11266

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Salaires / salaires minimums
8956
Salaires minimaux dès le 1er février 2019:
Travailleurs non-qualifiés:
Cantons/RégionsConditionsSalaireRemarques
Berne (sauf Jura bernois)dès 20 ansCHF 3'800.--Cas spéciaux à négocier
avec 5 ans d'expérienceCHF 4'050.--Cas spéciaux à négocier
Genèveen formation (6 mois)CHF 3'665.--Après la période de formation de 6 mois, le personnel accède à la catégorie « spécialisé » (CHF 4'170.--)
Jura/Jura bernoisCHF 3'510.--Durant les 3 premiers mois, réduction du salaire de 5% si 1er emploi dans la branche horlogère et microtechnique. Pour les jeunes stagiaires, écoliers ou étudiants dont l'engagement ne dépasse pas 2 mois, -10%
Neuchâteldès 19 ansCHF 3'750.--
Soleure/Bâle-V./Bâle-C./ Lengnaudès 20 ans, après 6 mois d'emploiCHF 3'435.--
TessinCHF 3'120.--Ce montant inclut la participation patronale aux frais de caisse maladie. Durant les 3 premiers mois, -5% si 1er emploi dans la branche horlogère ou microtechnique
ValaisCHF 3'570.--Cas spéciaux à négocier
Vaud/Fribourgdès 19 ansCHF 3'670.--Formation de 6 mois au moins dans un travail identique ou comparable

Travailleurs qualifiés:
Cantons/RégionsConditionsSalaireRemarques
Berne (sauf Jura bernois)CFC 4 ansCHF 4'515.--Durant les 6 premiers mois, -5% si formation complémentaire nécessaire
CFC 3 ansCHF 4'215.--Durant les 6 premiers mois, -5% si formation complémentaire nécessaire
GenèveQualifié ACHF 4'630.--CFC ou diplôme équivalent, après une formation minimum de 3 ans pour l’activité exercée.
Après 3 ans de pratiqueCHF 4'900.--
Qualifié BCHF 4'305.--AFP de 2 ans pour l’activité exercée ou sans AFP avec une expérience de 2 ans au moins dans l’activité exercée ; ses qualifications correspondent à celles d’un « qualifié A »
SpécialiséCHF 4'170.--Formation de 6 mois au moins dans un travail identique ou comparable
Jura/Jura bernoisCFCCHF 4'060.--Durant les 6 premiers mois, réduction de 5% si formation complémentaire nécessaire
NeuchâtelCFC 3 ou 4 ans (ou autres formations jugées équivalentes par le SEFRI), dès 22 ansCHF 4'520.--
Autres travailleurs qualifiés, dès 22 ans (sans CFC ou sans formations jugées équivalentes par le SEFRI)CHF 4'100.--
Soleure/Bâle-V./Bâle-C. LengnauCFC 4 ans, dès 20 ans, après 6 mois d'emploiCHF 4'080.--
CFC 3 ans, dès 20 ans, après 6 mois d'emploiCHF 3'730.--
ValaisCFC 4 ansCHF 4'520.--Durant les 6 premiers mois, le salaire peut être inférieur de 5% au plus
AFP 2 ans4'040.--Durant les 6 premiers mois, le salaire peut être inférieur de 5% au plus
Vaud/FribourgQualifié ACHF 4'360.--Apprentissage avec CFC d’une durée de 4 ans ou diplôme équivalent pour l’activité exercée
Qualifié BCHF 3'870.--Apprentissage avec CFC, d’une durée inférieure à 4 ans ou formation théorique suivie d’au moins 2 ans pour l’activité exercée ; ses connaissances pratiques correspondent à celles d’un « qualifié A »

Jeunes travailleurs / étudiants / jobs d'été:
CantonsConditionsSalaireRemarques
GenèveMoins de 18 ansCHF 3'238.--Vacances incluses
Dès 18 ansCHF 3'351.--Vacances incluses
Dès 19 ansCHF 3'447.--Vacances incluses
Neuchâtel15 / 16 ansCHF 2'625.--S'applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 70% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 3'750.--)
17 ansCHF 2'815.--S'applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 75% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 3’750.--)
Dès 18 ansCHF 3'375.--S’applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 90% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 3’750.--)

Canton de Neuchâtel : Dès le 1er janvier 2019 le salaire minimum légal est de CHF 20.02 / heure.
Le salaire minimum légal neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’IPC (base août 2014).
Du salaire minimum légal sont exclus les salaires versés dans le cadre de rapports de travail s'inscrivant dans un contexte de formation ou d'intégration professionnelle ou concernant des jeunes travaillant durant leurs vacances (emplois de vacances)

Article 17.2; salaires minimaux 2019; Article 32d LEmpl Neuchâtel
Salaires / salaires minimums
9369
Salaires minimaux dès le 1er février 2019:
Travailleurs non-qualifiés:
Cantons/RégionsConditionsSalaireRemarques
Berne (sauf Jura bernois)dès 20 ansCHF 3'800.--Cas spéciaux à négocier
avec 5 ans d'expérienceCHF 4'050.--Cas spéciaux à négocier
Genèveen formation (6 mois)CHF 3'665.--Après la période de formation de 6 mois, le personnel accède à la catégorie « spécialisé » (CHF 4'170.--)
Jura/Jura bernoisCHF 3'510.--Durant les 3 premiers mois, réduction du salaire de 5% si 1er emploi dans la branche horlogère et microtechnique. Pour les jeunes stagiaires, écoliers ou étudiants dont l'engagement ne dépasse pas 2 mois, -10%
Neuchâteldès 19 ansCHF 3'750.--
Soleure/Bâle-V./Bâle-C./ Lengnaudès 20 ans, après 6 mois d'emploiCHF 3'435.--
TessinCHF 3'120.--Ce montant inclut la participation patronale aux frais de caisse maladie. Durant les 3 premiers mois, -5% si 1er emploi dans la branche horlogère ou microtechnique
ValaisCHF 3'570.--Cas spéciaux à négocier
Vaud/Fribourgdès 19 ansCHF 3'670.--Formation de 6 mois au moins dans un travail identique ou comparable

Travailleurs qualifiés:
Cantons/RégionsConditionsSalaireRemarques
Berne (sauf Jura bernois)CFC 4 ansCHF 4'515.--Durant les 6 premiers mois, -5% si formation complémentaire nécessaire
CFC 3 ansCHF 4'215.--Durant les 6 premiers mois, -5% si formation complémentaire nécessaire
GenèveQualifié ACHF 4'630.--CFC ou diplôme équivalent, après une formation minimum de 3 ans pour l’activité exercée.
Après 3 ans de pratiqueCHF 4'900.--
Qualifié BCHF 4'305.--AFP de 2 ans pour l’activité exercée ou sans AFP avec une expérience de 2 ans au moins dans l’activité exercée ; ses qualifications correspondent à celles d’un « qualifié A »
SpécialiséCHF 4'170.--Formation de 6 mois au moins dans un travail identique ou comparable
Jura/Jura bernoisCFCCHF 4'060.--Durant les 6 premiers mois, réduction de 5% si formation complémentaire nécessaire
NeuchâtelCFC 3 ou 4 ans (ou autres formations jugées équivalentes par le SEFRI), dès 22 ansCHF 4'520.--
Autres travailleurs qualifiés, dès 22 ans (sans CFC ou sans formations jugées équivalentes par le SEFRI)CHF 4'100.--
Soleure/Bâle-V./Bâle-C. LengnauCFC 4 ans, dès 20 ans, après 6 mois d'emploiCHF 4'080.--
CFC 3 ans, dès 20 ans, après 6 mois d'emploiCHF 3'730.--
ValaisCFC 4 ansCHF 4'520.--Durant les 6 premiers mois, le salaire peut être inférieur de 5% au plus
AFP 2 ans4'040.--Durant les 6 premiers mois, le salaire peut être inférieur de 5% au plus
Vaud/FribourgQualifié ACHF 4'360.--Apprentissage avec CFC d’une durée de 4 ans ou diplôme équivalent pour l’activité exercée
Qualifié BCHF 3'870.--Apprentissage avec CFC, d’une durée inférieure à 4 ans ou formation théorique suivie d’au moins 2 ans pour l’activité exercée ; ses connaissances pratiques correspondent à celles d’un « qualifié A »

Jeunes travailleurs / étudiants / jobs d'été:
CantonsConditionsSalaireRemarques
GenèveMoins de 18 ansCHF 3'238.--Vacances incluses
Dès 18 ansCHF 3'351.--Vacances incluses
Dès 19 ansCHF 3'447.--Vacances incluses
Neuchâtel15 / 16 ansCHF 2'625.--S'applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 70% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 3'750.--)
17 ansCHF 2'815.--S'applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 75% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 3’750.--)
Dès 18 ansCHF 3'375.--S’applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 90% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 3’750.--)

Canton de Neuchâtel : Dès le 1er janvier 2019 le salaire minimum légal est de CHF 20.02 / heure.
Le salaire minimum légal neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’IPC (base août 2014).
Du salaire minimum légal sont exclus les salaires versés dans le cadre de rapports de travail s'inscrivant dans un contexte de formation ou d'intégration professionnelle ou concernant des jeunes travaillant durant leurs vacances (emplois de vacances)

Article 17.2; salaires minimaux 2019; Article 32d LEmpl Neuchâtel
Salaires / salaires minimums
9455
Salaires minimaux dès le 1er février 2019:
Travailleurs non-qualifiés:
Cantons/RégionsConditionsSalaireRemarques
Berne (sauf Jura bernois)dès 20 ansCHF 3'800.--Cas spéciaux à négocier
avec 5 ans d'expérienceCHF 4'050.--Cas spéciaux à négocier
Genèveen formation (6 mois)CHF 3'665.--Après la période de formation de 6 mois, le personnel accède à la catégorie « spécialisé » (CHF 4'170.--)
Jura/Jura bernoisCHF 3'510.--Durant les 3 premiers mois, réduction du salaire de 5% si 1er emploi dans la branche horlogère et microtechnique. Pour les jeunes stagiaires, écoliers ou étudiants dont l'engagement ne dépasse pas 2 mois, -10%
Neuchâteldès 19 ansCHF 3'750.--
Soleure/Bâle-V./Bâle-C./ Lengnaudès 20 ans, après 6 mois d'emploiCHF 3'435.--
TessinCHF 3'120.--Ce montant inclut la participation patronale aux frais de caisse maladie. Durant les 3 premiers mois, -5% si 1er emploi dans la branche horlogère ou microtechnique
ValaisCHF 3'570.--Cas spéciaux à négocier
Vaud/Fribourgdès 19 ansCHF 3'670.--Formation de 6 mois au moins dans un travail identique ou comparable

Travailleurs qualifiés:
Cantons/RégionsConditionsSalaireRemarques
Berne (sauf Jura bernois)CFC 4 ansCHF 4'515.--Durant les 6 premiers mois, -5% si formation complémentaire nécessaire
CFC 3 ansCHF 4'215.--Durant les 6 premiers mois, -5% si formation complémentaire nécessaire
GenèveQualifié ACHF 4'630.--CFC ou diplôme équivalent, après une formation minimum de 3 ans pour l’activité exercée.
Après 3 ans de pratiqueCHF 4'900.--
Qualifié BCHF 4'305.--AFP de 2 ans pour l’activité exercée ou sans AFP avec une expérience de 2 ans au moins dans l’activité exercée ; ses qualifications correspondent à celles d’un « qualifié A »
SpécialiséCHF 4'170.--Formation de 6 mois au moins dans un travail identique ou comparable
Jura/Jura bernoisCFCCHF 4'060.--Durant les 6 premiers mois, réduction de 5% si formation complémentaire nécessaire
NeuchâtelCFC 3 ou 4 ans (ou autres formations jugées équivalentes par le SEFRI), dès 22 ansCHF 4'520.--
Autres travailleurs qualifiés, dès 22 ans (sans CFC ou sans formations jugées équivalentes par le SEFRI)CHF 4'100.--
Soleure/Bâle-V./Bâle-C. LengnauCFC 4 ans, dès 20 ans, après 6 mois d'emploiCHF 4'080.--
CFC 3 ans, dès 20 ans, après 6 mois d'emploiCHF 3'730.--
ValaisCFC 4 ansCHF 4'520.--Durant les 6 premiers mois, le salaire peut être inférieur de 5% au plus
AFP 2 ans4'040.--Durant les 6 premiers mois, le salaire peut être inférieur de 5% au plus
Vaud/FribourgQualifié ACHF 4'360.--Apprentissage avec CFC d’une durée de 4 ans ou diplôme équivalent pour l’activité exercée
Qualifié BCHF 3'870.--Apprentissage avec CFC, d’une durée inférieure à 4 ans ou formation théorique suivie d’au moins 2 ans pour l’activité exercée ; ses connaissances pratiques correspondent à celles d’un « qualifié A »

Jeunes travailleurs / étudiants / jobs d'été:
CantonsConditionsSalaireRemarques
GenèveMoins de 18 ansCHF 3'238.--Vacances incluses
Dès 18 ansCHF 3'351.--Vacances incluses
Dès 19 ansCHF 3'447.--Vacances incluses
Neuchâtel15 / 16 ansCHF 2'625.--S'applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 70% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 3'750.--)
17 ansCHF 2'815.--S'applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 75% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 3’750.--)
Dès 18 ansCHF 3'375.--S’applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 90% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 3’750.--)

Canton de Neuchâtel: Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Dès le 1er janvier 2019 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.02 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Du salaire minimum légal sont exclus les salaires versés dans le cadre de rapports de travail s'inscrivant dans un contexte de formation ou d'intégration professionnelle ou concernant des jeunes travaillant durant leurs vacances (emplois de vacances)

Article 17.2; salaires minimaux 2019; Article 32d LEmpl Neuchâtel
Salaires / salaires minimums
10006
Salaires minimaux dès le 1er février 2019:
Travailleurs non-qualifiés:
Cantons/RégionsConditionsSalaireRemarques
Berne (sauf Jura bernois)dès 20 ansCHF 3'800.--Cas spéciaux à négocier
avec 5 ans d'expérienceCHF 4'050.--Cas spéciaux à négocier
Genèveen formation (6 mois)CHF 3'665.--Après la période de formation de 6 mois, le personnel accède à la catégorie « spécialisé » (CHF 4'170.--)
Jura/Jura bernoisCHF 3'510.--Durant les 3 premiers mois, réduction du salaire de 5% si 1er emploi dans la branche horlogère et microtechnique. Pour les jeunes stagiaires, écoliers ou étudiants dont l'engagement ne dépasse pas 2 mois, -10%
Neuchâteldès 19 ansCHF 3'750.--
Soleure/Bâle-V./Bâle-C./ Lengnaudès 20 ans, après 6 mois d'emploiCHF 3'435.--
TessinCHF 3'120.--Ce montant inclut la participation patronale aux frais de caisse maladie. Durant les 3 premiers mois, -5% si 1er emploi dans la branche horlogère ou microtechnique
ValaisCHF 3'570.--Cas spéciaux à négocier
Vaud/Fribourgdès 19 ansCHF 3'670.--Formation de 6 mois au moins dans un travail identique ou comparable

Travailleurs qualifiés:
Cantons/RégionsConditionsSalaireRemarques
Berne (sauf Jura bernois)CFC 4 ansCHF 4'515.--Durant les 6 premiers mois, -5% si formation complémentaire nécessaire
CFC 3 ansCHF 4'215.--Durant les 6 premiers mois, -5% si formation complémentaire nécessaire
GenèveQualifié ACHF 4'630.--CFC ou diplôme équivalent, après une formation minimum de 3 ans pour l’activité exercée.
Après 3 ans de pratiqueCHF 4'900.--
Qualifié BCHF 4'305.--AFP de 2 ans pour l’activité exercée ou sans AFP avec une expérience de 2 ans au moins dans l’activité exercée ; ses qualifications correspondent à celles d’un « qualifié A »
SpécialiséCHF 4'170.--Formation de 6 mois au moins dans un travail identique ou comparable
Jura/Jura bernoisCFCCHF 4'060.--Durant les 6 premiers mois, réduction de 5% si formation complémentaire nécessaire
NeuchâtelCFC 3 ou 4 ans (ou autres formations jugées équivalentes par le SEFRI), dès 22 ansCHF 4'520.--
Autres travailleurs qualifiés, dès 22 ans (sans CFC ou sans formations jugées équivalentes par le SEFRI)CHF 4'100.--
Soleure/Bâle-V./Bâle-C. LengnauCFC 4 ans, dès 20 ans, après 6 mois d'emploiCHF 4'080.--
CFC 3 ans, dès 20 ans, après 6 mois d'emploiCHF 3'730.--
ValaisCFC 4 ansCHF 4'520.--Durant les 6 premiers mois, le salaire peut être inférieur de 5% au plus
AFP 2 ans4'040.--Durant les 6 premiers mois, le salaire peut être inférieur de 5% au plus
Vaud/FribourgQualifié ACHF 4'360.--Apprentissage avec CFC d’une durée de 4 ans ou diplôme équivalent pour l’activité exercée
Qualifié BCHF 3'870.--Apprentissage avec CFC, d’une durée inférieure à 4 ans ou formation théorique suivie d’au moins 2 ans pour l’activité exercée ; ses connaissances pratiques correspondent à celles d’un « qualifié A »

Jeunes travailleurs / étudiants / jobs d'été:
CantonsConditionsSalaireRemarques
GenèveMoins de 18 ansCHF 3'238.--Vacances incluses
Dès 18 ansCHF 3'351.--Vacances incluses
Dès 19 ansCHF 3'447.--Vacances incluses
Neuchâtel15 / 16 ansCHF 2'625.--S'applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 70% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 3'750.--)
17 ansCHF 2'815.--S'applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 75% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 3’750.--)
Dès 18 ansCHF 3'375.--S’applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 90% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 3’750.--)

Canton de Neuchâtel: Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Dès le 1er janvier 2019 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.02 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Du salaire minimum légal sont exclus les salaires versés dans le cadre de rapports de travail s'inscrivant dans un contexte de formation ou d'intégration professionnelle ou concernant des jeunes travaillant durant leurs vacances (emplois de vacances)

Article 17.2; salaires minimaux 2019; Article 32d LEmpl Neuchâtel
Salaires / salaires minimums
10893
Salaires minimaux dès le 1er février 2019:
Travailleurs non-qualifiés:
Cantons/RégionsConditionsSalaireRemarques
Berne (sauf Jura bernois)dès 20 ansCHF 3'800.--Cas spéciaux à négocier
avec 5 ans d'expérienceCHF 4'050.--Cas spéciaux à négocier
Genèveen formation (6 mois)CHF 3'665.--Après la période de formation de 6 mois, le personnel accède à la catégorie « spécialisé » (CHF 4'170.--)
Jura/Jura bernoisCHF 3'510.--Durant les 3 premiers mois, réduction du salaire de 5% si 1er emploi dans la branche horlogère et microtechnique. Pour les jeunes stagiaires, écoliers ou étudiants dont l'engagement ne dépasse pas 2 mois, -10%
Neuchâteldès 19 ansCHF 3'750.--
Soleure/Bâle-V./Bâle-C./ Lengnaudès 20 ans, après 6 mois d'emploiCHF 3'435.--
TessinCHF 3'120.--Ce montant inclut la participation patronale aux frais de caisse maladie. Durant les 3 premiers mois, -5% si 1er emploi dans la branche horlogère ou microtechnique
ValaisCHF 3'570.--Cas spéciaux à négocier
Vaud/Fribourgdès 19 ansCHF 3'670.--Formation de 6 mois au moins dans un travail identique ou comparable

Travailleurs qualifiés:
Cantons/RégionsConditionsSalaireRemarques
Berne (sauf Jura bernois)CFC 4 ansCHF 4'515.--Durant les 6 premiers mois, -5% si formation complémentaire nécessaire
CFC 3 ansCHF 4'215.--Durant les 6 premiers mois, -5% si formation complémentaire nécessaire
GenèveQualifié ACHF 4'630.--CFC ou diplôme équivalent, après une formation minimum de 3 ans pour l’activité exercée.
Après 3 ans de pratiqueCHF 4'900.--
Qualifié BCHF 4'305.--AFP de 2 ans pour l’activité exercée ou sans AFP avec une expérience de 2 ans au moins dans l’activité exercée ; ses qualifications correspondent à celles d’un « qualifié A »
SpécialiséCHF 4'170.--Formation de 6 mois au moins dans un travail identique ou comparable
Jura/Jura bernoisCFCCHF 4'060.--Durant les 6 premiers mois, réduction de 5% si formation complémentaire nécessaire
NeuchâtelCFC 3 ou 4 ans (ou autres formations jugées équivalentes par le SEFRI), dès 22 ansCHF 4'520.--
Autres travailleurs qualifiés, dès 22 ans (sans CFC ou sans formations jugées équivalentes par le SEFRI)CHF 4'100.--
Soleure/Bâle-V./Bâle-C. LengnauCFC 4 ans, dès 20 ans, après 6 mois d'emploiCHF 4'080.--
CFC 3 ans, dès 20 ans, après 6 mois d'emploiCHF 3'730.--
ValaisCFC 4 ansCHF 4'520.--Durant les 6 premiers mois, le salaire peut être inférieur de 5% au plus
AFP 2 ans4'040.--Durant les 6 premiers mois, le salaire peut être inférieur de 5% au plus
Vaud/FribourgQualifié ACHF 4'360.--Apprentissage avec CFC d’une durée de 4 ans ou diplôme équivalent pour l’activité exercée
Qualifié BCHF 3'870.--Apprentissage avec CFC, d’une durée inférieure à 4 ans ou formation théorique suivie d’au moins 2 ans pour l’activité exercée ; ses connaissances pratiques correspondent à celles d’un « qualifié A »

Jeunes travailleurs / étudiants / jobs d'été:
CantonsConditionsSalaireRemarques
GenèveMoins de 18 ansCHF 3'238.--Vacances incluses
Dès 18 ansCHF 3'351.--Vacances incluses
Dès 19 ansCHF 3'447.--Vacances incluses
Neuchâtel15 / 16 ansCHF 2'625.--S'applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 70% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 3'750.--)
17 ansCHF 2'815.--S'applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 75% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 3’750.--)
Dès 18 ansCHF 3'375.--S’applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 90% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 3’750.--)

Canton de Neuchâtel: Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Dès le 1er janvier 2019 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.02 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Du salaire minimum légal sont exclus les salaires versés dans le cadre de rapports de travail s'inscrivant dans un contexte de formation ou d'intégration professionnelle ou concernant des jeunes travaillant durant leurs vacances (emplois de vacances)

Article 17.2; salaires minimaux 2019; Article 32d LEmpl Neuchâtel
Salaires / salaires minimums
10906
Salaires minimaux dès le 1er février 2019:
Travailleurs non-qualifiés:
Cantons/RégionsConditionsSalaireRemarques
Berne (sauf Jura bernois)dès 20 ansCHF 3'800.--Cas spéciaux à négocier
avec 5 ans d'expérienceCHF 4'050.--Cas spéciaux à négocier
Genèveen formation (6 mois)CHF 3'665.--Après la période de formation de 6 mois, le personnel accède à la catégorie « spécialisé » (CHF 4'170.--)
Jura/Jura bernoisCHF 3'510.--Durant les 3 premiers mois, réduction du salaire de 5% si 1er emploi dans la branche horlogère et microtechnique. Pour les jeunes stagiaires, écoliers ou étudiants dont l'engagement ne dépasse pas 2 mois, -10%
Neuchâteldès 19 ansCHF 3'750.--
Soleure/Bâle-V./Bâle-C./ Lengnaudès 20 ans, après 6 mois d'emploiCHF 3'435.--
TessinCHF 3'120.--Ce montant inclut la participation patronale aux frais de caisse maladie. Durant les 3 premiers mois, -5% si 1er emploi dans la branche horlogère ou microtechnique
ValaisCHF 3'570.--Cas spéciaux à négocier
Vaud/Fribourgdès 19 ansCHF 3'670.--Formation de 6 mois au moins dans un travail identique ou comparable

Travailleurs qualifiés:
Cantons/RégionsConditionsSalaireRemarques
Berne (sauf Jura bernois)CFC 4 ansCHF 4'515.--Durant les 6 premiers mois, -5% si formation complémentaire nécessaire
CFC 3 ansCHF 4'215.--Durant les 6 premiers mois, -5% si formation complémentaire nécessaire
GenèveQualifié ACHF 4'630.--CFC ou diplôme équivalent, après une formation minimum de 3 ans pour l’activité exercée.
Après 3 ans de pratiqueCHF 4'900.--
Qualifié BCHF 4'305.--AFP de 2 ans pour l’activité exercée ou sans AFP avec une expérience de 2 ans au moins dans l’activité exercée ; ses qualifications correspondent à celles d’un « qualifié A »
SpécialiséCHF 4'170.--Formation de 6 mois au moins dans un travail identique ou comparable
Jura/Jura bernoisCFCCHF 4'060.--Durant les 6 premiers mois, réduction de 5% si formation complémentaire nécessaire
NeuchâtelCFC 3 ou 4 ans (ou autres formations jugées équivalentes par le SEFRI), dès 22 ansCHF 4'520.--
Autres travailleurs qualifiés, dès 22 ans (sans CFC ou sans formations jugées équivalentes par le SEFRI)CHF 4'100.--
Soleure/Bâle-V./Bâle-C. LengnauCFC 4 ans, dès 20 ans, après 6 mois d'emploiCHF 4'080.--
CFC 3 ans, dès 20 ans, après 6 mois d'emploiCHF 3'730.--
ValaisCFC 4 ansCHF 4'520.--Durant les 6 premiers mois, le salaire peut être inférieur de 5% au plus
AFP 2 ans4'040.--Durant les 6 premiers mois, le salaire peut être inférieur de 5% au plus
Vaud/FribourgQualifié ACHF 4'360.--Apprentissage avec CFC d’une durée de 4 ans ou diplôme équivalent pour l’activité exercée
Qualifié BCHF 3'870.--Apprentissage avec CFC, d’une durée inférieure à 4 ans ou formation théorique suivie d’au moins 2 ans pour l’activité exercée ; ses connaissances pratiques correspondent à celles d’un « qualifié A »

Jeunes travailleurs / étudiants / jobs d'été:
CantonsConditionsSalaireRemarques
GenèveMoins de 18 ansCHF 3'238.--Vacances incluses
Dès 18 ansCHF 3'351.--Vacances incluses
Dès 19 ansCHF 3'447.--Vacances incluses
Neuchâtel15 / 16 ansCHF 2'625.--S'applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 70% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 3'750.--)
17 ansCHF 2'815.--S'applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 75% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 3’750.--)
Dès 18 ansCHF 3'375.--S’applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 90% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 3’750.--)

Canton de Neuchâtel: Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Dès le 1er janvier 2019 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.02 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Du salaire minimum légal sont exclus les salaires versés dans le cadre de rapports de travail s'inscrivant dans un contexte de formation ou d'intégration professionnelle ou concernant des jeunes travaillant durant leurs vacances (emplois de vacances)

Article 17.2; salaires minimaux 2019; Article 32d LEmpl Neuchâtel
Salaires / salaires minimums
10965
Salaires minimaux dès le 1er février 2019:
Travailleurs non-qualifiés:
Cantons/Régions Conditions Salaire Remarques
Berne (sauf Jura bernois) dès 20 ans CHF 3'800.-- Cas spéciaux à négocier
  avec 5 ans d'expérience CHF 4'050.-- Cas spéciaux à négocier
Genève en formation (6 mois) CHF 3'665.-- Après la période de formation de 6 mois, le personnel accède à la catégorie « spécialisé » (CHF 4'170.--)
Jura/Jura bernois   CHF 3'510.-- Durant les 3 premiers mois, réduction du salaire de 5% si 1er emploi dans la branche horlogère et microtechnique. Pour les jeunes stagiaires, écoliers ou étudiants dont l'engagement ne dépasse pas 2 mois, -10%
Neuchâtel dès 19 ans CHF 3'750.--  
Soleure/Bâle-V./Bâle-C./ Lengnau dès 20 ans, après 6 mois d'emploi CHF 3'435.--  
Tessin   CHF 3'120.-- Ce montant inclut la participation patronale aux frais de caisse maladie. Durant les 3 premiers mois, -5% si 1er emploi dans la branche horlogère ou microtechnique
Valais   CHF 3'570.-- Cas spéciaux à négocier
Vaud/Fribourg dès 19 ans CHF 3'670.-- Formation de 6 mois au moins dans un travail identique ou comparable

Travailleurs qualifiés:
Cantons/Régions Conditions Salaire Remarques
Berne (sauf Jura bernois) CFC 4 ans CHF 4'515.-- Durant les 6 premiers mois, -5% si formation complémentaire nécessaire
  CFC 3 ans CHF 4'215.-- Durant les 6 premiers mois, -5% si formation complémentaire nécessaire
Genève Qualifié A CHF 4'630.-- CFC ou diplôme équivalent, après une formation minimum de 3 ans pour l’activité exercée.
  Après 3 ans de pratique CHF 4'900.--  
  Qualifié B CHF 4'305.-- AFP de 2 ans pour l’activité exercée ou sans AFP avec une expérience de 2 ans au moins dans l’activité exercée ; ses qualifications correspondent à celles d’un « qualifié A »
  Spécialisé CHF 4'170.-- Formation de 6 mois au moins dans un travail identique ou comparable
Jura/Jura bernois CFC CHF 4'060.-- Durant les 6 premiers mois, réduction de 5% si formation complémentaire nécessaire
Neuchâtel CFC 3 ou 4 ans (ou autres formations jugées équivalentes par le SEFRI), dès 22 ans CHF 4'520.--  
  Autres travailleurs qualifiés, dès 22 ans (sans CFC ou sans formations jugées équivalentes par le SEFRI) CHF 4'100.--  
Soleure/Bâle-V./Bâle-C. Lengnau CFC 4 ans, dès 20 ans, après 6 mois d'emploi CHF 4'080.--  
  CFC 3 ans, dès 20 ans, après 6 mois d'emploi CHF 3'730.--  
Valais CFC 4 ans CHF 4'520.-- Durant les 6 premiers mois, le salaire peut être inférieur de 5% au plus
  AFP 2 ans 4'040.-- Durant les 6 premiers mois, le salaire peut être inférieur de 5% au plus
Vaud/Fribourg Qualifié A CHF 4'360.-- Apprentissage avec CFC d’une durée de 4 ans ou diplôme équivalent pour l’activité exercée
  Qualifié B CHF 3'870.-- Apprentissage avec CFC, d’une durée inférieure à 4 ans ou formation théorique suivie d’au moins 2 ans pour l’activité exercée ; ses connaissances pratiques correspondent à celles d’un « qualifié A »

Jeunes travailleurs / étudiants / jobs d'été:
Cantons Conditions Salaire Remarques
Genève Moins de 18 ans CHF 3'238.-- Vacances incluses
  Dès 18 ans CHF 3'351.-- Vacances incluses
  Dès 19 ans CHF 3'447.-- Vacances incluses
Neuchâtel 15 / 16 ans CHF 2'625.-- S'applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 70% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 3'750.--)
  17 ans CHF 2'815.-- S'applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 75% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 3’750.--)
  Dès 18 ans CHF 3'375.-- S’applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 90% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 3’750.--)


Canton de Neuchâtel: Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Dès le 1er janvier 2019 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.02 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Du salaire minimum légal sont exclus les salaires versés dans le cadre de rapports de travail s'inscrivant dans un contexte de formation ou d'intégration professionnelle ou concernant des jeunes travaillant durant leurs vacances (emplois de vacances)

 

Canton de Genève : les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.--/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)



Article 17.2; salaires minimaux 2019; Article 32d LEmpl Neuchâtel

Salaires / salaires minimums
11097
Salaires minimaux dès le 1er février 2019
Travailleurs non-qualifiés
Cantons/Régions Conditions Salaire Remarques
Berne (sauf Jura bernois) dès 20 ans CHF 3'800.-- Cas spéciaux à négocier
  avec 5 ans d'expérience CHF 4'050.-- Cas spéciaux à négocier
Genève en formation (6 mois) CHF 3'665.-- Après la période de formation de 6 mois, le personnel accède à la catégorie « spécialisé » (CHF 4'170.--)
Jura/Jura bernois   CHF 3'510.-- Durant les 3 premiers mois, réduction du salaire de 5% si 1er emploi dans la branche horlogère et microtechnique. Pour les jeunes stagiaires, écoliers ou étudiants dont l'engagement ne dépasse pas 2 mois, -10%
Neuchâtel dès 19 ans CHF 3'750.--  
Soleure/Bâle-V./Bâle-C./ Lengnau dès 20 ans, après 6 mois d'emploi CHF 3'435.--  
Tessin   CHF 3'120.-- Ce montant inclut la participation patronale aux frais de caisse maladie. Durant les 3 premiers mois, -5% si 1er emploi dans la branche horlogère ou microtechnique
Valais   CHF 3'570.-- Cas spéciaux à négocier
Vaud/Fribourg dès 19 ans CHF 3'670.-- Formation de 6 mois au moins dans un travail identique ou comparable

Travailleurs qualifiés
Cantons/Régions Conditions Salaire Remarques
Berne (sauf Jura bernois) CFC 4 ans CHF 4'515.-- Durant les 6 premiers mois, -5% si formation complémentaire nécessaire
  CFC 3 ans CHF 4'215.-- Durant les 6 premiers mois, -5% si formation complémentaire nécessaire
Genève Qualifié A CHF 4'630.-- CFC ou diplôme équivalent, après une formation minimum de 3 ans pour l’activité exercée.
  Après 3 ans de pratique CHF 4'900.--  
  Qualifié B CHF 4'305.-- AFP de 2 ans pour l’activité exercée ou sans AFP avec une expérience de 2 ans au moins dans l’activité exercée ; ses qualifications correspondent à celles d’un « qualifié A »
  Spécialisé CHF 4'170.-- Formation de 6 mois au moins dans un travail identique ou comparable
Jura/Jura bernois CFC CHF 4'060.-- Durant les 6 premiers mois, réduction de 5% si formation complémentaire nécessaire
Neuchâtel CFC 3 ou 4 ans (ou autres formations jugées équivalentes par le SEFRI), dès 22 ans CHF 4'520.--  
  Autres travailleurs qualifiés, dès 22 ans (sans CFC ou sans formations jugées équivalentes par le SEFRI) CHF 4'100.--  
Soleure/Bâle-V./Bâle-C. Lengnau CFC 4 ans, dès 20 ans, après 6 mois d'emploi CHF 4'080.--  
  CFC 3 ans, dès 20 ans, après 6 mois d'emploi CHF 3'730.--  
Valais CFC 4 ans CHF 4'520.-- Durant les 6 premiers mois, le salaire peut être inférieur de 5% au plus
  AFP 2 ans 4'040.-- Durant les 6 premiers mois, le salaire peut être inférieur de 5% au plus
Vaud/Fribourg Qualifié A CHF 4'360.-- Apprentissage avec CFC d’une durée de 4 ans ou diplôme équivalent pour l’activité exercée
  Qualifié B CHF 3'870.-- Apprentissage avec CFC, d’une durée inférieure à 4 ans ou formation théorique suivie d’au moins 2 ans pour l’activité exercée ; ses connaissances pratiques correspondent à celles d’un « qualifié A »

Jeunes travailleurs / étudiants / jobs d'été
Cantons Conditions Salaire Remarques
Genève Moins de 18 ans CHF 3'238.-- Vacances incluses
  Dès 18 ans CHF 3'351.-- Vacances incluses
  Dès 19 ans CHF 3'447.-- Vacances incluses
Neuchâtel 15 / 16 ans CHF 2'625.-- S'applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 70% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 3'750.--)
  17 ans CHF 2'815.-- S'applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 75% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 3’750.--)
  Dès 18 ans CHF 3'375.-- S’applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 90% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 3’750.--)
 
Canton de Neuchâtel

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.90/heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.37 si droit au treizième salaire. Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Dès le 1er janvier 2019 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.02 /heure.
Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Du salaire minimum légal sont exclus les salaires versés dans le cadre de rapports de travail s'inscrivant dans un contexte de formation ou d'intégration professionnelle ou concernant des jeunes travaillant durant leurs vacances (emplois de vacances).

Canton de Genève 

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.--/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. 
Sont exclus du salaire minimum légal les jeunes gens de moins de 18 ans révolus, les apprenti-e-s et les stagiaires dans le cadre d’une formation scolaire ou professionnelle prévue par la législation cantonale ou fédérale. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Article 17.2; salaires minimaux 2019; Article 32d LEmpl Neuchâtel; chapitre IVB LIRT Genève

Salaires / salaires minimums
11266
Salaires minimaux dès le 1er février 2019

 

Travailleurs non-qualifiés
Cantons/Régions Conditions Salaire Remarques
Berne (sauf Jura bernois) dès 20 ans CHF 3'800.– Cas spéciaux à négocier
  avec 5 ans d'expérience CHF 4'050.– Cas spéciaux à négocier
Genève en formation (6 mois) CHF 3'665.– Après la période de formation de 6 mois, le personnel accède à la catégorie « spécialisé » (CHF 4'170.–)
Jura/Jura bernois   CHF 3'510.– Durant les 3 premiers mois, réduction du salaire de 5% si 1er emploi dans la branche horlogère et microtechnique. Pour les jeunes stagiaires, écoliers ou étudiants dont l'engagement ne dépasse pas 2 mois, -10%
Neuchâtel dès 19 ans CHF 3'750.–  
Soleure/Bâle-V./Bâle-C./ Lengnau dès 20 ans, après 6 mois d'emploi CHF 3'435.–  
Tessin   CHF 3'120.– Ce montant inclut la participation patronale aux frais de caisse maladie. Durant les 3 premiers mois, -5% si 1er emploi dans la branche horlogère ou microtechnique
Valais   CHF 3'570.– Cas spéciaux à négocier
Vaud/Fribourg dès 19 ans CHF 3'670.– Formation de 6 mois au moins dans un travail identique ou comparable
 
Travailleurs qualifiés
Cantons/Régions Conditions Salaire Remarques
Berne (sauf Jura bernois) CFC 4 ans CHF 4'515.– Durant les 6 premiers mois, -5% si formation complémentaire nécessaire
  CFC 3 ans CHF 4'215.– Durant les 6 premiers mois, -5% si formation complémentaire nécessaire
Genève Qualifié A CHF 4'630.– CFC ou diplôme équivalent, après une formation minimum de 3 ans pour l’activité exercée.
  Après 3 ans de pratique CHF 4'900.–  
  Qualifié B CHF 4'305.– AFP de 2 ans pour l’activité exercée ou sans AFP avec une expérience de 2 ans au moins dans l’activité exercée ; ses qualifications correspondent à celles d’un « qualifié A »
  Spécialisé CHF 4'170.– Formation de 6 mois au moins dans un travail identique ou comparable
Jura/Jura bernois CFC CHF 4'060.– Durant les 6 premiers mois, réduction de 5% si formation complémentaire nécessaire
Neuchâtel CFC 3 ou 4 ans (ou autres formations jugées équivalentes par le SEFRI), dès 22 ans CHF 4'520.–  
  Autres travailleurs qualifiés, dès 22 ans (sans CFC ou sans formations jugées équivalentes par le SEFRI) CHF 4'100.–  
Soleure/Bâle-V./Bâle-C. Lengnau CFC 4 ans, dès 20 ans, après 6 mois d'emploi CHF 4'080.–  
  CFC 3 ans, dès 20 ans, après 6 mois d'emploi CHF 3'730.–  
Valais CFC 4 ans CHF 4'520.– Durant les 6 premiers mois, le salaire peut être inférieur de 5% au plus
  AFP 2 ans CHF 4'040.– Durant les 6 premiers mois, le salaire peut être inférieur de 5% au plus
Vaud/Fribourg Qualifié A CHF 4'360.– Apprentissage avec CFC d’une durée de 4 ans ou diplôme équivalent pour l’activité exercée
  Qualifié B CHF 3'870.– Apprentissage avec CFC, d’une durée inférieure à 4 ans ou formation théorique suivie d’au moins 2 ans pour l’activité exercée ; ses connaissances pratiques correspondent à celles d’un « qualifié A »
 
Jeunes travailleurs / étudiants / jobs d'été
Cantons Conditions Salaire Remarques
Genève Moins de 18 ans CHF 3'238.– Vacances incluses
  Dès 18 ans CHF 3'351.– Vacances incluses
  Dès 19 ans CHF 3'447.– Vacances incluses
Neuchâtel 15 / 16 ans CHF 2'625.–

S'applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 70% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 3'750.–)

  17 ans CHF 2'815.– S'applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 75% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 3’750.–)
  Dès 18 ans CHF 3'375.– S’applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 90% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 3’750.–)

Canton de Neuchâtel

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.90/heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.37 si droit au treizième salaire. Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Dès le 1er janvier 2019 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.02 /heure.
Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Du salaire minimum légal sont exclus les salaires versés dans le cadre de rapports de travail s'inscrivant dans un contexte de formation ou d'intégration professionnelle ou concernant des jeunes travaillant durant leurs vacances (emplois de vacances).

Canton de Genève 

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.--/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. 
Sont exclus du salaire minimum légal les jeunes gens de moins de 18 ans révolus, les apprenti-e-s et les stagiaires dans le cadre d’une formation scolaire ou professionnelle prévue par la législation cantonale ou fédérale. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Article 17.2; salaires minimaux 2019; Article 32d LEmpl Neuchâtel; chapitre IVB LIRT Genève

Catégories de salaire
8956
Des salaires minimaux sont fixés pour les catégories de personnel suivantes:
– Travailleurs non qualifiés.
– Travailleurs qualifiés.

Article 17.2
Catégories de salaire
9369
Des salaires minimaux sont fixés pour les catégories de personnel suivantes:
– Travailleurs non qualifiés.
– Travailleurs qualifiés.

Article 17.2
Catégories de salaire
9455
Des salaires minimaux sont fixés pour les catégories de personnel suivantes:
– Travailleurs non qualifiés.
– Travailleurs qualifiés.

Article 17.2
Catégories de salaire
10006
Des salaires minimaux sont fixés pour les catégories de personnel suivantes:
– Travailleurs non qualifiés.
– Travailleurs qualifiés.

Article 17.2
Catégories de salaire
10893
Des salaires minimaux sont fixés pour les catégories de personnel suivantes:
– Travailleurs non qualifiés.
– Travailleurs qualifiés.

Article 17.2
Catégories de salaire
10906
Des salaires minimaux sont fixés pour les catégories de personnel suivantes:
– Travailleurs non qualifiés.
– Travailleurs qualifiés.

Article 17.2
Catégories de salaire
10965
Des salaires minimaux sont fixés pour les catégories de personnel suivantes:
– Travailleurs non qualifiés.
– Travailleurs qualifiés.

Article 17.2
Catégories de salaire
11097
Des salaires minimaux sont fixés pour les catégories de personnel suivantes:
– Travailleurs non qualifiés.
– Travailleurs qualifiés.

Article 17.2
Catégories de salaire
11266

Des salaires minimaux sont fixés pour les catégories de personnel suivantes:

  • Travailleurs non qualifiés.
  • Travailleurs qualifiés.

Article 17.2

Augmentation salariale
8956
2019:
L'accord prévoit la pleine compensation du renchérissement, selon les deux modes d'augmentation pratiqués dans la branche : soit CHF +65.-- par mois pour tous, soit +1.2% pour les salaires s'inscrivant entre CHF 4'351.-- à CHF 6'527.-- Pour tous les salaires inférieurs et supérieurs à cette fourchette, l'allocation est de CHF 52.--, respectivement CHF 78.--

Pour information:
Chaque année les parties contractantes fixent les salaires minimaux de la présente CCT. En principe ces négociations suivent celles relatives à la compensation du renchérissement, à la demande de la partie la plus diligente.

Article 17.2; accord 2019
Augmentation salariale
9369
2019:
L'accord prévoit la pleine compensation du renchérissement, selon les deux modes d'augmentation pratiqués dans la branche : soit CHF +65.-- par mois pour tous, soit +1.2% pour les salaires s'inscrivant entre CHF 4'351.-- à CHF 6'527.-- Pour tous les salaires inférieurs et supérieurs à cette fourchette, l'allocation est de CHF 52.--, respectivement CHF 78.--

Pour information:
Chaque année les parties contractantes fixent les salaires minimaux de la présente CCT. En principe ces négociations suivent celles relatives à la compensation du renchérissement, à la demande de la partie la plus diligente.

Article 17.2; accord 2019
Augmentation salariale
9455
2019:
L'accord prévoit la pleine compensation du renchérissement, selon les deux modes d'augmentation pratiqués dans la branche : soit CHF +65.-- par mois pour tous, soit +1.2% pour les salaires s'inscrivant entre CHF 4'351.-- à CHF 6'527.-- Pour tous les salaires inférieurs et supérieurs à cette fourchette, l'allocation est de CHF 52.--, respectivement CHF 78.--

Pour information:
Chaque année les parties contractantes fixent les salaires minimaux de la présente CCT. En principe ces négociations suivent celles relatives à la compensation du renchérissement, à la demande de la partie la plus diligente.

Article 17.2; accord 2019
Augmentation salariale
10006
2019:
L'accord prévoit la pleine compensation du renchérissement, selon les deux modes d'augmentation pratiqués dans la branche : soit CHF +65.-- par mois pour tous, soit +1.2% pour les salaires s'inscrivant entre CHF 4'351.-- à CHF 6'527.-- Pour tous les salaires inférieurs et supérieurs à cette fourchette, l'allocation est de CHF 52.--, respectivement CHF 78.--

Pour information:
Chaque année les parties contractantes fixent les salaires minimaux de la présente CCT. En principe ces négociations suivent celles relatives à la compensation du renchérissement, à la demande de la partie la plus diligente.

Article 17.2; accord 2019
Augmentation salariale
10893
2019:
L'accord prévoit la pleine compensation du renchérissement, selon les deux modes d'augmentation pratiqués dans la branche : soit CHF +65.-- par mois pour tous, soit +1.2% pour les salaires s'inscrivant entre CHF 4'351.-- à CHF 6'527.-- Pour tous les salaires inférieurs et supérieurs à cette fourchette, l'allocation est de CHF 52.--, respectivement CHF 78.--

Pour information:
Chaque année les parties contractantes fixent les salaires minimaux de la présente CCT. En principe ces négociations suivent celles relatives à la compensation du renchérissement, à la demande de la partie la plus diligente.

Article 17.2; accord 2019
Augmentation salariale
10906
2019:
L'accord prévoit la pleine compensation du renchérissement, selon les deux modes d'augmentation pratiqués dans la branche : soit CHF +65.-- par mois pour tous, soit +1.2% pour les salaires s'inscrivant entre CHF 4'351.-- à CHF 6'527.-- Pour tous les salaires inférieurs et supérieurs à cette fourchette, l'allocation est de CHF 52.--, respectivement CHF 78.--

Pour information:
Chaque année les parties contractantes fixent les salaires minimaux de la présente CCT. En principe ces négociations suivent celles relatives à la compensation du renchérissement, à la demande de la partie la plus diligente.

Article 17.2; accord 2019
Augmentation salariale
10965
2019:
L'accord prévoit la pleine compensation du renchérissement, selon les deux modes d'augmentation pratiqués dans la branche : soit CHF +65.-- par mois pour tous, soit +1.2% pour les salaires s'inscrivant entre CHF 4'351.-- à CHF 6'527.-- Pour tous les salaires inférieurs et supérieurs à cette fourchette, l'allocation est de CHF 52.--, respectivement CHF 78.--

Pour information:
Chaque année les parties contractantes fixent les salaires minimaux de la présente CCT. En principe ces négociations suivent celles relatives à la compensation du renchérissement, à la demande de la partie la plus diligente.

Article 17.2; accord 2019
Augmentation salariale
11097
2019:
L'accord prévoit la pleine compensation du renchérissement, selon les deux modes d'augmentation pratiqués dans la branche : soit CHF +65.-- par mois pour tous, soit +1.2% pour les salaires s'inscrivant entre CHF 4'351.-- à CHF 6'527.-- Pour tous les salaires inférieurs et supérieurs à cette fourchette, l'allocation est de CHF 52.--, respectivement CHF 78.--
 
Pour information:
Chaque année les parties contractantes fixent les salaires minimaux de la présente CCT. En principe ces négociations suivent celles relatives à la compensation du renchérissement, à la demande de la partie la plus diligente.

Article 17.2; accord 2019
Augmentation salariale
11266
2019

L'accord prévoit la pleine compensation du renchérissement, selon les deux modes d'augmentation pratiqués dans la branche : soit CHF +65.– par mois pour tous, soit +1.2% pour les salaires s'inscrivant entre CHF 4'351.– à CHF 6'527.– Pour tous les salaires inférieurs et supérieurs à cette fourchette, l'allocation est de CHF 52.–, respectivement CHF 78.–.

Pour information

Chaque année les parties contractantes fixent les salaires minimaux de la présente CCT. En principe ces négociations suivent celles relatives à la compensation du renchérissement, à la demande de la partie la plus diligente.

Article 17.2; accord 2019

13e salaire
8956
Les travailleurs soumis à la CCT, y compris les travailleurs à domicile, reçoivent un 13ème mois de salaire.

Article 19.1
13e salaire
9369
Les travailleurs soumis à la CCT, y compris les travailleurs à domicile, reçoivent un 13ème mois de salaire.

Article 19.1
13e salaire
9455
Les travailleurs soumis à la CCT, y compris les travailleurs à domicile, reçoivent un 13ème mois de salaire.

Article 19.1
13e salaire
10006
Les travailleurs soumis à la CCT, y compris les travailleurs à domicile, reçoivent un 13ème mois de salaire.

Article 19.1
13e salaire
10893
Les travailleurs soumis à la CCT, y compris les travailleurs à domicile, reçoivent un 13ème mois de salaire.

Article 19.1
13e salaire
10906
Les travailleurs soumis à la CCT, y compris les travailleurs à domicile, reçoivent un 13ème mois de salaire.

Article 19.1
13e salaire
10965
Les travailleurs soumis à la CCT, y compris les travailleurs à domicile, reçoivent un 13ème mois de salaire.

Article 19.1
13e salaire
11097
Les travailleurs soumis à la CCT, y compris les travailleurs à domicile, reçoivent un 13ème mois de salaire.

Article 19.1
13e salaire
11266

Les travailleurs soumis à la CCT, y compris les travailleurs à domicile, reçoivent un 13ème mois de salaire.

Article 19.1

Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
8956
Les travailleurs soumis à la CCT, y compris les travailleurs à domicile, reçoivent un 13ème mois de salaire.

Article 19.1
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
9369
Les travailleurs soumis à la CCT, y compris les travailleurs à domicile, reçoivent un 13ème mois de salaire.

Article 19.1
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
9455
Les travailleurs soumis à la CCT, y compris les travailleurs à domicile, reçoivent un 13ème mois de salaire.

Article 19.1
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
10006
Les travailleurs soumis à la CCT, y compris les travailleurs à domicile, reçoivent un 13ème mois de salaire.

Article 19.1
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
10893
Les travailleurs soumis à la CCT, y compris les travailleurs à domicile, reçoivent un 13ème mois de salaire.

Article 19.1
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
10906
Les travailleurs soumis à la CCT, y compris les travailleurs à domicile, reçoivent un 13ème mois de salaire.

Article 19.1
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
10965
Les travailleurs soumis à la CCT, y compris les travailleurs à domicile, reçoivent un 13ème mois de salaire.

Article 19.1
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
11097
Les travailleurs soumis à la CCT, y compris les travailleurs à domicile, reçoivent un 13ème mois de salaire.

Article 19.1
Cadeaux d'ancienneté
8956
Les travailleurs soumis à la CCT, y compris les travailleurs à domicile, reçoivent un 13ème mois de salaire.

Article 19.1
Cadeaux d'ancienneté
9369
Les travailleurs soumis à la CCT, y compris les travailleurs à domicile, reçoivent un 13ème mois de salaire.

Article 19.1
Cadeaux d'ancienneté
9455
Les travailleurs soumis à la CCT, y compris les travailleurs à domicile, reçoivent un 13ème mois de salaire.

Article 19.1
Cadeaux d'ancienneté
10006
Les travailleurs soumis à la CCT, y compris les travailleurs à domicile, reçoivent un 13ème mois de salaire.

Article 19.1
Cadeaux d'ancienneté
10893
Les travailleurs soumis à la CCT, y compris les travailleurs à domicile, reçoivent un 13ème mois de salaire.

Article 19.1
Cadeaux d'ancienneté
10906
Les travailleurs soumis à la CCT, y compris les travailleurs à domicile, reçoivent un 13ème mois de salaire.

Article 19.1
Cadeaux d'ancienneté
10965
Les travailleurs soumis à la CCT, y compris les travailleurs à domicile, reçoivent un 13ème mois de salaire.

Article 19.1
Cadeaux d'ancienneté
11097
Les travailleurs soumis à la CCT, y compris les travailleurs à domicile, reçoivent un 13ème mois de salaire.

Article 19.1
Allocations pour enfants
8956
Type d'allocationMontant
Allocation pour enfant (en Suisse et à l’étranger) CHF 200.-- /mois et /enfant
Allocation de formation professionnelleCHF 250.-- /mois, versée jusqu'à 25 ans révolus
Allocation complémentaire pour enfant / allocation complémentaire de formation professionnelleCHF 82.50 par mois
Allocation de naissanceCHF 1'000.--

Les dispositions cantonales plus favorables restent réservées.

Article 20
Allocations pour enfants
9369
Type d'allocationMontant
Allocation pour enfant (en Suisse et à l’étranger) CHF 200.-- /mois et /enfant
Allocation de formation professionnelleCHF 250.-- /mois, versée jusqu'à 25 ans révolus
Allocation complémentaire pour enfant / allocation complémentaire de formation professionnelleCHF 82.50 par mois
Allocation de naissanceCHF 1'000.--

Les dispositions cantonales plus favorables restent réservées.

Article 20
Allocations pour enfants
9455
Type d'allocationMontant
Allocation pour enfant (en Suisse et à l’étranger) CHF 200.-- /mois et /enfant
Allocation de formation professionnelleCHF 250.-- /mois, versée jusqu'à 25 ans révolus
Allocation complémentaire pour enfant / allocation complémentaire de formation professionnelleCHF 82.50 par mois
Allocation de naissanceCHF 1'000.--

Les dispositions cantonales plus favorables restent réservées.

Article 20
Allocations pour enfants
10006
Type d'allocationMontant
Allocation pour enfant (en Suisse et à l’étranger) CHF 200.-- /mois et /enfant
Allocation de formation professionnelleCHF 250.-- /mois, versée jusqu'à 25 ans révolus
Allocation complémentaire pour enfant / allocation complémentaire de formation professionnelleCHF 82.50 par mois
Allocation de naissanceCHF 1'000.--

Les dispositions cantonales plus favorables restent réservées.

Article 20
Allocations pour enfants
10893
Type d'allocationMontant
Allocation pour enfant (en Suisse et à l’étranger) CHF 200.-- /mois et /enfant
Allocation de formation professionnelleCHF 250.-- /mois, versée jusqu'à 25 ans révolus
Allocation complémentaire pour enfant / allocation complémentaire de formation professionnelleCHF 82.50 par mois
Allocation de naissanceCHF 1'000.--

Les dispositions cantonales plus favorables restent réservées.

Article 20
Allocations pour enfants
10906
Type d'allocationMontant
Allocation pour enfant (en Suisse et à l’étranger) CHF 200.-- /mois et /enfant
Allocation de formation professionnelleCHF 250.-- /mois, versée jusqu'à 25 ans révolus
Allocation complémentaire pour enfant / allocation complémentaire de formation professionnelleCHF 82.50 par mois
Allocation de naissanceCHF 1'000.--

Les dispositions cantonales plus favorables restent réservées.

Article 20
Allocations pour enfants
10965
Type d'allocationMontant
Allocation pour enfant (en Suisse et à l’étranger) CHF 200.-- /mois et /enfant
Allocation de formation professionnelleCHF 250.-- /mois, versée jusqu'à 25 ans révolus
Allocation complémentaire pour enfant / allocation complémentaire de formation professionnelleCHF 82.50 par mois
Allocation de naissanceCHF 1'000.--

Les dispositions cantonales plus favorables restent réservées.

Article 20
Allocations pour enfants
11097
Type d'allocationMontant
Allocation pour enfant (en Suisse et à l’étranger) CHF 200.-- /mois et /enfant
Allocation de formation professionnelleCHF 250.-- /mois, versée jusqu'à 25 ans révolus
Allocation complémentaire pour enfant / allocation complémentaire de formation professionnelleCHF 82.50 par mois
Allocation de naissanceCHF 1'000.--

Les dispositions cantonales plus favorables restent réservées.

Article 20
Allocations pour enfants
11266
Type d'allocation Montant
Allocation pour enfant (en Suisse et à l’étranger) CHF 200.– /mois et /enfant
Allocation de formation professionnelle CHF 250.– /mois, versée jusqu'à 25 ans révolus
Allocation complémentaire pour enfant / allocation complémentaire de formation professionnelle CHF 82.50 par mois
Allocation de naissance CHF 1'000.–


Les dispositions cantonales plus favorables restent réservées.

Article 20

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
8956
Lorsqu’une entreprise entend développer un concept de production pour tout ou partie de l’entreprise incluant du travail continu, du travail en équipes, du travail de nuit ou d’autres aménagements analogues du temps de travail dérogeant à l’horaire normal, ceux-ci doivent faire l’objet d’un accord négocié entre l’entreprise et les secrétaires patronal et Unia intéressés.

Sont réservées les dispositions légales concernant la protection des travailleurs en cas de travail en équipes, de travail continu ou de travail de nuit ainsi qu’en cas de prolongation de la semaine de travail, de service de piquet ou de travail du dimanche.

Articles 14.2 à 14.4
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9369
Lorsqu’une entreprise entend développer un concept de production pour tout ou partie de l’entreprise incluant du travail continu, du travail en équipes, du travail de nuit ou d’autres aménagements analogues du temps de travail dérogeant à l’horaire normal, ceux-ci doivent faire l’objet d’un accord négocié entre l’entreprise et les secrétaires patronal et Unia intéressés.

Sont réservées les dispositions légales concernant la protection des travailleurs en cas de travail en équipes, de travail continu ou de travail de nuit ainsi qu’en cas de prolongation de la semaine de travail, de service de piquet ou de travail du dimanche.

Articles 14.2 à 14.4
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9455
Lorsqu’une entreprise entend développer un concept de production pour tout ou partie de l’entreprise incluant du travail continu, du travail en équipes, du travail de nuit ou d’autres aménagements analogues du temps de travail dérogeant à l’horaire normal, ceux-ci doivent faire l’objet d’un accord négocié entre l’entreprise et les secrétaires patronal et Unia intéressés.

Sont réservées les dispositions légales concernant la protection des travailleurs en cas de travail en équipes, de travail continu ou de travail de nuit ainsi qu’en cas de prolongation de la semaine de travail, de service de piquet ou de travail du dimanche.

Articles 14.2 à 14.4
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10006
Lorsqu’une entreprise entend développer un concept de production pour tout ou partie de l’entreprise incluant du travail continu, du travail en équipes, du travail de nuit ou d’autres aménagements analogues du temps de travail dérogeant à l’horaire normal, ceux-ci doivent faire l’objet d’un accord négocié entre l’entreprise et les secrétaires patronal et Unia intéressés.

Sont réservées les dispositions légales concernant la protection des travailleurs en cas de travail en équipes, de travail continu ou de travail de nuit ainsi qu’en cas de prolongation de la semaine de travail, de service de piquet ou de travail du dimanche.

Articles 14.2 à 14.4
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10893
Lorsqu’une entreprise entend développer un concept de production pour tout ou partie de l’entreprise incluant du travail continu, du travail en équipes, du travail de nuit ou d’autres aménagements analogues du temps de travail dérogeant à l’horaire normal, ceux-ci doivent faire l’objet d’un accord négocié entre l’entreprise et les secrétaires patronal et Unia intéressés.

Sont réservées les dispositions légales concernant la protection des travailleurs en cas de travail en équipes, de travail continu ou de travail de nuit ainsi qu’en cas de prolongation de la semaine de travail, de service de piquet ou de travail du dimanche.

Articles 14.2 à 14.4
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10906
Lorsqu’une entreprise entend développer un concept de production pour tout ou partie de l’entreprise incluant du travail continu, du travail en équipes, du travail de nuit ou d’autres aménagements analogues du temps de travail dérogeant à l’horaire normal, ceux-ci doivent faire l’objet d’un accord négocié entre l’entreprise et les secrétaires patronal et Unia intéressés.

Sont réservées les dispositions légales concernant la protection des travailleurs en cas de travail en équipes, de travail continu ou de travail de nuit ainsi qu’en cas de prolongation de la semaine de travail, de service de piquet ou de travail du dimanche.

Articles 14.2 à 14.4
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10965
Lorsqu’une entreprise entend développer un concept de production pour tout ou partie de l’entreprise incluant du travail continu, du travail en équipes, du travail de nuit ou d’autres aménagements analogues du temps de travail dérogeant à l’horaire normal, ceux-ci doivent faire l’objet d’un accord négocié entre l’entreprise et les secrétaires patronal et Unia intéressés.

Sont réservées les dispositions légales concernant la protection des travailleurs en cas de travail en équipes, de travail continu ou de travail de nuit ainsi qu’en cas de prolongation de la semaine de travail, de service de piquet ou de travail du dimanche.

Articles 14.2 à 14.4
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11097
Lorsqu’une entreprise entend développer un concept de production pour tout ou partie de l’entreprise incluant du travail continu, du travail en équipes, du travail de nuit ou d’autres aménagements analogues du temps de travail dérogeant à l’horaire normal, ceux-ci doivent faire l’objet d’un accord négocié entre l’entreprise et les secrétaires patronal et Unia intéressés.

Sont réservées les dispositions légales concernant la protection des travailleurs en cas de travail en équipes, de travail continu ou de travail de nuit ainsi qu’en cas de prolongation de la semaine de travail, de service de piquet ou de travail du dimanche.

Articles 14.2 à 14.4
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11266

Lorsqu’une entreprise entend développer un concept de production pour tout ou partie de l’entreprise incluant du travail continu, du travail en équipes, du travail de nuit ou d’autres aménagements analogues du temps de travail dérogeant à l’horaire normal, ceux-ci doivent faire l’objet d’un accord négocié entre l’entreprise et les secrétaires patronal et Unia intéressés.

Sont réservées les dispositions légales concernant la protection des travailleurs en cas de travail en équipes, de travail continu ou de travail de nuit ainsi qu’en cas de prolongation de la semaine de travail, de service de piquet ou de travail du dimanche.

Articles 14.2 à 14.4

Travail par équipes
8956
Lorsqu’une entreprise entend développer un concept de production pour tout ou partie de l’entreprise incluant du travail continu, du travail en équipes, du travail de nuit ou d’autres aménagements analogues du temps de travail dérogeant à l’horaire normal, ceux-ci doivent faire l’objet d’un accord négocié entre l’entreprise et les secrétaires patronal et Unia intéressés.

Sont réservées les dispositions légales concernant la protection des travailleurs en cas de travail en équipes, de travail continu ou de travail de nuit ainsi qu’en cas de prolongation de la semaine de travail, de service de piquet ou de travail du dimanche.

Articles 14.2 à 14.4
Travail par équipes
9369
Lorsqu’une entreprise entend développer un concept de production pour tout ou partie de l’entreprise incluant du travail continu, du travail en équipes, du travail de nuit ou d’autres aménagements analogues du temps de travail dérogeant à l’horaire normal, ceux-ci doivent faire l’objet d’un accord négocié entre l’entreprise et les secrétaires patronal et Unia intéressés.

Sont réservées les dispositions légales concernant la protection des travailleurs en cas de travail en équipes, de travail continu ou de travail de nuit ainsi qu’en cas de prolongation de la semaine de travail, de service de piquet ou de travail du dimanche.

Articles 14.2 à 14.4
Travail par équipes
9455
Lorsqu’une entreprise entend développer un concept de production pour tout ou partie de l’entreprise incluant du travail continu, du travail en équipes, du travail de nuit ou d’autres aménagements analogues du temps de travail dérogeant à l’horaire normal, ceux-ci doivent faire l’objet d’un accord négocié entre l’entreprise et les secrétaires patronal et Unia intéressés.

Sont réservées les dispositions légales concernant la protection des travailleurs en cas de travail en équipes, de travail continu ou de travail de nuit ainsi qu’en cas de prolongation de la semaine de travail, de service de piquet ou de travail du dimanche.

Articles 14.2 à 14.4
Travail par équipes
10006
Lorsqu’une entreprise entend développer un concept de production pour tout ou partie de l’entreprise incluant du travail continu, du travail en équipes, du travail de nuit ou d’autres aménagements analogues du temps de travail dérogeant à l’horaire normal, ceux-ci doivent faire l’objet d’un accord négocié entre l’entreprise et les secrétaires patronal et Unia intéressés.

Sont réservées les dispositions légales concernant la protection des travailleurs en cas de travail en équipes, de travail continu ou de travail de nuit ainsi qu’en cas de prolongation de la semaine de travail, de service de piquet ou de travail du dimanche.

Articles 14.2 à 14.4
Travail par équipes
10893
Lorsqu’une entreprise entend développer un concept de production pour tout ou partie de l’entreprise incluant du travail continu, du travail en équipes, du travail de nuit ou d’autres aménagements analogues du temps de travail dérogeant à l’horaire normal, ceux-ci doivent faire l’objet d’un accord négocié entre l’entreprise et les secrétaires patronal et Unia intéressés.

Sont réservées les dispositions légales concernant la protection des travailleurs en cas de travail en équipes, de travail continu ou de travail de nuit ainsi qu’en cas de prolongation de la semaine de travail, de service de piquet ou de travail du dimanche.

Articles 14.2 à 14.4
Travail par équipes
10906
Lorsqu’une entreprise entend développer un concept de production pour tout ou partie de l’entreprise incluant du travail continu, du travail en équipes, du travail de nuit ou d’autres aménagements analogues du temps de travail dérogeant à l’horaire normal, ceux-ci doivent faire l’objet d’un accord négocié entre l’entreprise et les secrétaires patronal et Unia intéressés.

Sont réservées les dispositions légales concernant la protection des travailleurs en cas de travail en équipes, de travail continu ou de travail de nuit ainsi qu’en cas de prolongation de la semaine de travail, de service de piquet ou de travail du dimanche.

Articles 14.2 à 14.4
Travail par équipes
10965
Lorsqu’une entreprise entend développer un concept de production pour tout ou partie de l’entreprise incluant du travail continu, du travail en équipes, du travail de nuit ou d’autres aménagements analogues du temps de travail dérogeant à l’horaire normal, ceux-ci doivent faire l’objet d’un accord négocié entre l’entreprise et les secrétaires patronal et Unia intéressés.

Sont réservées les dispositions légales concernant la protection des travailleurs en cas de travail en équipes, de travail continu ou de travail de nuit ainsi qu’en cas de prolongation de la semaine de travail, de service de piquet ou de travail du dimanche.

Articles 14.2 à 14.4
Travail par équipes
11097
Lorsqu’une entreprise entend développer un concept de production pour tout ou partie de l’entreprise incluant du travail continu, du travail en équipes, du travail de nuit ou d’autres aménagements analogues du temps de travail dérogeant à l’horaire normal, ceux-ci doivent faire l’objet d’un accord négocié entre l’entreprise et les secrétaires patronal et Unia intéressés.

Sont réservées les dispositions légales concernant la protection des travailleurs en cas de travail en équipes, de travail continu ou de travail de nuit ainsi qu’en cas de prolongation de la semaine de travail, de service de piquet ou de travail du dimanche.

Articles 14.2 à 14.4
Travail par équipes
11266

Lorsqu’une entreprise entend développer un concept de production pour tout ou partie de l’entreprise incluant du travail continu, du travail en équipes, du travail de nuit ou d’autres aménagements analogues du temps de travail dérogeant à l’horaire normal, ceux-ci doivent faire l’objet d’un accord négocié entre l’entreprise et les secrétaires patronal et Unia intéressés.

Sont réservées les dispositions légales concernant la protection des travailleurs en cas de travail en équipes, de travail continu ou de travail de nuit ainsi qu’en cas de prolongation de la semaine de travail, de service de piquet ou de travail du dimanche.

Articles 14.2 à 14.4

Service de piquet
8956
Lorsqu’une entreprise entend développer un concept de production pour tout ou partie de l’entreprise incluant du travail continu, du travail en équipes, du travail de nuit ou d’autres aménagements analogues du temps de travail dérogeant à l’horaire normal, ceux-ci doivent faire l’objet d’un accord négocié entre l’entreprise et les secrétaires patronal et Unia intéressés.

Sont réservées les dispositions légales concernant la protection des travailleurs en cas de travail en équipes, de travail continu ou de travail de nuit ainsi qu’en cas de prolongation de la semaine de travail, de service de piquet ou de travail du dimanche.

Articles 14.2 à 14.4
Service de piquet
9369
Lorsqu’une entreprise entend développer un concept de production pour tout ou partie de l’entreprise incluant du travail continu, du travail en équipes, du travail de nuit ou d’autres aménagements analogues du temps de travail dérogeant à l’horaire normal, ceux-ci doivent faire l’objet d’un accord négocié entre l’entreprise et les secrétaires patronal et Unia intéressés.

Sont réservées les dispositions légales concernant la protection des travailleurs en cas de travail en équipes, de travail continu ou de travail de nuit ainsi qu’en cas de prolongation de la semaine de travail, de service de piquet ou de travail du dimanche.

Articles 14.2 à 14.4
Service de piquet
9455
Lorsqu’une entreprise entend développer un concept de production pour tout ou partie de l’entreprise incluant du travail continu, du travail en équipes, du travail de nuit ou d’autres aménagements analogues du temps de travail dérogeant à l’horaire normal, ceux-ci doivent faire l’objet d’un accord négocié entre l’entreprise et les secrétaires patronal et Unia intéressés.

Sont réservées les dispositions légales concernant la protection des travailleurs en cas de travail en équipes, de travail continu ou de travail de nuit ainsi qu’en cas de prolongation de la semaine de travail, de service de piquet ou de travail du dimanche.

Articles 14.2 à 14.4
Service de piquet
10006
Lorsqu’une entreprise entend développer un concept de production pour tout ou partie de l’entreprise incluant du travail continu, du travail en équipes, du travail de nuit ou d’autres aménagements analogues du temps de travail dérogeant à l’horaire normal, ceux-ci doivent faire l’objet d’un accord négocié entre l’entreprise et les secrétaires patronal et Unia intéressés.

Sont réservées les dispositions légales concernant la protection des travailleurs en cas de travail en équipes, de travail continu ou de travail de nuit ainsi qu’en cas de prolongation de la semaine de travail, de service de piquet ou de travail du dimanche.

Articles 14.2 à 14.4
Service de piquet
10893
Lorsqu’une entreprise entend développer un concept de production pour tout ou partie de l’entreprise incluant du travail continu, du travail en équipes, du travail de nuit ou d’autres aménagements analogues du temps de travail dérogeant à l’horaire normal, ceux-ci doivent faire l’objet d’un accord négocié entre l’entreprise et les secrétaires patronal et Unia intéressés.

Sont réservées les dispositions légales concernant la protection des travailleurs en cas de travail en équipes, de travail continu ou de travail de nuit ainsi qu’en cas de prolongation de la semaine de travail, de service de piquet ou de travail du dimanche.

Articles 14.2 à 14.4
Service de piquet
10906
Lorsqu’une entreprise entend développer un concept de production pour tout ou partie de l’entreprise incluant du travail continu, du travail en équipes, du travail de nuit ou d’autres aménagements analogues du temps de travail dérogeant à l’horaire normal, ceux-ci doivent faire l’objet d’un accord négocié entre l’entreprise et les secrétaires patronal et Unia intéressés.

Sont réservées les dispositions légales concernant la protection des travailleurs en cas de travail en équipes, de travail continu ou de travail de nuit ainsi qu’en cas de prolongation de la semaine de travail, de service de piquet ou de travail du dimanche.

Articles 14.2 à 14.4
Service de piquet
10965
Lorsqu’une entreprise entend développer un concept de production pour tout ou partie de l’entreprise incluant du travail continu, du travail en équipes, du travail de nuit ou d’autres aménagements analogues du temps de travail dérogeant à l’horaire normal, ceux-ci doivent faire l’objet d’un accord négocié entre l’entreprise et les secrétaires patronal et Unia intéressés.

Sont réservées les dispositions légales concernant la protection des travailleurs en cas de travail en équipes, de travail continu ou de travail de nuit ainsi qu’en cas de prolongation de la semaine de travail, de service de piquet ou de travail du dimanche.

Articles 14.2 à 14.4
Service de piquet
11097
Lorsqu’une entreprise entend développer un concept de production pour tout ou partie de l’entreprise incluant du travail continu, du travail en équipes, du travail de nuit ou d’autres aménagements analogues du temps de travail dérogeant à l’horaire normal, ceux-ci doivent faire l’objet d’un accord négocié entre l’entreprise et les secrétaires patronal et Unia intéressés.

Sont réservées les dispositions légales concernant la protection des travailleurs en cas de travail en équipes, de travail continu ou de travail de nuit ainsi qu’en cas de prolongation de la semaine de travail, de service de piquet ou de travail du dimanche.

Articles 14.2 à 14.4
Service de piquet
11266

Lorsqu’une entreprise entend développer un concept de production pour tout ou partie de l’entreprise incluant du travail continu, du travail en équipes, du travail de nuit ou d’autres aménagements analogues du temps de travail dérogeant à l’horaire normal, ceux-ci doivent faire l’objet d’un accord négocié entre l’entreprise et les secrétaires patronal et Unia intéressés.

Sont réservées les dispositions légales concernant la protection des travailleurs en cas de travail en équipes, de travail continu ou de travail de nuit ainsi qu’en cas de prolongation de la semaine de travail, de service de piquet ou de travail du dimanche.

Articles 14.2 à 14.4

Durée normale du travail
8956
La durée conventionnelle hebdomadaire du travail est de 40 heures.

Article 13.1
Durée normale du travail
9369
La durée conventionnelle hebdomadaire du travail est de 40 heures.

Article 13.1
Durée normale du travail
9455
La durée conventionnelle hebdomadaire du travail est de 40 heures.

Article 13.1
Durée normale du travail
10006
La durée conventionnelle hebdomadaire du travail est de 40 heures.

Article 13.1
Durée normale du travail
10893
La durée conventionnelle hebdomadaire du travail est de 40 heures.

Article 13.1
Durée normale du travail
10906
La durée conventionnelle hebdomadaire du travail est de 40 heures.

Article 13.1
Durée normale du travail
10965
La durée conventionnelle hebdomadaire du travail est de 40 heures.

Article 13.1
Durée normale du travail
11097
La durée conventionnelle hebdomadaire du travail est de 40 heures.

Article 13.1
Durée normale du travail
11266

La durée conventionnelle hebdomadaire du travail est de 40 heures.

Article 13.1

Heures supplémentaires
8956
L'employeur et le travailleur décident d’un commun accord si les heures supplémentaires exigées seront :
- compensées par un congé d’égale durée
- ou payées, dès la première heure, pour les travailleurs occupés à la production, avec un supplément de 25%.

Cette disposition n’est pas applicable au travail compensatoire au sens de l’art. 11 LTr.

Article 13.2 al. 2 et 3
Heures supplémentaires
9369
L'employeur et le travailleur décident d’un commun accord si les heures supplémentaires exigées seront :
- compensées par un congé d’égale durée
- ou payées, dès la première heure, pour les travailleurs occupés à la production, avec un supplément de 25%.

Cette disposition n’est pas applicable au travail compensatoire au sens de l’art. 11 LTr.

Article 13.2 al. 2 et 3
Heures supplémentaires
9455
L'employeur et le travailleur décident d’un commun accord si les heures supplémentaires exigées seront :
- compensées par un congé d’égale durée
- ou payées, dès la première heure, pour les travailleurs occupés à la production, avec un supplément de 25%.

Cette disposition n’est pas applicable au travail compensatoire au sens de l’art. 11 LTr.

Article 13.2 al. 2 et 3
Heures supplémentaires
10006
L'employeur et le travailleur décident d’un commun accord si les heures supplémentaires exigées seront :
- compensées par un congé d’égale durée
- ou payées, dès la première heure, pour les travailleurs occupés à la production, avec un supplément de 25%.

Cette disposition n’est pas applicable au travail compensatoire au sens de l’art. 11 LTr.

Article 13.2 al. 2 et 3
Heures supplémentaires
10893
L'employeur et le travailleur décident d’un commun accord si les heures supplémentaires exigées seront :
- compensées par un congé d’égale durée
- ou payées, dès la première heure, pour les travailleurs occupés à la production, avec un supplément de 25%.

Cette disposition n’est pas applicable au travail compensatoire au sens de l’art. 11 LTr.

Article 13.2 al. 2 et 3
Heures supplémentaires
10906
L'employeur et le travailleur décident d’un commun accord si les heures supplémentaires exigées seront :
- compensées par un congé d’égale durée
- ou payées, dès la première heure, pour les travailleurs occupés à la production, avec un supplément de 25%.

Cette disposition n’est pas applicable au travail compensatoire au sens de l’art. 11 LTr.

Article 13.2 al. 2 et 3
Heures supplémentaires
10965
L'employeur et le travailleur décident d’un commun accord si les heures supplémentaires exigées seront :
- compensées par un congé d’égale durée
- ou payées, dès la première heure, pour les travailleurs occupés à la production, avec un supplément de 25%.

Cette disposition n’est pas applicable au travail compensatoire au sens de l’art. 11 LTr.

Article 13.2 al. 2 et 3
Heures supplémentaires
11097
L'employeur et le travailleur décident d’un commun accord si les heures supplémentaires exigées seront :
- compensées par un congé d’égale durée
- ou payées, dès la première heure, pour les travailleurs occupés à la production, avec un supplément de 25%.

Cette disposition n’est pas applicable au travail compensatoire au sens de l’art. 11 LTr.

Article 13.2 al. 2 et 3
Heures supplémentaires
11266

L'employeur et le travailleur décident d’un commun accord si les heures supplémentaires exigées seront :

  • compensées par un congé d’égale durée
  • ou payées, dès la première heure, pour les travailleurs occupés à la production, avec un supplément de 25%.

Cette disposition n’est pas applicable au travail compensatoire au sens de l’art. 11 LTr.

Article 13.2 al. 2 et 3

Vacances
8956
Catégorie d'âgeSemaines de vacances
Jusqu’à 17 ans révolus7 semaines
Jusqu’à 20 ans révolus6 semaines
Dès 20 ans révolusau moins 5 semaines
Dès 50 ans révolus6 semaines

Apprenti-e-s qui préparent un certificat fédéral de capacité ou une attestation fédérale de formation professionnelle ont droit à:
- 1ère année de formation: 7 semaines
- dès la 2ème année de formation: 6 semaines

Semaine de sport: semaine prise sur les semaines de vacances susmentionnées.
Congé-Jeunesse: la semaine de congé pour les activités de jeunesse extra-scolaires, accordée à l'employé-e jusqu’à l’âge de 30 ans, selon l’art. 329e CO, est octroyée en plus des vacances. Elle n’est pas payée.

Article 15.3
Vacances
9369
Catégorie d'âgeSemaines de vacances
Jusqu’à 17 ans révolus7 semaines
Jusqu’à 20 ans révolus6 semaines
Dès 20 ans révolusau moins 5 semaines
Dès 50 ans révolus6 semaines

Apprenti-e-s qui préparent un certificat fédéral de capacité ou une attestation fédérale de formation professionnelle ont droit à:
- 1ère année de formation: 7 semaines
- dès la 2ème année de formation: 6 semaines

Semaine de sport: semaine prise sur les semaines de vacances susmentionnées.
Congé-Jeunesse: la semaine de congé pour les activités de jeunesse extra-scolaires, accordée à l'employé-e jusqu’à l’âge de 30 ans, selon l’art. 329e CO, est octroyée en plus des vacances. Elle n’est pas payée.

Article 15.3
Vacances
9455
Catégorie d'âgeSemaines de vacances
Jusqu’à 17 ans révolus7 semaines
Jusqu’à 20 ans révolus6 semaines
Dès 20 ans révolusau moins 5 semaines
Dès 50 ans révolus6 semaines

Apprenti-e-s qui préparent un certificat fédéral de capacité ou une attestation fédérale de formation professionnelle ont droit à:
- 1ère année de formation: 7 semaines
- dès la 2ème année de formation: 6 semaines

Semaine de sport: semaine prise sur les semaines de vacances susmentionnées.
Congé-Jeunesse: la semaine de congé pour les activités de jeunesse extra-scolaires, accordée à l'employé-e jusqu’à l’âge de 30 ans, selon l’art. 329e CO, est octroyée en plus des vacances. Elle n’est pas payée.

Article 15.3
Vacances
10006
Catégorie d'âgeSemaines de vacances
Jusqu’à 17 ans révolus7 semaines
Jusqu’à 20 ans révolus6 semaines
Dès 20 ans révolusau moins 5 semaines
Dès 50 ans révolus6 semaines

Apprenti-e-s qui préparent un certificat fédéral de capacité ou une attestation fédérale de formation professionnelle ont droit à:
- 1ère année de formation: 7 semaines
- dès la 2ème année de formation: 6 semaines

Semaine de sport: semaine prise sur les semaines de vacances susmentionnées.
Congé-Jeunesse: la semaine de congé pour les activités de jeunesse extra-scolaires, accordée à l'employé-e jusqu’à l’âge de 30 ans, selon l’art. 329e CO, est octroyée en plus des vacances. Elle n’est pas payée.

Article 15.3
Vacances
10893
Catégorie d'âgeSemaines de vacances
Jusqu’à 17 ans révolus7 semaines
Jusqu’à 20 ans révolus6 semaines
Dès 20 ans révolusau moins 5 semaines
Dès 50 ans révolus6 semaines

Apprenti-e-s qui préparent un certificat fédéral de capacité ou une attestation fédérale de formation professionnelle ont droit à:
- 1ère année de formation: 7 semaines
- dès la 2ème année de formation: 6 semaines

Semaine de sport: semaine prise sur les semaines de vacances susmentionnées.
Congé-Jeunesse: la semaine de congé pour les activités de jeunesse extra-scolaires, accordée à l'employé-e jusqu’à l’âge de 30 ans, selon l’art. 329e CO, est octroyée en plus des vacances. Elle n’est pas payée.

Article 15.3
Vacances
10906
Catégorie d'âgeSemaines de vacances
Jusqu’à 17 ans révolus7 semaines
Jusqu’à 20 ans révolus6 semaines
Dès 20 ans révolusau moins 5 semaines
Dès 50 ans révolus6 semaines

Apprenti-e-s qui préparent un certificat fédéral de capacité ou une attestation fédérale de formation professionnelle ont droit à:
- 1ère année de formation: 7 semaines
- dès la 2ème année de formation: 6 semaines

Semaine de sport: semaine prise sur les semaines de vacances susmentionnées.
Congé-Jeunesse: la semaine de congé pour les activités de jeunesse extra-scolaires, accordée à l'employé-e jusqu’à l’âge de 30 ans, selon l’art. 329e CO, est octroyée en plus des vacances. Elle n’est pas payée.

Article 15.3
Vacances
10965
Catégorie d'âgeSemaines de vacances
Jusqu’à 17 ans révolus7 semaines
Jusqu’à 20 ans révolus6 semaines
Dès 20 ans révolusau moins 5 semaines
Dès 50 ans révolus6 semaines

Apprenti-e-s qui préparent un certificat fédéral de capacité ou une attestation fédérale de formation professionnelle ont droit à:
- 1ère année de formation: 7 semaines
- dès la 2ème année de formation: 6 semaines

Semaine de sport: semaine prise sur les semaines de vacances susmentionnées.
Congé-Jeunesse: la semaine de congé pour les activités de jeunesse extra-scolaires, accordée à l'employé-e jusqu’à l’âge de 30 ans, selon l’art. 329e CO, est octroyée en plus des vacances. Elle n’est pas payée.

Article 15.3
Vacances
11097
Catégorie d'âgeSemaines de vacances
Jusqu’à 17 ans révolus7 semaines
Jusqu’à 20 ans révolus6 semaines
Dès 20 ans révolusau moins 5 semaines
Dès 50 ans révolus6 semaines

Apprenti-e-s qui préparent un certificat fédéral de capacité ou une attestation fédérale de formation professionnelle ont droit à:
- 1ère année de formation: 7 semaines
- dès la 2ème année de formation: 6 semaines

Semaine de sport: semaine prise sur les semaines de vacances susmentionnées.
Congé-Jeunesse: la semaine de congé pour les activités de jeunesse extra-scolaires, accordée à l'employé-e jusqu’à l’âge de 30 ans, selon l’art. 329e CO, est octroyée en plus des vacances. Elle n’est pas payée.

Article 15.3
Vacances
11266
Catégorie d'âge Semaines de vacances
Jusqu’à 17 ans révolus 7 semaines
Jusqu’à 20 ans révolus 6 semaines
Dès 20 ans révolus au moins 5 semaines
Dès 50 ans révolus 6 semaines


Apprenti-e-s qui préparent un certificat fédéral de capacité ou une attestation fédérale de formation professionnelle ont droit à:

  • 1ère année de formation: 7 semaines
  • dès la 2ème année de formation: 6 semaines

Semaine de sport: semaine prise sur les semaines de vacances susmentionnées.

Congé-Jeunesse: la semaine de congé pour les activités de jeunesse extra-scolaires, accordée à l'employé-e jusqu’à l’âge de 30 ans, selon l’art. 329e CO, est octroyée en plus des vacances. Elle n’est pas payée.

Article 15.3

Jours de congé rémunérés (absences)
8956
Absences justifiéesJours payés
Mariage2 jours quelle que soit la date du mariage
Décès du conjoint, d’un enfant ou des parentsJusqu'à 3 jours
Décès des beaux-parents, d’un frère ou d’une soeur:
Vivant dans la communauté familiale du travailleurJusqu'à 3 jours
SinonJusqu'à 1 jour
Déménagement pour autant qu’il ne soit pas lié à un changement d’employeur1 jour /année civile
Inspection militaire
Inspection d’armes et d’équipement0.5 jour
Si le lieu de l’inspection est si éloigné qu’il n’est plus possible au travailleur de venir reprendre son travail le même jour1 jour
Soins au conjoint ainsi qu’aux membres de la famille en ligne directe et aux frères et sœurs vivant dans la communauté familialeJusqu'à 3 jours

Articles 23.2.1 et 25
Jours de congé rémunérés (absences)
9369
Absences justifiéesJours payés
Mariage2 jours quelle que soit la date du mariage
Décès du conjoint, d’un enfant ou des parentsJusqu'à 3 jours
Décès des beaux-parents, d’un frère ou d’une soeur:
Vivant dans la communauté familiale du travailleurJusqu'à 3 jours
SinonJusqu'à 1 jour
Déménagement pour autant qu’il ne soit pas lié à un changement d’employeur1 jour /année civile
Inspection militaire
Inspection d’armes et d’équipement0.5 jour
Si le lieu de l’inspection est si éloigné qu’il n’est plus possible au travailleur de venir reprendre son travail le même jour1 jour
Soins au conjoint ainsi qu’aux membres de la famille en ligne directe et aux frères et sœurs vivant dans la communauté familialeJusqu'à 3 jours

Articles 23.2.1 et 25
Jours de congé rémunérés (absences)
9455
Absences justifiéesJours payés
Mariage2 jours quelle que soit la date du mariage
Décès du conjoint, d’un enfant ou des parentsJusqu'à 3 jours
Décès des beaux-parents, d’un frère ou d’une soeur:
Vivant dans la communauté familiale du travailleurJusqu'à 3 jours
SinonJusqu'à 1 jour
Déménagement pour autant qu’il ne soit pas lié à un changement d’employeur1 jour /année civile
Inspection militaire
Inspection d’armes et d’équipement0.5 jour
Si le lieu de l’inspection est si éloigné qu’il n’est plus possible au travailleur de venir reprendre son travail le même jour1 jour
Soins au conjoint ainsi qu’aux membres de la famille en ligne directe et aux frères et sœurs vivant dans la communauté familialeJusqu'à 3 jours

Articles 23.2.1 et 25
Jours de congé rémunérés (absences)
10006
Absences justifiéesJours payés
Mariage2 jours quelle que soit la date du mariage
Décès du conjoint, d’un enfant ou des parentsJusqu'à 3 jours
Décès des beaux-parents, d’un frère ou d’une soeur:
Vivant dans la communauté familiale du travailleurJusqu'à 3 jours
SinonJusqu'à 1 jour
Déménagement pour autant qu’il ne soit pas lié à un changement d’employeur1 jour /année civile
Inspection militaire
Inspection d’armes et d’équipement0.5 jour
Si le lieu de l’inspection est si éloigné qu’il n’est plus possible au travailleur de venir reprendre son travail le même jour1 jour
Soins au conjoint ainsi qu’aux membres de la famille en ligne directe et aux frères et sœurs vivant dans la communauté familialeJusqu'à 3 jours

Articles 23.2.1 et 25
Jours de congé rémunérés (absences)
10893
Absences justifiéesJours payés
Mariage2 jours quelle que soit la date du mariage
Décès du conjoint, d’un enfant ou des parentsJusqu'à 3 jours
Décès des beaux-parents, d’un frère ou d’une soeur:
Vivant dans la communauté familiale du travailleurJusqu'à 3 jours
SinonJusqu'à 1 jour
Déménagement pour autant qu’il ne soit pas lié à un changement d’employeur1 jour /année civile
Inspection militaire
Inspection d’armes et d’équipement0.5 jour
Si le lieu de l’inspection est si éloigné qu’il n’est plus possible au travailleur de venir reprendre son travail le même jour1 jour
Soins au conjoint ainsi qu’aux membres de la famille en ligne directe et aux frères et sœurs vivant dans la communauté familialeJusqu'à 3 jours

Articles 23.2.1 et 25
Jours de congé rémunérés (absences)
10906
Absences justifiéesJours payés
Mariage2 jours quelle que soit la date du mariage
Décès du conjoint, d’un enfant ou des parentsJusqu'à 3 jours
Décès des beaux-parents, d’un frère ou d’une soeur:
Vivant dans la communauté familiale du travailleurJusqu'à 3 jours
SinonJusqu'à 1 jour
Déménagement pour autant qu’il ne soit pas lié à un changement d’employeur1 jour /année civile
Inspection militaire
Inspection d’armes et d’équipement0.5 jour
Si le lieu de l’inspection est si éloigné qu’il n’est plus possible au travailleur de venir reprendre son travail le même jour1 jour
Soins au conjoint ainsi qu’aux membres de la famille en ligne directe et aux frères et sœurs vivant dans la communauté familialeJusqu'à 3 jours

Articles 23.2.1 et 25
Jours de congé rémunérés (absences)
10965
Absences justifiéesJours payés
Mariage2 jours quelle que soit la date du mariage
Décès du conjoint, d’un enfant ou des parentsJusqu'à 3 jours
Décès des beaux-parents, d’un frère ou d’une soeur:
Vivant dans la communauté familiale du travailleurJusqu'à 3 jours
SinonJusqu'à 1 jour
Déménagement pour autant qu’il ne soit pas lié à un changement d’employeur1 jour /année civile
Inspection militaire
Inspection d’armes et d’équipement0.5 jour
Si le lieu de l’inspection est si éloigné qu’il n’est plus possible au travailleur de venir reprendre son travail le même jour1 jour
Soins au conjoint ainsi qu’aux membres de la famille en ligne directe et aux frères et sœurs vivant dans la communauté familialeJusqu'à 3 jours

Articles 23.2.1 et 25
Jours de congé rémunérés (absences)
11097
Absences justifiéesJours payés
Mariage2 jours quelle que soit la date du mariage
Décès du conjoint, d’un enfant ou des parentsJusqu'à 3 jours
Décès des beaux-parents, d’un frère ou d’une soeur:
Vivant dans la communauté familiale du travailleurJusqu'à 3 jours
SinonJusqu'à 1 jour
Déménagement pour autant qu’il ne soit pas lié à un changement d’employeur1 jour /année civile
Inspection militaire
Inspection d’armes et d’équipement0.5 jour
Si le lieu de l’inspection est si éloigné qu’il n’est plus possible au travailleur de venir reprendre son travail le même jour1 jour
Soins au conjoint ainsi qu’aux membres de la famille en ligne directe et aux frères et sœurs vivant dans la communauté familialeJusqu'à 3 jours

Articles 23.2.1 et 25
Jours de congé rémunérés (absences)
11266
Absences justifiées Jours payés
Mariage 2 jours quelle que soit la date du mariage
Décès du conjoint, d’un enfant ou des parents Jusqu'à 3 jours
Décès des beaux-parents, d’un frère ou d’une soeur:  
Vivant dans la communauté familiale du travailleur Jusqu'à 3 jours
Sinon Jusqu'à 1 jour
Déménagement pour autant qu’il ne soit pas lié à un changement d’employeur 1 jour /année civile
Inspection militaire  
Inspection d’armes et d’équipement 0.5 jour
Si le lieu de l’inspection est si éloigné qu’il n’est plus possible au travailleur de venir reprendre son travail le même jour 1 jour
Soins au conjoint ainsi qu’aux membres de la famille en ligne directe et aux frères et sœurs vivant dans la communauté familiale Jusqu'à 3 jours


Articles 23.2.1 et 25

Jours fériés rémunérés
8956
Les jours fériés payés sont au nombre de neuf, dont obligatoirement le 1er août ; ils sont fixés conformément aux législations cantonales et aux usages régionaux.
Là où le 1er Mai n’est pas jour férié, il est jour non travaillé.
Les travailleurs payés à l’heure reçoivent le salaire correspondant à leur horaire normal de travail. Le salaire pris en compte est le salaire moyen réalisé durant les trois derniers mois.
Les travailleurs à domicile reçoivent un salaire équivalent au 1/65ème du salaire brut total réalisé durant les trois mois précédant le jour férié.

Article 16
Jours fériés rémunérés
9369
Les jours fériés payés sont au nombre de neuf, dont obligatoirement le 1er août ; ils sont fixés conformément aux législations cantonales et aux usages régionaux.
Là où le 1er Mai n’est pas jour férié, il est jour non travaillé.
Les travailleurs payés à l’heure reçoivent le salaire correspondant à leur horaire normal de travail. Le salaire pris en compte est le salaire moyen réalisé durant les trois derniers mois.
Les travailleurs à domicile reçoivent un salaire équivalent au 1/65ème du salaire brut total réalisé durant les trois mois précédant le jour férié.

Article 16
Jours fériés rémunérés
9455
Les jours fériés payés sont au nombre de neuf, dont obligatoirement le 1er août ; ils sont fixés conformément aux législations cantonales et aux usages régionaux.
Là où le 1er Mai n’est pas jour férié, il est jour non travaillé.
Les travailleurs payés à l’heure reçoivent le salaire correspondant à leur horaire normal de travail. Le salaire pris en compte est le salaire moyen réalisé durant les trois derniers mois.
Les travailleurs à domicile reçoivent un salaire équivalent au 1/65ème du salaire brut total réalisé durant les trois mois précédant le jour férié.

Article 16
Jours fériés rémunérés
10006
Les jours fériés payés sont au nombre de neuf, dont obligatoirement le 1er août ; ils sont fixés conformément aux législations cantonales et aux usages régionaux.
Là où le 1er Mai n’est pas jour férié, il est jour non travaillé.
Les travailleurs payés à l’heure reçoivent le salaire correspondant à leur horaire normal de travail. Le salaire pris en compte est le salaire moyen réalisé durant les trois derniers mois.
Les travailleurs à domicile reçoivent un salaire équivalent au 1/65ème du salaire brut total réalisé durant les trois mois précédant le jour férié.

Article 16
Jours fériés rémunérés
10893
Les jours fériés payés sont au nombre de neuf, dont obligatoirement le 1er août ; ils sont fixés conformément aux législations cantonales et aux usages régionaux.
Là où le 1er Mai n’est pas jour férié, il est jour non travaillé.
Les travailleurs payés à l’heure reçoivent le salaire correspondant à leur horaire normal de travail. Le salaire pris en compte est le salaire moyen réalisé durant les trois derniers mois.
Les travailleurs à domicile reçoivent un salaire équivalent au 1/65ème du salaire brut total réalisé durant les trois mois précédant le jour férié.

Article 16
Jours fériés rémunérés
10906
Les jours fériés payés sont au nombre de neuf, dont obligatoirement le 1er août ; ils sont fixés conformément aux législations cantonales et aux usages régionaux.
Là où le 1er Mai n’est pas jour férié, il est jour non travaillé.
Les travailleurs payés à l’heure reçoivent le salaire correspondant à leur horaire normal de travail. Le salaire pris en compte est le salaire moyen réalisé durant les trois derniers mois.
Les travailleurs à domicile reçoivent un salaire équivalent au 1/65ème du salaire brut total réalisé durant les trois mois précédant le jour férié.

Article 16
Jours fériés rémunérés
10965
Les jours fériés payés sont au nombre de neuf, dont obligatoirement le 1er août ; ils sont fixés conformément aux législations cantonales et aux usages régionaux.
Là où le 1er Mai n’est pas jour férié, il est jour non travaillé.
Les travailleurs payés à l’heure reçoivent le salaire correspondant à leur horaire normal de travail. Le salaire pris en compte est le salaire moyen réalisé durant les trois derniers mois.
Les travailleurs à domicile reçoivent un salaire équivalent au 1/65ème du salaire brut total réalisé durant les trois mois précédant le jour férié.

Article 16
Jours fériés rémunérés
11097
Les jours fériés payés sont au nombre de neuf, dont obligatoirement le 1er août ; ils sont fixés conformément aux législations cantonales et aux usages régionaux.
Là où le 1er Mai n’est pas jour férié, il est jour non travaillé.
Les travailleurs payés à l’heure reçoivent le salaire correspondant à leur horaire normal de travail. Le salaire pris en compte est le salaire moyen réalisé durant les trois derniers mois.
Les travailleurs à domicile reçoivent un salaire équivalent au 1/65ème du salaire brut total réalisé durant les trois mois précédant le jour férié.

Article 16
Jours fériés rémunérés
11266

Les jours fériés payés sont au nombre de neuf, dont obligatoirement le 1er août ; ils sont fixés conformément aux législations cantonales et aux usages régionaux.

Là où le 1er Mai n’est pas jour férié, il est jour non travaillé.

Les travailleurs payés à l’heure reçoivent le salaire correspondant à leur horaire normal de travail. Le salaire pris en compte est le salaire moyen réalisé durant les trois derniers mois.

Les travailleurs à domicile reçoivent un salaire équivalent au 1/65ème du salaire brut total réalisé durant les trois mois précédant le jour férié.

Article 16

Congé de formation
8956
- Congé de formation : jusqu'à 3 jours par année; pour employé-e-s comptant 3 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise ou au sein d’un même groupe d’entreprises.
- Congés de formation en législation sociale : jusqu'à 5 jours par année; pour employé
Congé de formation
9369
- Congé de formation : jusqu'à 3 jours par année; pour employé-e-s comptant 3 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise ou au sein d’un même groupe d’entreprises.
- Congés de formation en législation sociale : jusqu'à 5 jours par année; pour employé
Congé de formation
9455
- Congé de formation : jusqu'à 3 jours par année; pour employé-e-s comptant 3 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise ou au sein d’un même groupe d’entreprises.
- Congés de formation en législation sociale : jusqu'à 5 jours par année; pour employé
Congé de formation
10006
- Congé de formation : jusqu'à 3 jours par année; pour employé-e-s comptant 3 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise ou au sein d’un même groupe d’entreprises.
- Congés de formation en législation sociale : jusqu'à 5 jours par année; pour employé
Congé de formation
10893
- Congé de formation : jusqu'à 3 jours par année; pour employé-e-s comptant 3 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise ou au sein d’un même groupe d’entreprises.
- Congés de formation en législation sociale : jusqu'à 5 jours par année; pour employé
Congé de formation
10906
- Congé de formation : jusqu'à 3 jours par année; pour employé-e-s comptant 3 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise ou au sein d’un même groupe d’entreprises.
- Congés de formation en législation sociale : jusqu'à 5 jours par année; pour employé
Congé de formation
10965
- Congé de formation : jusqu'à 3 jours par année; pour employé-e-s comptant 3 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise ou au sein d’un même groupe d’entreprises.
- Congés de formation en législation sociale : jusqu'à 5 jours par année; pour employé
Congé de formation
11097
- Congé de formation : jusqu'à 3 jours par année; pour employé-e-s comptant 3 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise ou au sein d’un même groupe d’entreprises.
- Congés de formation en législation sociale : jusqu'à 5 jours par année; pour employé
Congé de formation
11266
  • Congé de formation : jusqu'à 3 jours par année; pour employé-e-s comptant 3 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise ou au sein d’un même groupe d’entreprises.
  • Congés de formation en législation sociale : jusqu'à 5 jours par année; pour employé
Maladie
8956
100% du salaire pendant:
Années d'emploiDélai
Durant la première année d’emploi1 mois
Après une année d’emploi2 mois
Après trois ans d’emploi3 mois
Après huit ans d’emploi4 mois
Après dix ans d’emploi5 mois
Après vingt ans d’emploi6 mois
au cours d’une période de douze mois consécutifs comptés dès le début de l’incapacité de travail causée par la maladie ou l’accident. Le droit au salaire s’éteint lorsqu’il a été épuisé et que le travailleur n’a pas repris son emploi.

Assurance collective: 80% du salaire brut (13ème mois de salaire compris) au moins pendant 720 jours durant une période de 900 jours. L'entreprise verse la moitié de la prime au moins.

Participation patronale à l'assurance pour frais de traitement (PPCM):
Le travailleur assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que les frais d’hospitalisation a droit à une participation patronale de CHF 175.-- par mois.
La participation patronale est réduite de moitié pour les travailleurs qui font de leur propre chef un horaire inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.
Les travailleurs à domicile reçoivent une participation patronale correspondant à 2,1% de leur salaire et jusqu’à concurrence de CHF 175.-- par mois.

Articles 21 et 22.3
Maladie
9369
100% du salaire pendant:
Années d'emploiDélai
Durant la première année d’emploi1 mois
Après une année d’emploi2 mois
Après trois ans d’emploi3 mois
Après huit ans d’emploi4 mois
Après dix ans d’emploi5 mois
Après vingt ans d’emploi6 mois
au cours d’une période de douze mois consécutifs comptés dès le début de l’incapacité de travail causée par la maladie ou l’accident. Le droit au salaire s’éteint lorsqu’il a été épuisé et que le travailleur n’a pas repris son emploi.

Assurance collective: 80% du salaire brut (13ème mois de salaire compris) au moins pendant 720 jours durant une période de 900 jours. L'entreprise verse la moitié de la prime au moins.

Participation patronale à l'assurance pour frais de traitement (PPCM):
Le travailleur assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que les frais d’hospitalisation a droit à une participation patronale de CHF 175.-- par mois.
La participation patronale est réduite de moitié pour les travailleurs qui font de leur propre chef un horaire inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.
Les travailleurs à domicile reçoivent une participation patronale correspondant à 2,1% de leur salaire et jusqu’à concurrence de CHF 175.-- par mois.

Articles 21 et 22.3
Maladie
9455
100% du salaire pendant:
Années d'emploiDélai
Durant la première année d’emploi1 mois
Après une année d’emploi2 mois
Après trois ans d’emploi3 mois
Après huit ans d’emploi4 mois
Après dix ans d’emploi5 mois
Après vingt ans d’emploi6 mois
au cours d’une période de douze mois consécutifs comptés dès le début de l’incapacité de travail causée par la maladie ou l’accident. Le droit au salaire s’éteint lorsqu’il a été épuisé et que le travailleur n’a pas repris son emploi.

Assurance collective: 80% du salaire brut (13ème mois de salaire compris) au moins pendant 720 jours durant une période de 900 jours. L'entreprise verse la moitié de la prime au moins.

Participation patronale à l'assurance pour frais de traitement (PPCM):
Le travailleur assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que les frais d’hospitalisation a droit à une participation patronale de CHF 175.-- par mois.
La participation patronale est réduite de moitié pour les travailleurs qui font de leur propre chef un horaire inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.
Les travailleurs à domicile reçoivent une participation patronale correspondant à 2,1% de leur salaire et jusqu’à concurrence de CHF 175.-- par mois.

Articles 21 et 22.3
Maladie
10006
100% du salaire pendant:
Années d'emploiDélai
Durant la première année d’emploi1 mois
Après une année d’emploi2 mois
Après trois ans d’emploi3 mois
Après huit ans d’emploi4 mois
Après dix ans d’emploi5 mois
Après vingt ans d’emploi6 mois
au cours d’une période de douze mois consécutifs comptés dès le début de l’incapacité de travail causée par la maladie ou l’accident. Le droit au salaire s’éteint lorsqu’il a été épuisé et que le travailleur n’a pas repris son emploi.

Assurance collective: 80% du salaire brut (13ème mois de salaire compris) au moins pendant 720 jours durant une période de 900 jours. L'entreprise verse la moitié de la prime au moins.

Participation patronale à l'assurance pour frais de traitement (PPCM):
Le travailleur assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que les frais d’hospitalisation a droit à une participation patronale de CHF 175.-- par mois.
La participation patronale est réduite de moitié pour les travailleurs qui font de leur propre chef un horaire inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.
Les travailleurs à domicile reçoivent une participation patronale correspondant à 2,1% de leur salaire et jusqu’à concurrence de CHF 175.-- par mois.

Articles 21 et 22.3
Maladie
10893
100% du salaire pendant:
Années d'emploiDélai
Durant la première année d’emploi1 mois
Après une année d’emploi2 mois
Après trois ans d’emploi3 mois
Après huit ans d’emploi4 mois
Après dix ans d’emploi5 mois
Après vingt ans d’emploi6 mois
au cours d’une période de douze mois consécutifs comptés dès le début de l’incapacité de travail causée par la maladie ou l’accident. Le droit au salaire s’éteint lorsqu’il a été épuisé et que le travailleur n’a pas repris son emploi.

Assurance collective: 80% du salaire brut (13ème mois de salaire compris) au moins pendant 720 jours durant une période de 900 jours. L'entreprise verse la moitié de la prime au moins.

Participation patronale à l'assurance pour frais de traitement (PPCM):
Le travailleur assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que les frais d’hospitalisation a droit à une participation patronale de CHF 175.-- par mois.
La participation patronale est réduite de moitié pour les travailleurs qui font de leur propre chef un horaire inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.
Les travailleurs à domicile reçoivent une participation patronale correspondant à 2,1% de leur salaire et jusqu’à concurrence de CHF 175.-- par mois.

Articles 21 et 22.3
Maladie
10906
100% du salaire pendant:
Années d'emploiDélai
Durant la première année d’emploi1 mois
Après une année d’emploi2 mois
Après trois ans d’emploi3 mois
Après huit ans d’emploi4 mois
Après dix ans d’emploi5 mois
Après vingt ans d’emploi6 mois
au cours d’une période de douze mois consécutifs comptés dès le début de l’incapacité de travail causée par la maladie ou l’accident. Le droit au salaire s’éteint lorsqu’il a été épuisé et que le travailleur n’a pas repris son emploi.

Assurance collective: 80% du salaire brut (13ème mois de salaire compris) au moins pendant 720 jours durant une période de 900 jours. L'entreprise verse la moitié de la prime au moins.

Participation patronale à l'assurance pour frais de traitement (PPCM):
Le travailleur assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que les frais d’hospitalisation a droit à une participation patronale de CHF 175.-- par mois.
La participation patronale est réduite de moitié pour les travailleurs qui font de leur propre chef un horaire inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.
Les travailleurs à domicile reçoivent une participation patronale correspondant à 2,1% de leur salaire et jusqu’à concurrence de CHF 175.-- par mois.

Articles 21 et 22.3
Maladie
10965
100% du salaire pendant:
Années d'emploiDélai
Durant la première année d’emploi1 mois
Après une année d’emploi2 mois
Après trois ans d’emploi3 mois
Après huit ans d’emploi4 mois
Après dix ans d’emploi5 mois
Après vingt ans d’emploi6 mois
au cours d’une période de douze mois consécutifs comptés dès le début de l’incapacité de travail causée par la maladie ou l’accident. Le droit au salaire s’éteint lorsqu’il a été épuisé et que le travailleur n’a pas repris son emploi.

Assurance collective: 80% du salaire brut (13ème mois de salaire compris) au moins pendant 720 jours durant une période de 900 jours. L'entreprise verse la moitié de la prime au moins.

Participation patronale à l'assurance pour frais de traitement (PPCM):
Le travailleur assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que les frais d’hospitalisation a droit à une participation patronale de CHF 175.-- par mois.
La participation patronale est réduite de moitié pour les travailleurs qui font de leur propre chef un horaire inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.
Les travailleurs à domicile reçoivent une participation patronale correspondant à 2,1% de leur salaire et jusqu’à concurrence de CHF 175.-- par mois.

Articles 21 et 22.3
Maladie
11097
100% du salaire pendant:
Années d'emploiDélai
Durant la première année d’emploi1 mois
Après une année d’emploi2 mois
Après trois ans d’emploi3 mois
Après huit ans d’emploi4 mois
Après dix ans d’emploi5 mois
Après vingt ans d’emploi6 mois
au cours d’une période de douze mois consécutifs comptés dès le début de l’incapacité de travail causée par la maladie ou l’accident. Le droit au salaire s’éteint lorsqu’il a été épuisé et que le travailleur n’a pas repris son emploi.

Assurance collective: 80% du salaire brut (13ème mois de salaire compris) au moins pendant 720 jours durant une période de 900 jours. L'entreprise verse la moitié de la prime au moins.

Participation patronale à l'assurance pour frais de traitement (PPCM):
Le travailleur assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que les frais d’hospitalisation a droit à une participation patronale de CHF 175.-- par mois.
La participation patronale est réduite de moitié pour les travailleurs qui font de leur propre chef un horaire inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.
Les travailleurs à domicile reçoivent une participation patronale correspondant à 2,1% de leur salaire et jusqu’à concurrence de CHF 175.-- par mois.

Articles 21 et 22.3
Maladie
11266

100% du salaire pendant:

Années d'emploi Délai
Durant la première année d’emploi 1 mois
Après une année d’emploi 2 mois
Après trois ans d’emploi 3 mois
Après huit ans d’emploi 4 mois
Après dix ans d’emploi 5 mois
Après vingt ans d’emploi 6 mois


au cours d’une période de douze mois consécutifs comptés dès le début de l’incapacité de travail causée par la maladie ou l’accident. Le droit au salaire s’éteint lorsqu’il a été épuisé et que le travailleur n’a pas repris son emploi.

Assurance collective: 80% du salaire brut (13ème mois de salaire compris) au moins pendant 720 jours durant une période de 900 jours. L'entreprise verse la moitié de la prime au moins.

Participation patronale à l'assurance pour frais de traitement (PPCM)

Le travailleur assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que les frais d’hospitalisation a droit à une participation patronale de CHF 175.– par mois.

La participation patronale est réduite de moitié pour les travailleurs qui font de leur propre chef un horaire inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.

Les travailleurs à domicile reçoivent une participation patronale correspondant à 2,1% de leur salaire et jusqu’à concurrence de CHF 175.– par mois.

Articles 21 et 22.3

Accident
8956
100% du salaire pendant:
Années d'emploiDélai
Durant la première année d’emploi1 mois
Après une année d’emploi2 mois
Après trois ans d’emploi3 mois
Après huit ans d’emploi4 mois
Après dix ans d’emploi5 mois
Après vingt ans d’emploi6 mois
au cours d’une période de douze mois consécutifs comptés dès le début de l’incapacité de travail causée par la maladie ou l’accident. Le droit au salaire s’éteint lorsqu’il a été épuisé et que le travailleur n’a pas repris son emploi.

Assurance collective: 80% du salaire brut (13ème mois de salaire compris) au moins pendant 720 jours durant une période de 900 jours. L'entreprise verse la moitié de la prime au moins.

Participation patronale à l'assurance pour frais de traitement (PPCM):
Le travailleur assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que les frais d’hospitalisation a droit à une participation patronale de CHF 175.-- par mois.
La participation patronale est réduite de moitié pour les travailleurs qui font de leur propre chef un horaire inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.
Les travailleurs à domicile reçoivent une participation patronale correspondant à 2,1% de leur salaire et jusqu’à concurrence de CHF 175.-- par mois.

Articles 21 et 22.3
Accident
9369
100% du salaire pendant:
Années d'emploiDélai
Durant la première année d’emploi1 mois
Après une année d’emploi2 mois
Après trois ans d’emploi3 mois
Après huit ans d’emploi4 mois
Après dix ans d’emploi5 mois
Après vingt ans d’emploi6 mois
au cours d’une période de douze mois consécutifs comptés dès le début de l’incapacité de travail causée par la maladie ou l’accident. Le droit au salaire s’éteint lorsqu’il a été épuisé et que le travailleur n’a pas repris son emploi.

Assurance collective: 80% du salaire brut (13ème mois de salaire compris) au moins pendant 720 jours durant une période de 900 jours. L'entreprise verse la moitié de la prime au moins.

Participation patronale à l'assurance pour frais de traitement (PPCM):
Le travailleur assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que les frais d’hospitalisation a droit à une participation patronale de CHF 175.-- par mois.
La participation patronale est réduite de moitié pour les travailleurs qui font de leur propre chef un horaire inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.
Les travailleurs à domicile reçoivent une participation patronale correspondant à 2,1% de leur salaire et jusqu’à concurrence de CHF 175.-- par mois.

Articles 21 et 22.3
Accident
9455
100% du salaire pendant:
Années d'emploiDélai
Durant la première année d’emploi1 mois
Après une année d’emploi2 mois
Après trois ans d’emploi3 mois
Après huit ans d’emploi4 mois
Après dix ans d’emploi5 mois
Après vingt ans d’emploi6 mois
au cours d’une période de douze mois consécutifs comptés dès le début de l’incapacité de travail causée par la maladie ou l’accident. Le droit au salaire s’éteint lorsqu’il a été épuisé et que le travailleur n’a pas repris son emploi.

Assurance collective: 80% du salaire brut (13ème mois de salaire compris) au moins pendant 720 jours durant une période de 900 jours. L'entreprise verse la moitié de la prime au moins.

Participation patronale à l'assurance pour frais de traitement (PPCM):
Le travailleur assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que les frais d’hospitalisation a droit à une participation patronale de CHF 175.-- par mois.
La participation patronale est réduite de moitié pour les travailleurs qui font de leur propre chef un horaire inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.
Les travailleurs à domicile reçoivent une participation patronale correspondant à 2,1% de leur salaire et jusqu’à concurrence de CHF 175.-- par mois.

Articles 21 et 22.3
Accident
10006
100% du salaire pendant:
Années d'emploiDélai
Durant la première année d’emploi1 mois
Après une année d’emploi2 mois
Après trois ans d’emploi3 mois
Après huit ans d’emploi4 mois
Après dix ans d’emploi5 mois
Après vingt ans d’emploi6 mois
au cours d’une période de douze mois consécutifs comptés dès le début de l’incapacité de travail causée par la maladie ou l’accident. Le droit au salaire s’éteint lorsqu’il a été épuisé et que le travailleur n’a pas repris son emploi.

Assurance collective: 80% du salaire brut (13ème mois de salaire compris) au moins pendant 720 jours durant une période de 900 jours. L'entreprise verse la moitié de la prime au moins.

Participation patronale à l'assurance pour frais de traitement (PPCM):
Le travailleur assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que les frais d’hospitalisation a droit à une participation patronale de CHF 175.-- par mois.
La participation patronale est réduite de moitié pour les travailleurs qui font de leur propre chef un horaire inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.
Les travailleurs à domicile reçoivent une participation patronale correspondant à 2,1% de leur salaire et jusqu’à concurrence de CHF 175.-- par mois.

Articles 21 et 22.3
Accident
10893
100% du salaire pendant:
Années d'emploiDélai
Durant la première année d’emploi1 mois
Après une année d’emploi2 mois
Après trois ans d’emploi3 mois
Après huit ans d’emploi4 mois
Après dix ans d’emploi5 mois
Après vingt ans d’emploi6 mois
au cours d’une période de douze mois consécutifs comptés dès le début de l’incapacité de travail causée par la maladie ou l’accident. Le droit au salaire s’éteint lorsqu’il a été épuisé et que le travailleur n’a pas repris son emploi.

Assurance collective: 80% du salaire brut (13ème mois de salaire compris) au moins pendant 720 jours durant une période de 900 jours. L'entreprise verse la moitié de la prime au moins.

Participation patronale à l'assurance pour frais de traitement (PPCM):
Le travailleur assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que les frais d’hospitalisation a droit à une participation patronale de CHF 175.-- par mois.
La participation patronale est réduite de moitié pour les travailleurs qui font de leur propre chef un horaire inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.
Les travailleurs à domicile reçoivent une participation patronale correspondant à 2,1% de leur salaire et jusqu’à concurrence de CHF 175.-- par mois.

Articles 21 et 22.3
Accident
10906
100% du salaire pendant:
Années d'emploiDélai
Durant la première année d’emploi1 mois
Après une année d’emploi2 mois
Après trois ans d’emploi3 mois
Après huit ans d’emploi4 mois
Après dix ans d’emploi5 mois
Après vingt ans d’emploi6 mois
au cours d’une période de douze mois consécutifs comptés dès le début de l’incapacité de travail causée par la maladie ou l’accident. Le droit au salaire s’éteint lorsqu’il a été épuisé et que le travailleur n’a pas repris son emploi.

Assurance collective: 80% du salaire brut (13ème mois de salaire compris) au moins pendant 720 jours durant une période de 900 jours. L'entreprise verse la moitié de la prime au moins.

Participation patronale à l'assurance pour frais de traitement (PPCM):
Le travailleur assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que les frais d’hospitalisation a droit à une participation patronale de CHF 175.-- par mois.
La participation patronale est réduite de moitié pour les travailleurs qui font de leur propre chef un horaire inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.
Les travailleurs à domicile reçoivent une participation patronale correspondant à 2,1% de leur salaire et jusqu’à concurrence de CHF 175.-- par mois.

Articles 21 et 22.3
Accident
10965
100% du salaire pendant:
Années d'emploiDélai
Durant la première année d’emploi1 mois
Après une année d’emploi2 mois
Après trois ans d’emploi3 mois
Après huit ans d’emploi4 mois
Après dix ans d’emploi5 mois
Après vingt ans d’emploi6 mois
au cours d’une période de douze mois consécutifs comptés dès le début de l’incapacité de travail causée par la maladie ou l’accident. Le droit au salaire s’éteint lorsqu’il a été épuisé et que le travailleur n’a pas repris son emploi.

Assurance collective: 80% du salaire brut (13ème mois de salaire compris) au moins pendant 720 jours durant une période de 900 jours. L'entreprise verse la moitié de la prime au moins.

Participation patronale à l'assurance pour frais de traitement (PPCM):
Le travailleur assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que les frais d’hospitalisation a droit à une participation patronale de CHF 175.-- par mois.
La participation patronale est réduite de moitié pour les travailleurs qui font de leur propre chef un horaire inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.
Les travailleurs à domicile reçoivent une participation patronale correspondant à 2,1% de leur salaire et jusqu’à concurrence de CHF 175.-- par mois.

Articles 21 et 22.3
Accident
11097
100% du salaire pendant:
Années d'emploiDélai
Durant la première année d’emploi1 mois
Après une année d’emploi2 mois
Après trois ans d’emploi3 mois
Après huit ans d’emploi4 mois
Après dix ans d’emploi5 mois
Après vingt ans d’emploi6 mois
au cours d’une période de douze mois consécutifs comptés dès le début de l’incapacité de travail causée par la maladie ou l’accident. Le droit au salaire s’éteint lorsqu’il a été épuisé et que le travailleur n’a pas repris son emploi.

Assurance collective: 80% du salaire brut (13ème mois de salaire compris) au moins pendant 720 jours durant une période de 900 jours. L'entreprise verse la moitié de la prime au moins.

Participation patronale à l'assurance pour frais de traitement (PPCM):
Le travailleur assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que les frais d’hospitalisation a droit à une participation patronale de CHF 175.-- par mois.
La participation patronale est réduite de moitié pour les travailleurs qui font de leur propre chef un horaire inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.
Les travailleurs à domicile reçoivent une participation patronale correspondant à 2,1% de leur salaire et jusqu’à concurrence de CHF 175.-- par mois.

Articles 21 et 22.3
Accident
11266

100% du salaire pendant:

Années d'emploi Délai
Durant la première année d’emploi 1 mois
Après une année d’emploi 2 mois
Après trois ans d’emploi 3 mois
Après huit ans d’emploi 4 mois
Après dix ans d’emploi 5 mois
Après vingt ans d’emploi 6 mois


au cours d’une période de douze mois consécutifs comptés dès le début de l’incapacité de travail causée par la maladie ou l’accident. Le droit au salaire s’éteint lorsqu’il a été épuisé et que le travailleur n’a pas repris son emploi.

Assurance collective: 80% du salaire brut (13ème mois de salaire compris) au moins pendant 720 jours durant une période de 900 jours. L'entreprise verse la moitié de la prime au moins.

Participation patronale à l'assurance pour frais de traitement (PPCM)

Le travailleur assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que les frais d’hospitalisation a droit à une participation patronale de CHF 175.– par mois.

La participation patronale est réduite de moitié pour les travailleurs qui font de leur propre chef un horaire inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.

Les travailleurs à domicile reçoivent une participation patronale correspondant à 2,1% de leur salaire et jusqu’à concurrence de CHF 175.– par mois.

Articles 21 et 22.3

Congé maternité / paternité / parental
8956
Congé maternité : 100% du salaire,
– soit 16 semaines de congé maternité payé, même si la travailleuse ne reprend pas son emploi. Dans ce cas, elle doit toutefois en faire part à l’entreprise au plus tard dans les 30 jours qui suivent l’accouchement, faute de quoi seule l’allocation fédérale de maternité est versée. En cas d’annonce tardive, les rapports de travail s’éteignent à l’échéance du congé maternité réduit; le solde du droit aux vacances sera bonifié en espèces ;
– soit 18 semaines de congé maternité payé si, au plus tard dans les 30 jours qui suivent l’accouchement, la travailleuse s’engage par écrit à ce que les rapports de travail ne prennent pas fin, à sa demande, dans les 12 mois qui suivent la fin du congé maternité prolongé. Cas échéant, l’employeur est en droit d’exiger la restitution du trop-perçu.

Congé de naissance pour les pères :
– à la naissance du 1er enfant : 5 jours
– à partir du 2ème enfant ou en cas de naissances multiples : 10 jours pour le père.
Ces 5 ou 10 jours pouvant être fractionnés dans le mois qui suit le jour de la naissance.

Congé d'adoption: 10 semaines consécutives, 100% du salaire (conditions préalables: au moins 10 mois de service ; l'enfant adoptif a moins de 6 ans révolus et il n'est pas celui du conjoint)

Congé parental: congé éducatif de 3-12 mois pour employé-e-s qui le demandent, sans rémunération, après au moins 1 année de service.

Articles 23.1 et 23.2
Congé maternité / paternité / parental
9369
Congé maternité : 100% du salaire,
– soit 16 semaines de congé maternité payé, même si la travailleuse ne reprend pas son emploi. Dans ce cas, elle doit toutefois en faire part à l’entreprise au plus tard dans les 30 jours qui suivent l’accouchement, faute de quoi seule l’allocation fédérale de maternité est versée. En cas d’annonce tardive, les rapports de travail s’éteignent à l’échéance du congé maternité réduit; le solde du droit aux vacances sera bonifié en espèces ;
– soit 18 semaines de congé maternité payé si, au plus tard dans les 30 jours qui suivent l’accouchement, la travailleuse s’engage par écrit à ce que les rapports de travail ne prennent pas fin, à sa demande, dans les 12 mois qui suivent la fin du congé maternité prolongé. Cas échéant, l’employeur est en droit d’exiger la restitution du trop-perçu.

Congé de naissance pour les pères :
– à la naissance du 1er enfant : 5 jours
– à partir du 2ème enfant ou en cas de naissances multiples : 10 jours pour le père.
Ces 5 ou 10 jours pouvant être fractionnés dans le mois qui suit le jour de la naissance.

Congé d'adoption: 10 semaines consécutives, 100% du salaire (conditions préalables: au moins 10 mois de service ; l'enfant adoptif a moins de 6 ans révolus et il n'est pas celui du conjoint)

Congé parental: congé éducatif de 3-12 mois pour employé-e-s qui le demandent, sans rémunération, après au moins 1 année de service.

Articles 23.1 et 23.2
Congé maternité / paternité / parental
9455
Congé maternité : 100% du salaire,
– soit 16 semaines de congé maternité payé, même si la travailleuse ne reprend pas son emploi. Dans ce cas, elle doit toutefois en faire part à l’entreprise au plus tard dans les 30 jours qui suivent l’accouchement, faute de quoi seule l’allocation fédérale de maternité est versée. En cas d’annonce tardive, les rapports de travail s’éteignent à l’échéance du congé maternité réduit; le solde du droit aux vacances sera bonifié en espèces ;
– soit 18 semaines de congé maternité payé si, au plus tard dans les 30 jours qui suivent l’accouchement, la travailleuse s’engage par écrit à ce que les rapports de travail ne prennent pas fin, à sa demande, dans les 12 mois qui suivent la fin du congé maternité prolongé. Cas échéant, l’employeur est en droit d’exiger la restitution du trop-perçu.

Congé de naissance pour les pères :
– à la naissance du 1er enfant : 5 jours
– à partir du 2ème enfant ou en cas de naissances multiples : 10 jours pour le père.
Ces 5 ou 10 jours pouvant être fractionnés dans le mois qui suit le jour de la naissance.

Congé d'adoption: 10 semaines consécutives, 100% du salaire (conditions préalables: au moins 10 mois de service ; l'enfant adoptif a moins de 6 ans révolus et il n'est pas celui du conjoint)

Congé parental: congé éducatif de 3-12 mois pour employé-e-s qui le demandent, sans rémunération, après au moins 1 année de service.

Articles 23.1 et 23.2
Congé maternité / paternité / parental
10006
Congé maternité : 100% du salaire,
– soit 16 semaines de congé maternité payé, même si la travailleuse ne reprend pas son emploi. Dans ce cas, elle doit toutefois en faire part à l’entreprise au plus tard dans les 30 jours qui suivent l’accouchement, faute de quoi seule l’allocation fédérale de maternité est versée. En cas d’annonce tardive, les rapports de travail s’éteignent à l’échéance du congé maternité réduit; le solde du droit aux vacances sera bonifié en espèces ;
– soit 18 semaines de congé maternité payé si, au plus tard dans les 30 jours qui suivent l’accouchement, la travailleuse s’engage par écrit à ce que les rapports de travail ne prennent pas fin, à sa demande, dans les 12 mois qui suivent la fin du congé maternité prolongé. Cas échéant, l’employeur est en droit d’exiger la restitution du trop-perçu.

Congé de naissance pour les pères :
– à la naissance du 1er enfant : 5 jours
– à partir du 2ème enfant ou en cas de naissances multiples : 10 jours pour le père.
Ces 5 ou 10 jours pouvant être fractionnés dans le mois qui suit le jour de la naissance.

Congé d'adoption: 10 semaines consécutives, 100% du salaire (conditions préalables: au moins 10 mois de service ; l'enfant adoptif a moins de 6 ans révolus et il n'est pas celui du conjoint)

Congé parental: congé éducatif de 3-12 mois pour employé-e-s qui le demandent, sans rémunération, après au moins 1 année de service.

Articles 23.1 et 23.2
Congé maternité / paternité / parental
10893
Congé maternité : 100% du salaire,
– soit 16 semaines de congé maternité payé, même si la travailleuse ne reprend pas son emploi. Dans ce cas, elle doit toutefois en faire part à l’entreprise au plus tard dans les 30 jours qui suivent l’accouchement, faute de quoi seule l’allocation fédérale de maternité est versée. En cas d’annonce tardive, les rapports de travail s’éteignent à l’échéance du congé maternité réduit; le solde du droit aux vacances sera bonifié en espèces ;
– soit 18 semaines de congé maternité payé si, au plus tard dans les 30 jours qui suivent l’accouchement, la travailleuse s’engage par écrit à ce que les rapports de travail ne prennent pas fin, à sa demande, dans les 12 mois qui suivent la fin du congé maternité prolongé. Cas échéant, l’employeur est en droit d’exiger la restitution du trop-perçu.

Congé de naissance pour les pères :
– à la naissance du 1er enfant : 5 jours
– à partir du 2ème enfant ou en cas de naissances multiples : 10 jours pour le père.
Ces 5 ou 10 jours pouvant être fractionnés dans le mois qui suit le jour de la naissance.

Congé d'adoption: 10 semaines consécutives, 100% du salaire (conditions préalables: au moins 10 mois de service ; l'enfant adoptif a moins de 6 ans révolus et il n'est pas celui du conjoint)

Congé parental: congé éducatif de 3-12 mois pour employé-e-s qui le demandent, sans rémunération, après au moins 1 année de service.

Articles 23.1 et 23.2
Congé maternité / paternité / parental
10906
Congé maternité : 100% du salaire,
– soit 16 semaines de congé maternité payé, même si la travailleuse ne reprend pas son emploi. Dans ce cas, elle doit toutefois en faire part à l’entreprise au plus tard dans les 30 jours qui suivent l’accouchement, faute de quoi seule l’allocation fédérale de maternité est versée. En cas d’annonce tardive, les rapports de travail s’éteignent à l’échéance du congé maternité réduit; le solde du droit aux vacances sera bonifié en espèces ;
– soit 18 semaines de congé maternité payé si, au plus tard dans les 30 jours qui suivent l’accouchement, la travailleuse s’engage par écrit à ce que les rapports de travail ne prennent pas fin, à sa demande, dans les 12 mois qui suivent la fin du congé maternité prolongé. Cas échéant, l’employeur est en droit d’exiger la restitution du trop-perçu.

Congé de naissance pour les pères :
– à la naissance du 1er enfant : 5 jours
– à partir du 2ème enfant ou en cas de naissances multiples : 10 jours pour le père.
Ces 5 ou 10 jours pouvant être fractionnés dans le mois qui suit le jour de la naissance.

Congé d'adoption: 10 semaines consécutives, 100% du salaire (conditions préalables: au moins 10 mois de service ; l'enfant adoptif a moins de 6 ans révolus et il n'est pas celui du conjoint)

Congé parental: congé éducatif de 3-12 mois pour employé-e-s qui le demandent, sans rémunération, après au moins 1 année de service.

Articles 23.1 et 23.2
Congé maternité / paternité / parental
10965
Congé maternité : 100% du salaire,
– soit 16 semaines de congé maternité payé, même si la travailleuse ne reprend pas son emploi. Dans ce cas, elle doit toutefois en faire part à l’entreprise au plus tard dans les 30 jours qui suivent l’accouchement, faute de quoi seule l’allocation fédérale de maternité est versée. En cas d’annonce tardive, les rapports de travail s’éteignent à l’échéance du congé maternité réduit; le solde du droit aux vacances sera bonifié en espèces ;
– soit 18 semaines de congé maternité payé si, au plus tard dans les 30 jours qui suivent l’accouchement, la travailleuse s’engage par écrit à ce que les rapports de travail ne prennent pas fin, à sa demande, dans les 12 mois qui suivent la fin du congé maternité prolongé. Cas échéant, l’employeur est en droit d’exiger la restitution du trop-perçu.

Congé de naissance pour les pères :
– à la naissance du 1er enfant : 5 jours
– à partir du 2ème enfant ou en cas de naissances multiples : 10 jours pour le père.
Ces 5 ou 10 jours pouvant être fractionnés dans le mois qui suit le jour de la naissance.

Congé d'adoption: 10 semaines consécutives, 100% du salaire (conditions préalables: au moins 10 mois de service ; l'enfant adoptif a moins de 6 ans révolus et il n'est pas celui du conjoint)

Congé parental: congé éducatif de 3-12 mois pour employé-e-s qui le demandent, sans rémunération, après au moins 1 année de service.

Articles 23.1 et 23.2
Congé maternité / paternité / parental
11097
Congé maternité : 100% du salaire,
– soit 16 semaines de congé maternité payé, même si la travailleuse ne reprend pas son emploi. Dans ce cas, elle doit toutefois en faire part à l’entreprise au plus tard dans les 30 jours qui suivent l’accouchement, faute de quoi seule l’allocation fédérale de maternité est versée. En cas d’annonce tardive, les rapports de travail s’éteignent à l’échéance du congé maternité réduit; le solde du droit aux vacances sera bonifié en espèces ;
– soit 18 semaines de congé maternité payé si, au plus tard dans les 30 jours qui suivent l’accouchement, la travailleuse s’engage par écrit à ce que les rapports de travail ne prennent pas fin, à sa demande, dans les 12 mois qui suivent la fin du congé maternité prolongé. Cas échéant, l’employeur est en droit d’exiger la restitution du trop-perçu.

Congé de naissance pour les pères :
– à la naissance du 1er enfant : 5 jours
– à partir du 2ème enfant ou en cas de naissances multiples : 10 jours pour le père.
Ces 5 ou 10 jours pouvant être fractionnés dans le mois qui suit le jour de la naissance.

Congé d'adoption: 10 semaines consécutives, 100% du salaire (conditions préalables: au moins 10 mois de service ; l'enfant adoptif a moins de 6 ans révolus et il n'est pas celui du conjoint)

Congé parental: congé éducatif de 3-12 mois pour employé-e-s qui le demandent, sans rémunération, après au moins 1 année de service.

Articles 23.1 et 23.2
Congé maternité / paternité / parental
11266
Congé maternité

100% du salaire,

  • soit 16 semaines de congé maternité payé, même si la travailleuse ne reprend pas son emploi. Dans ce cas, elle doit toutefois en faire part à l’entreprise au plus tard dans les 30 jours qui suivent l’accouchement, faute de quoi seule l’allocation fédérale de maternité est versée. En cas d’annonce tardive, les rapports de travail s’éteignent à l’échéance du congé maternité réduit; le solde du droit aux vacances sera bonifié en espèces ;
  • soit 18 semaines de congé maternité payé si, au plus tard dans les 30 jours qui suivent l’accouchement, la travailleuse s’engage par écrit à ce que les rapports de travail ne prennent pas fin, à sa demande, dans les 12 mois qui suivent la fin du congé maternité prolongé. Cas échéant, l’employeur est en droit d’exiger la restitution du trop-perçu.
Congé de naissance pour les pères
  • à la naissance du 1er enfant : 5 jours
  • à partir du 2ème enfant ou en cas de naissances multiples : 10 jours pour le père.

Ces 5 ou 10 jours pouvant être fractionnés dans le mois qui suit le jour de la naissance.

Congé d'adoption

10 semaines consécutives, 100% du salaire (conditions préalables: au moins 10 mois de service ; l'enfant adoptif a moins de 6 ans révolus et il n'est pas celui du conjoint)

Congé parental

congé éducatif de 3-12 mois pour employé-e-s qui le demandent, sans rémunération, après au moins 1 année de service.

Articles 23.1 et 23.2

Service militaire / civil / de protection civile
8956
ServiceIndemnité
Ecole de recrues:
Célibataires sans charge de famille 50% du salaire
Mariés ou célibataires avec charge de famille 75% du salaire
Autres services d'instruction:
30 premiers jours 100% du salaire
Dès le 31e jour:
- Célibataires sans charge de famille 50% du salaire
- Célibataires et mariés avec charge de famille 80% du salaire
Cours de répétition 100% du salaire
Le service civil, la protection civile, le service de la Croix-rouge, le service de l’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale sont assimilés au service militaire obligatoire.

Article 24
Service militaire / civil / de protection civile
9369
ServiceIndemnité
Ecole de recrues:
Célibataires sans charge de famille 50% du salaire
Mariés ou célibataires avec charge de famille 75% du salaire
Autres services d'instruction:
30 premiers jours 100% du salaire
Dès le 31e jour:
- Célibataires sans charge de famille 50% du salaire
- Célibataires et mariés avec charge de famille 80% du salaire
Cours de répétition 100% du salaire
Le service civil, la protection civile, le service de la Croix-rouge, le service de l’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale sont assimilés au service militaire obligatoire.

Article 24
Service militaire / civil / de protection civile
9455
ServiceIndemnité
Ecole de recrues:
Célibataires sans charge de famille 50% du salaire
Mariés ou célibataires avec charge de famille 75% du salaire
Autres services d'instruction:
30 premiers jours 100% du salaire
Dès le 31e jour:
- Célibataires sans charge de famille 50% du salaire
- Célibataires et mariés avec charge de famille 80% du salaire
Cours de répétition 100% du salaire
Le service civil, la protection civile, le service de la Croix-rouge, le service de l’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale sont assimilés au service militaire obligatoire.

Article 24
Service militaire / civil / de protection civile
10006
ServiceIndemnité
Ecole de recrues:
Célibataires sans charge de famille 50% du salaire
Mariés ou célibataires avec charge de famille 75% du salaire
Autres services d'instruction:
30 premiers jours 100% du salaire
Dès le 31e jour:
- Célibataires sans charge de famille 50% du salaire
- Célibataires et mariés avec charge de famille 80% du salaire
Cours de répétition 100% du salaire
Le service civil, la protection civile, le service de la Croix-rouge, le service de l’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale sont assimilés au service militaire obligatoire.

Article 24
Service militaire / civil / de protection civile
10893
ServiceIndemnité
Ecole de recrues:
Célibataires sans charge de famille 50% du salaire
Mariés ou célibataires avec charge de famille 75% du salaire
Autres services d'instruction:
30 premiers jours 100% du salaire
Dès le 31e jour:
- Célibataires sans charge de famille 50% du salaire
- Célibataires et mariés avec charge de famille 80% du salaire
Cours de répétition 100% du salaire
Le service civil, la protection civile, le service de la Croix-rouge, le service de l’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale sont assimilés au service militaire obligatoire.

Article 24
Service militaire / civil / de protection civile
10906
ServiceIndemnité
Ecole de recrues:
Célibataires sans charge de famille 50% du salaire
Mariés ou célibataires avec charge de famille 75% du salaire
Autres services d'instruction:
30 premiers jours 100% du salaire
Dès le 31e jour:
- Célibataires sans charge de famille 50% du salaire
- Célibataires et mariés avec charge de famille 80% du salaire
Cours de répétition 100% du salaire
Le service civil, la protection civile, le service de la Croix-rouge, le service de l’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale sont assimilés au service militaire obligatoire.

Article 24
Service militaire / civil / de protection civile
10965
ServiceIndemnité
Ecole de recrues:
Célibataires sans charge de famille 50% du salaire
Mariés ou célibataires avec charge de famille 75% du salaire
Autres services d'instruction:
30 premiers jours 100% du salaire
Dès le 31e jour:
- Célibataires sans charge de famille 50% du salaire
- Célibataires et mariés avec charge de famille 80% du salaire
Cours de répétition 100% du salaire
Le service civil, la protection civile, le service de la Croix-rouge, le service de l’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale sont assimilés au service militaire obligatoire.

Article 24
Service militaire / civil / de protection civile
11097
ServiceIndemnité
Ecole de recrues:
Célibataires sans charge de famille 50% du salaire
Mariés ou célibataires avec charge de famille 75% du salaire
Autres services d'instruction:
30 premiers jours 100% du salaire
Dès le 31e jour:
- Célibataires sans charge de famille 50% du salaire
- Célibataires et mariés avec charge de famille 80% du salaire
Cours de répétition 100% du salaire
Le service civil, la protection civile, le service de la Croix-rouge, le service de l’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale sont assimilés au service militaire obligatoire.

Article 24
Service militaire / civil / de protection civile
11266
Service Indemnité
Ecole de recrues:  
Célibataires sans charge de famille 50% du salaire
Mariés ou célibataires avec charge de famille 75% du salaire
Autres services d'instruction:  
30 premiers jours 100% du salaire
Dès le 31e jour:  
- Célibataires sans charge de famille 50% du salaire
- Célibataires et mariés avec charge de famille 80% du salaire
Cours de répétition 100% du salaire


Le service civil, la protection civile, le service de la Croix-rouge, le service de l’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale sont assimilés au service militaire obligatoire.

Article 24

Réglementation des retraites
8956
Retraite modulée:
Dans les deux ans précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur a droit à la retraite modulée. Le travailleur doit faire valoir son droit un an avant qu’il n’en bénéficie. Le travailleur a droit à la retraite modulée s’il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze au sein d’entreprises conventionnées,
ces périodes doivent immédiatement précéder la retraite modulée.

Retraite anticipée:
Durant l’année précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur qui cesse toute activité lucrative a droit à une prestation de rente-pont à l’AVS si, au moment du premier versement de la rente, il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze ans au sein d’entreprises conventionnées
Le travailleur fera valoir ce droit auprès de son employeur douze mois avant qu’il n’en bénéficie. Dans tous les cas, il donnera son congé dans les délais légaux ou contractuels.
Le montant de la rente-pont AVS est fixé à CHF 24'000.-- pour une année. Si le taux d’activité du travailleur a été inférieur, en moyenne, à 100% durant la période de référence la rente-pont AVS est réduite en proportion.

Article 28
Réglementation des retraites
9369
Retraite modulée:
Dans les deux ans précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur a droit à la retraite modulée. Le travailleur doit faire valoir son droit un an avant qu’il n’en bénéficie. Le travailleur a droit à la retraite modulée s’il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze au sein d’entreprises conventionnées,
ces périodes doivent immédiatement précéder la retraite modulée.

Retraite anticipée:
Durant l’année précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur qui cesse toute activité lucrative a droit à une prestation de rente-pont à l’AVS si, au moment du premier versement de la rente, il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze ans au sein d’entreprises conventionnées
Le travailleur fera valoir ce droit auprès de son employeur douze mois avant qu’il n’en bénéficie. Dans tous les cas, il donnera son congé dans les délais légaux ou contractuels.
Le montant de la rente-pont AVS est fixé à CHF 24'000.-- pour une année. Si le taux d’activité du travailleur a été inférieur, en moyenne, à 100% durant la période de référence la rente-pont AVS est réduite en proportion.

Article 28
Réglementation des retraites
9455
Retraite modulée:
Dans les deux ans précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur a droit à la retraite modulée. Le travailleur doit faire valoir son droit un an avant qu’il n’en bénéficie. Le travailleur a droit à la retraite modulée s’il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze au sein d’entreprises conventionnées,
ces périodes doivent immédiatement précéder la retraite modulée.

Retraite anticipée:
Durant l’année précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur qui cesse toute activité lucrative a droit à une prestation de rente-pont à l’AVS si, au moment du premier versement de la rente, il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze ans au sein d’entreprises conventionnées
Le travailleur fera valoir ce droit auprès de son employeur douze mois avant qu’il n’en bénéficie. Dans tous les cas, il donnera son congé dans les délais légaux ou contractuels.
Le montant de la rente-pont AVS est fixé à CHF 24'000.-- pour une année. Si le taux d’activité du travailleur a été inférieur, en moyenne, à 100% durant la période de référence la rente-pont AVS est réduite en proportion.

Article 28
Réglementation des retraites
10006
Retraite modulée:
Dans les deux ans précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur a droit à la retraite modulée. Le travailleur doit faire valoir son droit un an avant qu’il n’en bénéficie. Le travailleur a droit à la retraite modulée s’il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze au sein d’entreprises conventionnées,
ces périodes doivent immédiatement précéder la retraite modulée.

Retraite anticipée:
Durant l’année précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur qui cesse toute activité lucrative a droit à une prestation de rente-pont à l’AVS si, au moment du premier versement de la rente, il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze ans au sein d’entreprises conventionnées
Le travailleur fera valoir ce droit auprès de son employeur douze mois avant qu’il n’en bénéficie. Dans tous les cas, il donnera son congé dans les délais légaux ou contractuels.
Le montant de la rente-pont AVS est fixé à CHF 24'000.-- pour une année. Si le taux d’activité du travailleur a été inférieur, en moyenne, à 100% durant la période de référence la rente-pont AVS est réduite en proportion.

Article 28
Réglementation des retraites
10893
Retraite modulée:
Dans les deux ans précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur a droit à la retraite modulée. Le travailleur doit faire valoir son droit un an avant qu’il n’en bénéficie. Le travailleur a droit à la retraite modulée s’il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze au sein d’entreprises conventionnées,
ces périodes doivent immédiatement précéder la retraite modulée.

Retraite anticipée:
Durant l’année précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur qui cesse toute activité lucrative a droit à une prestation de rente-pont à l’AVS si, au moment du premier versement de la rente, il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze ans au sein d’entreprises conventionnées
Le travailleur fera valoir ce droit auprès de son employeur douze mois avant qu’il n’en bénéficie. Dans tous les cas, il donnera son congé dans les délais légaux ou contractuels.
Le montant de la rente-pont AVS est fixé à CHF 24'000.-- pour une année. Si le taux d’activité du travailleur a été inférieur, en moyenne, à 100% durant la période de référence la rente-pont AVS est réduite en proportion.

Article 28
Réglementation des retraites
10906
Retraite modulée:
Dans les deux ans précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur a droit à la retraite modulée. Le travailleur doit faire valoir son droit un an avant qu’il n’en bénéficie. Le travailleur a droit à la retraite modulée s’il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze au sein d’entreprises conventionnées,
ces périodes doivent immédiatement précéder la retraite modulée.

Retraite anticipée:
Durant l’année précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur qui cesse toute activité lucrative a droit à une prestation de rente-pont à l’AVS si, au moment du premier versement de la rente, il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze ans au sein d’entreprises conventionnées
Le travailleur fera valoir ce droit auprès de son employeur douze mois avant qu’il n’en bénéficie. Dans tous les cas, il donnera son congé dans les délais légaux ou contractuels.
Le montant de la rente-pont AVS est fixé à CHF 24'000.-- pour une année. Si le taux d’activité du travailleur a été inférieur, en moyenne, à 100% durant la période de référence la rente-pont AVS est réduite en proportion.

Article 28
Réglementation des retraites
10965
Retraite modulée:
Dans les deux ans précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur a droit à la retraite modulée. Le travailleur doit faire valoir son droit un an avant qu’il n’en bénéficie. Le travailleur a droit à la retraite modulée s’il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze au sein d’entreprises conventionnées,
ces périodes doivent immédiatement précéder la retraite modulée.

Retraite anticipée:
Durant l’année précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur qui cesse toute activité lucrative a droit à une prestation de rente-pont à l’AVS si, au moment du premier versement de la rente, il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze ans au sein d’entreprises conventionnées
Le travailleur fera valoir ce droit auprès de son employeur douze mois avant qu’il n’en bénéficie. Dans tous les cas, il donnera son congé dans les délais légaux ou contractuels.
Le montant de la rente-pont AVS est fixé à CHF 24'000.-- pour une année. Si le taux d’activité du travailleur a été inférieur, en moyenne, à 100% durant la période de référence la rente-pont AVS est réduite en proportion.

Article 28
Réglementation des retraites
11097
Retraite modulée:
Dans les deux ans précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur a droit à la retraite modulée. Le travailleur doit faire valoir son droit un an avant qu’il n’en bénéficie. Le travailleur a droit à la retraite modulée s’il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze au sein d’entreprises conventionnées,
ces périodes doivent immédiatement précéder la retraite modulée.

Retraite anticipée:
Durant l’année précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur qui cesse toute activité lucrative a droit à une prestation de rente-pont à l’AVS si, au moment du premier versement de la rente, il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze ans au sein d’entreprises conventionnées
Le travailleur fera valoir ce droit auprès de son employeur douze mois avant qu’il n’en bénéficie. Dans tous les cas, il donnera son congé dans les délais légaux ou contractuels.
Le montant de la rente-pont AVS est fixé à CHF 24'000.-- pour une année. Si le taux d’activité du travailleur a été inférieur, en moyenne, à 100% durant la période de référence la rente-pont AVS est réduite en proportion.

Article 28
Réglementation des retraites
11266
Retraite modulée

Dans les deux ans précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur a droit à la retraite modulée. Le travailleur doit faire valoir son droit un an avant qu’il n’en bénéficie. Le travailleur a droit à la retraite modulée s’il compte:

  • dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
  • dix ans d’activité sur un total de douze au sein d’entreprises conventionnées,

ces périodes doivent immédiatement précéder la retraite modulée.

Retraite anticipée

Durant l’année précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur qui cesse toute activité lucrative a droit à une prestation de rente-pont à l’AVS si, au moment du premier versement de la rente, il compte:

  • dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
  • dix ans d’activité sur un total de douze ans au sein d’entreprises conventionnées

Le travailleur fera valoir ce droit auprès de son employeur douze mois avant qu’il n’en bénéficie. Dans tous les cas, il donnera son congé dans les délais légaux ou contractuels.

Le montant de la rente-pont AVS est fixé à CHF 24'000.-- pour une année. Si le taux d’activité du travailleur a été inférieur, en moyenne, à 100% durant la période de référence la rente-pont AVS est réduite en proportion.

Article 28

Retraite anticipée
8956
Retraite modulée:
Dans les deux ans précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur a droit à la retraite modulée. Le travailleur doit faire valoir son droit un an avant qu’il n’en bénéficie. Le travailleur a droit à la retraite modulée s’il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze au sein d’entreprises conventionnées,
ces périodes doivent immédiatement précéder la retraite modulée.

Retraite anticipée:
Durant l’année précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur qui cesse toute activité lucrative a droit à une prestation de rente-pont à l’AVS si, au moment du premier versement de la rente, il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze ans au sein d’entreprises conventionnées
Le travailleur fera valoir ce droit auprès de son employeur douze mois avant qu’il n’en bénéficie. Dans tous les cas, il donnera son congé dans les délais légaux ou contractuels.
Le montant de la rente-pont AVS est fixé à CHF 24'000.-- pour une année. Si le taux d’activité du travailleur a été inférieur, en moyenne, à 100% durant la période de référence la rente-pont AVS est réduite en proportion.

Article 28
Retraite anticipée
9369
Retraite modulée:
Dans les deux ans précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur a droit à la retraite modulée. Le travailleur doit faire valoir son droit un an avant qu’il n’en bénéficie. Le travailleur a droit à la retraite modulée s’il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze au sein d’entreprises conventionnées,
ces périodes doivent immédiatement précéder la retraite modulée.

Retraite anticipée:
Durant l’année précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur qui cesse toute activité lucrative a droit à une prestation de rente-pont à l’AVS si, au moment du premier versement de la rente, il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze ans au sein d’entreprises conventionnées
Le travailleur fera valoir ce droit auprès de son employeur douze mois avant qu’il n’en bénéficie. Dans tous les cas, il donnera son congé dans les délais légaux ou contractuels.
Le montant de la rente-pont AVS est fixé à CHF 24'000.-- pour une année. Si le taux d’activité du travailleur a été inférieur, en moyenne, à 100% durant la période de référence la rente-pont AVS est réduite en proportion.

Article 28
Retraite anticipée
9455
Retraite modulée:
Dans les deux ans précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur a droit à la retraite modulée. Le travailleur doit faire valoir son droit un an avant qu’il n’en bénéficie. Le travailleur a droit à la retraite modulée s’il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze au sein d’entreprises conventionnées,
ces périodes doivent immédiatement précéder la retraite modulée.

Retraite anticipée:
Durant l’année précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur qui cesse toute activité lucrative a droit à une prestation de rente-pont à l’AVS si, au moment du premier versement de la rente, il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze ans au sein d’entreprises conventionnées
Le travailleur fera valoir ce droit auprès de son employeur douze mois avant qu’il n’en bénéficie. Dans tous les cas, il donnera son congé dans les délais légaux ou contractuels.
Le montant de la rente-pont AVS est fixé à CHF 24'000.-- pour une année. Si le taux d’activité du travailleur a été inférieur, en moyenne, à 100% durant la période de référence la rente-pont AVS est réduite en proportion.

Article 28
Retraite anticipée
10006
Retraite modulée:
Dans les deux ans précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur a droit à la retraite modulée. Le travailleur doit faire valoir son droit un an avant qu’il n’en bénéficie. Le travailleur a droit à la retraite modulée s’il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze au sein d’entreprises conventionnées,
ces périodes doivent immédiatement précéder la retraite modulée.

Retraite anticipée:
Durant l’année précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur qui cesse toute activité lucrative a droit à une prestation de rente-pont à l’AVS si, au moment du premier versement de la rente, il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze ans au sein d’entreprises conventionnées
Le travailleur fera valoir ce droit auprès de son employeur douze mois avant qu’il n’en bénéficie. Dans tous les cas, il donnera son congé dans les délais légaux ou contractuels.
Le montant de la rente-pont AVS est fixé à CHF 24'000.-- pour une année. Si le taux d’activité du travailleur a été inférieur, en moyenne, à 100% durant la période de référence la rente-pont AVS est réduite en proportion.

Article 28
Retraite anticipée
10893
Retraite modulée:
Dans les deux ans précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur a droit à la retraite modulée. Le travailleur doit faire valoir son droit un an avant qu’il n’en bénéficie. Le travailleur a droit à la retraite modulée s’il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze au sein d’entreprises conventionnées,
ces périodes doivent immédiatement précéder la retraite modulée.

Retraite anticipée:
Durant l’année précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur qui cesse toute activité lucrative a droit à une prestation de rente-pont à l’AVS si, au moment du premier versement de la rente, il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze ans au sein d’entreprises conventionnées
Le travailleur fera valoir ce droit auprès de son employeur douze mois avant qu’il n’en bénéficie. Dans tous les cas, il donnera son congé dans les délais légaux ou contractuels.
Le montant de la rente-pont AVS est fixé à CHF 24'000.-- pour une année. Si le taux d’activité du travailleur a été inférieur, en moyenne, à 100% durant la période de référence la rente-pont AVS est réduite en proportion.

Article 28
Retraite anticipée
10906
Retraite modulée:
Dans les deux ans précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur a droit à la retraite modulée. Le travailleur doit faire valoir son droit un an avant qu’il n’en bénéficie. Le travailleur a droit à la retraite modulée s’il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze au sein d’entreprises conventionnées,
ces périodes doivent immédiatement précéder la retraite modulée.

Retraite anticipée:
Durant l’année précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur qui cesse toute activité lucrative a droit à une prestation de rente-pont à l’AVS si, au moment du premier versement de la rente, il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze ans au sein d’entreprises conventionnées
Le travailleur fera valoir ce droit auprès de son employeur douze mois avant qu’il n’en bénéficie. Dans tous les cas, il donnera son congé dans les délais légaux ou contractuels.
Le montant de la rente-pont AVS est fixé à CHF 24'000.-- pour une année. Si le taux d’activité du travailleur a été inférieur, en moyenne, à 100% durant la période de référence la rente-pont AVS est réduite en proportion.

Article 28
Retraite anticipée
10965
Retraite modulée:
Dans les deux ans précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur a droit à la retraite modulée. Le travailleur doit faire valoir son droit un an avant qu’il n’en bénéficie. Le travailleur a droit à la retraite modulée s’il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze au sein d’entreprises conventionnées,
ces périodes doivent immédiatement précéder la retraite modulée.

Retraite anticipée:
Durant l’année précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur qui cesse toute activité lucrative a droit à une prestation de rente-pont à l’AVS si, au moment du premier versement de la rente, il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze ans au sein d’entreprises conventionnées
Le travailleur fera valoir ce droit auprès de son employeur douze mois avant qu’il n’en bénéficie. Dans tous les cas, il donnera son congé dans les délais légaux ou contractuels.
Le montant de la rente-pont AVS est fixé à CHF 24'000.-- pour une année. Si le taux d’activité du travailleur a été inférieur, en moyenne, à 100% durant la période de référence la rente-pont AVS est réduite en proportion.

Article 28
Retraite anticipée
11097
Retraite modulée:
Dans les deux ans précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur a droit à la retraite modulée. Le travailleur doit faire valoir son droit un an avant qu’il n’en bénéficie. Le travailleur a droit à la retraite modulée s’il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze au sein d’entreprises conventionnées,
ces périodes doivent immédiatement précéder la retraite modulée.

Retraite anticipée:
Durant l’année précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur qui cesse toute activité lucrative a droit à une prestation de rente-pont à l’AVS si, au moment du premier versement de la rente, il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze ans au sein d’entreprises conventionnées
Le travailleur fera valoir ce droit auprès de son employeur douze mois avant qu’il n’en bénéficie. Dans tous les cas, il donnera son congé dans les délais légaux ou contractuels.
Le montant de la rente-pont AVS est fixé à CHF 24'000.-- pour une année. Si le taux d’activité du travailleur a été inférieur, en moyenne, à 100% durant la période de référence la rente-pont AVS est réduite en proportion.

Article 28
Retraite anticipée
11266
Retraite modulée

Dans les deux ans précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur a droit à la retraite modulée. Le travailleur doit faire valoir son droit un an avant qu’il n’en bénéficie. Le travailleur a droit à la retraite modulée s’il compte:

  • dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
  • dix ans d’activité sur un total de douze au sein d’entreprises conventionnées,

ces périodes doivent immédiatement précéder la retraite modulée.

Retraite anticipée

Durant l’année précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur qui cesse toute activité lucrative a droit à une prestation de rente-pont à l’AVS si, au moment du premier versement de la rente, il compte:

  • dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
  • dix ans d’activité sur un total de douze ans au sein d’entreprises conventionnées

Le travailleur fera valoir ce droit auprès de son employeur douze mois avant qu’il n’en bénéficie. Dans tous les cas, il donnera son congé dans les délais légaux ou contractuels.

Le montant de la rente-pont AVS est fixé à CHF 24'000.– pour une année. Si le taux d’activité du travailleur a été inférieur, en moyenne, à 100% durant la période de référence la rente-pont AVS est réduite en proportion.

Article 28

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
8956
Fondation de prévoyance des industries horlogère et microtechnique (Prevhor) :
La Fondation a pour but de délivrer les certificats Prevhor aux travailleurs bénéficiaires. En outre, elle reçoit, gère et verse un montant annuel destiné à couvrir une partie des frais de formation professionnelle des entreprises conventionnées et des organisations de travailleurs

La Fondation recevra annuellement de la Convention patronale, pendant la durée de la présente Convention, le montant de CHF 5'828'000.--, dont CHF 4'828'000.-- pour les certificats syndicaux et patronaux et CHF 1'000'000.-- pour la prise en charge des frais de formation professionnelle.

Les frais de formation professionnelle sont répartis à raison de ¾ pour les entreprises conventionnées et ¼ pour les organisations de travailleurs.

Article 3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9369
Fondation de prévoyance des industries horlogère et microtechnique (Prevhor) :
La Fondation a pour but de délivrer les certificats Prevhor aux travailleurs bénéficiaires. En outre, elle reçoit, gère et verse un montant annuel destiné à couvrir une partie des frais de formation professionnelle des entreprises conventionnées et des organisations de travailleurs

La Fondation recevra annuellement de la Convention patronale, pendant la durée de la présente Convention, le montant de CHF 5'828'000.--, dont CHF 4'828'000.-- pour les certificats syndicaux et patronaux et CHF 1'000'000.-- pour la prise en charge des frais de formation professionnelle.

Les frais de formation professionnelle sont répartis à raison de ¾ pour les entreprises conventionnées et ¼ pour les organisations de travailleurs.

Article 3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9455
Fondation de prévoyance des industries horlogère et microtechnique (Prevhor) :
La Fondation a pour but de délivrer les certificats Prevhor aux travailleurs bénéficiaires. En outre, elle reçoit, gère et verse un montant annuel destiné à couvrir une partie des frais de formation professionnelle des entreprises conventionnées et des organisations de travailleurs

La Fondation recevra annuellement de la Convention patronale, pendant la durée de la présente Convention, le montant de CHF 5'828'000.--, dont CHF 4'828'000.-- pour les certificats syndicaux et patronaux et CHF 1'000'000.-- pour la prise en charge des frais de formation professionnelle.

Les frais de formation professionnelle sont répartis à raison de ¾ pour les entreprises conventionnées et ¼ pour les organisations de travailleurs.

Article 3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10006
Fondation de prévoyance des industries horlogère et microtechnique (Prevhor) :
La Fondation a pour but de délivrer les certificats Prevhor aux travailleurs bénéficiaires. En outre, elle reçoit, gère et verse un montant annuel destiné à couvrir une partie des frais de formation professionnelle des entreprises conventionnées et des organisations de travailleurs

La Fondation recevra annuellement de la Convention patronale, pendant la durée de la présente Convention, le montant de CHF 5'828'000.--, dont CHF 4'828'000.-- pour les certificats syndicaux et patronaux et CHF 1'000'000.-- pour la prise en charge des frais de formation professionnelle.

Les frais de formation professionnelle sont répartis à raison de ¾ pour les entreprises conventionnées et ¼ pour les organisations de travailleurs.

Article 3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10893
Fondation de prévoyance des industries horlogère et microtechnique (Prevhor) :
La Fondation a pour but de délivrer les certificats Prevhor aux travailleurs bénéficiaires. En outre, elle reçoit, gère et verse un montant annuel destiné à couvrir une partie des frais de formation professionnelle des entreprises conventionnées et des organisations de travailleurs

La Fondation recevra annuellement de la Convention patronale, pendant la durée de la présente Convention, le montant de CHF 5'828'000.--, dont CHF 4'828'000.-- pour les certificats syndicaux et patronaux et CHF 1'000'000.-- pour la prise en charge des frais de formation professionnelle.

Les frais de formation professionnelle sont répartis à raison de ¾ pour les entreprises conventionnées et ¼ pour les organisations de travailleurs.

Article 3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10906
Fondation de prévoyance des industries horlogère et microtechnique (Prevhor) :
La Fondation a pour but de délivrer les certificats Prevhor aux travailleurs bénéficiaires. En outre, elle reçoit, gère et verse un montant annuel destiné à couvrir une partie des frais de formation professionnelle des entreprises conventionnées et des organisations de travailleurs

La Fondation recevra annuellement de la Convention patronale, pendant la durée de la présente Convention, le montant de CHF 5'828'000.--, dont CHF 4'828'000.-- pour les certificats syndicaux et patronaux et CHF 1'000'000.-- pour la prise en charge des frais de formation professionnelle.

Les frais de formation professionnelle sont répartis à raison de ¾ pour les entreprises conventionnées et ¼ pour les organisations de travailleurs.

Article 3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10965
Fondation de prévoyance des industries horlogère et microtechnique (Prevhor) :
La Fondation a pour but de délivrer les certificats Prevhor aux travailleurs bénéficiaires. En outre, elle reçoit, gère et verse un montant annuel destiné à couvrir une partie des frais de formation professionnelle des entreprises conventionnées et des organisations de travailleurs

La Fondation recevra annuellement de la Convention patronale, pendant la durée de la présente Convention, le montant de CHF 5'828'000.--, dont CHF 4'828'000.-- pour les certificats syndicaux et patronaux et CHF 1'000'000.-- pour la prise en charge des frais de formation professionnelle.

Les frais de formation professionnelle sont répartis à raison de ¾ pour les entreprises conventionnées et ¼ pour les organisations de travailleurs.

Article 3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11097
Fondation de prévoyance des industries horlogère et microtechnique (Prevhor) :
La Fondation a pour but de délivrer les certificats Prevhor aux travailleurs bénéficiaires. En outre, elle reçoit, gère et verse un montant annuel destiné à couvrir une partie des frais de formation professionnelle des entreprises conventionnées et des organisations de travailleurs

La Fondation recevra annuellement de la Convention patronale, pendant la durée de la présente Convention, le montant de CHF 5'828'000.--, dont CHF 4'828'000.-- pour les certificats syndicaux et patronaux et CHF 1'000'000.-- pour la prise en charge des frais de formation professionnelle.

Les frais de formation professionnelle sont répartis à raison de ¾ pour les entreprises conventionnées et ¼ pour les organisations de travailleurs.

Article 3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11266
Fondation de prévoyance des industries horlogère et microtechnique (Prevhor)

La Fondation a pour but de délivrer les certificats Prevhor aux travailleurs bénéficiaires. En outre, elle reçoit, gère et verse un montant annuel destiné à couvrir une partie des frais de formation professionnelle des entreprises conventionnées et des organisations de travailleurs

La Fondation recevra annuellement de la Convention patronale, pendant la durée de la présente Convention, le montant de CHF 5'828'000.–, dont CHF 4'828'000.– pour les certificats syndicaux et patronaux et CHF 1'000'000.– pour la prise en charge des frais de formation professionnelle.

Les frais de formation professionnelle sont répartis à raison de ¾ pour les entreprises conventionnées et ¼ pour les organisations de travailleurs.

Article 3

Dispositions antidiscrimination
8956
Intégration des handicapé-e-s:
Les entreprises doivent examiner avec le plus grand soin toutes les possibilités d’intégrer des handicapés dans les bureaux et ateliers. Cette intégration se fait en tenant compte des capacités de travail de chaque personne, en collaboration avec la commission du personnel ou la/le délégué-e syndical.

Article 10.5
Dispositions antidiscrimination
9369
Intégration des handicapé-e-s:
Les entreprises doivent examiner avec le plus grand soin toutes les possibilités d’intégrer des handicapés dans les bureaux et ateliers. Cette intégration se fait en tenant compte des capacités de travail de chaque personne, en collaboration avec la commission du personnel ou la/le délégué-e syndical.

Article 10.5
Dispositions antidiscrimination
9455
Intégration des handicapé-e-s:
Les entreprises doivent examiner avec le plus grand soin toutes les possibilités d’intégrer des handicapés dans les bureaux et ateliers. Cette intégration se fait en tenant compte des capacités de travail de chaque personne, en collaboration avec la commission du personnel ou la/le délégué-e syndical.

Article 10.5
Dispositions antidiscrimination
10006
Intégration des handicapé-e-s:
Les entreprises doivent examiner avec le plus grand soin toutes les possibilités d’intégrer des handicapés dans les bureaux et ateliers. Cette intégration se fait en tenant compte des capacités de travail de chaque personne, en collaboration avec la commission du personnel ou la/le délégué-e syndical.

Article 10.5
Dispositions antidiscrimination
10893
Intégration des handicapé-e-s:
Les entreprises doivent examiner avec le plus grand soin toutes les possibilités d’intégrer des handicapés dans les bureaux et ateliers. Cette intégration se fait en tenant compte des capacités de travail de chaque personne, en collaboration avec la commission du personnel ou la/le délégué-e syndical.

Article 10.5
Dispositions antidiscrimination
10906
Intégration des handicapé-e-s:
Les entreprises doivent examiner avec le plus grand soin toutes les possibilités d’intégrer des handicapés dans les bureaux et ateliers. Cette intégration se fait en tenant compte des capacités de travail de chaque personne, en collaboration avec la commission du personnel ou la/le délégué-e syndical.

Article 10.5
Dispositions antidiscrimination
10965
Intégration des handicapé-e-s:
Les entreprises doivent examiner avec le plus grand soin toutes les possibilités d’intégrer des handicapés dans les bureaux et ateliers. Cette intégration se fait en tenant compte des capacités de travail de chaque personne, en collaboration avec la commission du personnel ou la/le délégué-e syndical.

Article 10.5
Dispositions antidiscrimination
11097
Intégration des handicapé-e-s:
Les entreprises doivent examiner avec le plus grand soin toutes les possibilités d’intégrer des handicapés dans les bureaux et ateliers. Cette intégration se fait en tenant compte des capacités de travail de chaque personne, en collaboration avec la commission du personnel ou la/le délégué-e syndical.

Article 10.5
Dispositions antidiscrimination
11266
Intégration des handicapé-e-s

Les entreprises doivent examiner avec le plus grand soin toutes les possibilités d’intégrer des handicapés dans les bureaux et ateliers. Cette intégration se fait en tenant compte des capacités de travail de chaque personne, en collaboration avec la commission du personnel ou la/le délégué-e syndical.

Article 10.5

Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
8956
Egalité dans les rapports de travail:
Les entreprises ne peuvent discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur grossesse. L’interdiction de toute discrimination s’applique notamment à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.
Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l’égalité entre femmes et hommes.
Les parties encouragent le recours aux moyens qui permettent d’éliminer les différences de salaires non explicables notamment par l’âge, l’ancienneté, la formation, la fonction et la performance.

Harcèlement sexuel:
Par harcèlement sexuel, il faut entendre tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle.

Articles 8 et 9.2
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
9369
Egalité dans les rapports de travail:
Les entreprises ne peuvent discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur grossesse. L’interdiction de toute discrimination s’applique notamment à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.
Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l’égalité entre femmes et hommes.
Les parties encouragent le recours aux moyens qui permettent d’éliminer les différences de salaires non explicables notamment par l’âge, l’ancienneté, la formation, la fonction et la performance.

Harcèlement sexuel:
Par harcèlement sexuel, il faut entendre tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle.

Articles 8 et 9.2
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
9455
Egalité dans les rapports de travail:
Les entreprises ne peuvent discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur grossesse. L’interdiction de toute discrimination s’applique notamment à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.
Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l’égalité entre femmes et hommes.
Les parties encouragent le recours aux moyens qui permettent d’éliminer les différences de salaires non explicables notamment par l’âge, l’ancienneté, la formation, la fonction et la performance.

Harcèlement sexuel:
Par harcèlement sexuel, il faut entendre tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle.

Articles 8 et 9.2
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
10006
Egalité dans les rapports de travail:
Les entreprises ne peuvent discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur grossesse. L’interdiction de toute discrimination s’applique notamment à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.
Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l’égalité entre femmes et hommes.
Les parties encouragent le recours aux moyens qui permettent d’éliminer les différences de salaires non explicables notamment par l’âge, l’ancienneté, la formation, la fonction et la performance.

Harcèlement sexuel:
Par harcèlement sexuel, il faut entendre tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle.

Articles 8 et 9.2
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
10893
Egalité dans les rapports de travail:
Les entreprises ne peuvent discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur grossesse. L’interdiction de toute discrimination s’applique notamment à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.
Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l’égalité entre femmes et hommes.
Les parties encouragent le recours aux moyens qui permettent d’éliminer les différences de salaires non explicables notamment par l’âge, l’ancienneté, la formation, la fonction et la performance.

Harcèlement sexuel:
Par harcèlement sexuel, il faut entendre tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle.

Articles 8 et 9.2
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
10906
Egalité dans les rapports de travail:
Les entreprises ne peuvent discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur grossesse. L’interdiction de toute discrimination s’applique notamment à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.
Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l’égalité entre femmes et hommes.
Les parties encouragent le recours aux moyens qui permettent d’éliminer les différences de salaires non explicables notamment par l’âge, l’ancienneté, la formation, la fonction et la performance.

Harcèlement sexuel:
Par harcèlement sexuel, il faut entendre tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle.

Articles 8 et 9.2
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
10965
Egalité dans les rapports de travail:
Les entreprises ne peuvent discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur grossesse. L’interdiction de toute discrimination s’applique notamment à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.
Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l’égalité entre femmes et hommes.
Les parties encouragent le recours aux moyens qui permettent d’éliminer les différences de salaires non explicables notamment par l’âge, l’ancienneté, la formation, la fonction et la performance.

Harcèlement sexuel:
Par harcèlement sexuel, il faut entendre tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle.

Articles 8 et 9.2
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
11097
Egalité dans les rapports de travail:
Les entreprises ne peuvent discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur grossesse. L’interdiction de toute discrimination s’applique notamment à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.
Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l’égalité entre femmes et hommes.
Les parties encouragent le recours aux moyens qui permettent d’éliminer les différences de salaires non explicables notamment par l’âge, l’ancienneté, la formation, la fonction et la performance.

Harcèlement sexuel:
Par harcèlement sexuel, il faut entendre tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle.

Articles 8 et 9.2
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
11266
Egalité dans les rapports de travail

Les entreprises ne peuvent discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur grossesse.

L’interdiction de toute discrimination s’applique notamment à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.

Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l’égalité entre femmes et hommes.

Les parties encouragent le recours aux moyens qui permettent d’éliminer les différences de salaires non explicables notamment par l’âge, l’ancienneté, la formation, la fonction et la performance.

Article 8

Harcèlement sexuel
8956
Egalité dans les rapports de travail:
Les entreprises ne peuvent discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur grossesse. L’interdiction de toute discrimination s’applique notamment à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.
Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l’égalité entre femmes et hommes.
Les parties encouragent le recours aux moyens qui permettent d’éliminer les différences de salaires non explicables notamment par l’âge, l’ancienneté, la formation, la fonction et la performance.

Harcèlement sexuel:
Par harcèlement sexuel, il faut entendre tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle.

Articles 8 et 9.2
Harcèlement sexuel
9369
Egalité dans les rapports de travail:
Les entreprises ne peuvent discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur grossesse. L’interdiction de toute discrimination s’applique notamment à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.
Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l’égalité entre femmes et hommes.
Les parties encouragent le recours aux moyens qui permettent d’éliminer les différences de salaires non explicables notamment par l’âge, l’ancienneté, la formation, la fonction et la performance.

Harcèlement sexuel:
Par harcèlement sexuel, il faut entendre tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle.

Articles 8 et 9.2
Harcèlement sexuel
9455
Egalité dans les rapports de travail:
Les entreprises ne peuvent discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur grossesse. L’interdiction de toute discrimination s’applique notamment à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.
Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l’égalité entre femmes et hommes.
Les parties encouragent le recours aux moyens qui permettent d’éliminer les différences de salaires non explicables notamment par l’âge, l’ancienneté, la formation, la fonction et la performance.

Harcèlement sexuel:
Par harcèlement sexuel, il faut entendre tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle.

Articles 8 et 9.2
Harcèlement sexuel
10006
Egalité dans les rapports de travail:
Les entreprises ne peuvent discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur grossesse. L’interdiction de toute discrimination s’applique notamment à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.
Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l’égalité entre femmes et hommes.
Les parties encouragent le recours aux moyens qui permettent d’éliminer les différences de salaires non explicables notamment par l’âge, l’ancienneté, la formation, la fonction et la performance.

Harcèlement sexuel:
Par harcèlement sexuel, il faut entendre tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle.

Articles 8 et 9.2
Harcèlement sexuel
10893
Egalité dans les rapports de travail:
Les entreprises ne peuvent discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur grossesse. L’interdiction de toute discrimination s’applique notamment à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.
Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l’égalité entre femmes et hommes.
Les parties encouragent le recours aux moyens qui permettent d’éliminer les différences de salaires non explicables notamment par l’âge, l’ancienneté, la formation, la fonction et la performance.

Harcèlement sexuel:
Par harcèlement sexuel, il faut entendre tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle.

Articles 8 et 9.2
Harcèlement sexuel
10906
Egalité dans les rapports de travail:
Les entreprises ne peuvent discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur grossesse. L’interdiction de toute discrimination s’applique notamment à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.
Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l’égalité entre femmes et hommes.
Les parties encouragent le recours aux moyens qui permettent d’éliminer les différences de salaires non explicables notamment par l’âge, l’ancienneté, la formation, la fonction et la performance.

Harcèlement sexuel:
Par harcèlement sexuel, il faut entendre tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle.

Articles 8 et 9.2
Harcèlement sexuel
10965
Egalité dans les rapports de travail:
Les entreprises ne peuvent discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur grossesse. L’interdiction de toute discrimination s’applique notamment à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.
Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l’égalité entre femmes et hommes.
Les parties encouragent le recours aux moyens qui permettent d’éliminer les différences de salaires non explicables notamment par l’âge, l’ancienneté, la formation, la fonction et la performance.

Harcèlement sexuel:
Par harcèlement sexuel, il faut entendre tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle.

Articles 8 et 9.2
Harcèlement sexuel
11097
Egalité dans les rapports de travail:
Les entreprises ne peuvent discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur grossesse. L’interdiction de toute discrimination s’applique notamment à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.
Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l’égalité entre femmes et hommes.
Les parties encouragent le recours aux moyens qui permettent d’éliminer les différences de salaires non explicables notamment par l’âge, l’ancienneté, la formation, la fonction et la performance.

Harcèlement sexuel:
Par harcèlement sexuel, il faut entendre tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle.

Articles 8 et 9.2
Harcèlement sexuel
11266
Harcèlement sexuel

Par harcèlement sexuel, il faut entendre tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle.

Article 9.2

Sécurité au travail / protection de la santé
8956
L'entreprise désigne un coordinateur de sécurité. Il anime les processus de préservation de la santé au travail. Il conseille la direction et le personnel dans l’élaboration et l’application des mesures y relatives. Il relaie les directives et les décisions prises en la matière par la direction.

Harcèlement moral (mobbing) et professionnel:
Par harcèlement moral et professionnel, il faut entendre toute conduite abusive et unilatérale se manifestant de façon répétitive et grave notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits de nature à porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à la santé d’une personne, à mettre en péril son emploi, à obtenir un avantage professionnel ou à dégrader manifestement le climat de travail.

Articles 9.1 et 10.2
Sécurité au travail / protection de la santé
9369
L'entreprise désigne un coordinateur de sécurité. Il anime les processus de préservation de la santé au travail. Il conseille la direction et le personnel dans l’élaboration et l’application des mesures y relatives. Il relaie les directives et les décisions prises en la matière par la direction.

Harcèlement moral (mobbing) et professionnel:
Par harcèlement moral et professionnel, il faut entendre toute conduite abusive et unilatérale se manifestant de façon répétitive et grave notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits de nature à porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à la santé d’une personne, à mettre en péril son emploi, à obtenir un avantage professionnel ou à dégrader manifestement le climat de travail.

Articles 9.1 et 10.2
Sécurité au travail / protection de la santé
9455
L'entreprise désigne un coordinateur de sécurité. Il anime les processus de préservation de la santé au travail. Il conseille la direction et le personnel dans l’élaboration et l’application des mesures y relatives. Il relaie les directives et les décisions prises en la matière par la direction.

Harcèlement moral (mobbing) et professionnel:
Par harcèlement moral et professionnel, il faut entendre toute conduite abusive et unilatérale se manifestant de façon répétitive et grave notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits de nature à porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à la santé d’une personne, à mettre en péril son emploi, à obtenir un avantage professionnel ou à dégrader manifestement le climat de travail.

Articles 9.1 et 10.2
Sécurité au travail / protection de la santé
10006
L'entreprise désigne un coordinateur de sécurité. Il anime les processus de préservation de la santé au travail. Il conseille la direction et le personnel dans l’élaboration et l’application des mesures y relatives. Il relaie les directives et les décisions prises en la matière par la direction.

Harcèlement moral (mobbing) et professionnel:
Par harcèlement moral et professionnel, il faut entendre toute conduite abusive et unilatérale se manifestant de façon répétitive et grave notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits de nature à porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à la santé d’une personne, à mettre en péril son emploi, à obtenir un avantage professionnel ou à dégrader manifestement le climat de travail.

Articles 9.1 et 10.2
Sécurité au travail / protection de la santé
10893
L'entreprise désigne un coordinateur de sécurité. Il anime les processus de préservation de la santé au travail. Il conseille la direction et le personnel dans l’élaboration et l’application des mesures y relatives. Il relaie les directives et les décisions prises en la matière par la direction.

Harcèlement moral (mobbing) et professionnel:
Par harcèlement moral et professionnel, il faut entendre toute conduite abusive et unilatérale se manifestant de façon répétitive et grave notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits de nature à porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à la santé d’une personne, à mettre en péril son emploi, à obtenir un avantage professionnel ou à dégrader manifestement le climat de travail.

Articles 9.1 et 10.2
Sécurité au travail / protection de la santé
10906
L'entreprise désigne un coordinateur de sécurité. Il anime les processus de préservation de la santé au travail. Il conseille la direction et le personnel dans l’élaboration et l’application des mesures y relatives. Il relaie les directives et les décisions prises en la matière par la direction.

Harcèlement moral (mobbing) et professionnel:
Par harcèlement moral et professionnel, il faut entendre toute conduite abusive et unilatérale se manifestant de façon répétitive et grave notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits de nature à porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à la santé d’une personne, à mettre en péril son emploi, à obtenir un avantage professionnel ou à dégrader manifestement le climat de travail.

Articles 9.1 et 10.2
Sécurité au travail / protection de la santé
10965
L'entreprise désigne un coordinateur de sécurité. Il anime les processus de préservation de la santé au travail. Il conseille la direction et le personnel dans l’élaboration et l’application des mesures y relatives. Il relaie les directives et les décisions prises en la matière par la direction.

Harcèlement moral (mobbing) et professionnel:
Par harcèlement moral et professionnel, il faut entendre toute conduite abusive et unilatérale se manifestant de façon répétitive et grave notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits de nature à porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à la santé d’une personne, à mettre en péril son emploi, à obtenir un avantage professionnel ou à dégrader manifestement le climat de travail.

Articles 9.1 et 10.2
Sécurité au travail / protection de la santé
11097
L'entreprise désigne un coordinateur de sécurité. Il anime les processus de préservation de la santé au travail. Il conseille la direction et le personnel dans l’élaboration et l’application des mesures y relatives. Il relaie les directives et les décisions prises en la matière par la direction.

Harcèlement moral (mobbing) et professionnel:
Par harcèlement moral et professionnel, il faut entendre toute conduite abusive et unilatérale se manifestant de façon répétitive et grave notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits de nature à porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à la santé d’une personne, à mettre en péril son emploi, à obtenir un avantage professionnel ou à dégrader manifestement le climat de travail.

Articles 9.1 et 10.2
Sécurité au travail / protection de la santé
11266

L'entreprise désigne un coordinateur de sécurité. Il anime les processus de préservation de la santé au travail. Il conseille la direction et le personnel dans l’élaboration et l’application des mesures y relatives. Il relaie les directives et les décisions prises en la matière par la direction.

Harcèlement moral (mobbing) et professionnel

Par harcèlement moral et professionnel, il faut entendre toute conduite abusive et unilatérale se manifestant de façon répétitive et grave notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits de nature à porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à la santé d’une personne, à mettre en péril son emploi, à obtenir un avantage professionnel ou à dégrader manifestement le climat de travail.

Articles 9.1 et 10.2

Apprentis
8956
Subordination CCT:
Les apprentis ne sont pas soumis à la CCT. Mais l'application des dispositions de la CCT sur les vacances, le service militaire, maladie et accident, protection de la maternité et de la famille est obligatoire. Il est recommandé d'appliquer un statut spécial aux apprentis.

Rémunération mensuelle des apprentis:
AnnéesSalaire: % du salaire mensuel médian horloger
1ère année10-15%
2ème année15-20%
3ème année20-25%
4ème année25-30%

Vacances:
QuiVacances
Aprenti-e-s, 1ère année 7 semaines
Aprenti-e-s, dès la 2ème année 6 semaines
Jusqu'à 17 ans révolus 7 semaines
Puis jusqu'à 20 ans révolus 6 semaines
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas rémunéré)1 semaine

Lors de leur première prise d’emploi, les jeunes gens sortant d’école ou d’apprentissage ont droit:
- aux vacances correspondant à la période de fermeture générale de l’entreprise si l’entrée en service a lieu avant ladite période;
- à un droit complet pour les vacances de l’année suivante si l’entrée en service a lieu immédiatement après la période de fermeture générale, dans les entreprises pratiquant l’année horlogère.

Articles 15.3, 15.10, 17, 29 (statut des apprentis); Art. 329e CO
Apprentis
9369
Subordination CCT:
Les apprentis ne sont pas soumis à la CCT. Mais l'application des dispositions de la CCT sur les vacances, le service militaire, maladie et accident, protection de la maternité et de la famille est obligatoire. Il est recommandé d'appliquer un statut spécial aux apprentis.

Rémunération mensuelle des apprentis:
AnnéesSalaire: % du salaire mensuel médian horloger
1ère année10-15%
2ème année15-20%
3ème année20-25%
4ème année25-30%

Vacances:
QuiVacances
Aprenti-e-s, 1ère année 7 semaines
Aprenti-e-s, dès la 2ème année 6 semaines
Jusqu'à 17 ans révolus 7 semaines
Puis jusqu'à 20 ans révolus 6 semaines
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas rémunéré)1 semaine

Lors de leur première prise d’emploi, les jeunes gens sortant d’école ou d’apprentissage ont droit:
- aux vacances correspondant à la période de fermeture générale de l’entreprise si l’entrée en service a lieu avant ladite période;
- à un droit complet pour les vacances de l’année suivante si l’entrée en service a lieu immédiatement après la période de fermeture générale, dans les entreprises pratiquant l’année horlogère.

Articles 15.3, 15.10, 17, 29 (statut des apprentis); Art. 329e CO
Apprentis
9455
Subordination CCT:
Les apprentis ne sont pas soumis à la CCT. Mais l'application des dispositions de la CCT sur les vacances, le service militaire, maladie et accident, protection de la maternité et de la famille est obligatoire. Il est recommandé d'appliquer un statut spécial aux apprentis.

Rémunération mensuelle des apprentis:
AnnéesSalaire: % du salaire mensuel médian horloger
1ère année10-15%
2ème année15-20%
3ème année20-25%
4ème année25-30%

Vacances:
QuiVacances
Aprenti-e-s, 1ère année 7 semaines
Aprenti-e-s, dès la 2ème année 6 semaines
Jusqu'à 17 ans révolus 7 semaines
Puis jusqu'à 20 ans révolus 6 semaines
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas rémunéré)1 semaine

Lors de leur première prise d’emploi, les jeunes gens sortant d’école ou d’apprentissage ont droit:
- aux vacances correspondant à la période de fermeture générale de l’entreprise si l’entrée en service a lieu avant ladite période;
- à un droit complet pour les vacances de l’année suivante si l’entrée en service a lieu immédiatement après la période de fermeture générale, dans les entreprises pratiquant l’année horlogère.

Articles 15.3, 15.10, 17, 29 (statut des apprentis); Art. 329e CO
Apprentis
10006
Subordination CCT:
Les apprentis ne sont pas soumis à la CCT. Mais l'application des dispositions de la CCT sur les vacances, le service militaire, maladie et accident, protection de la maternité et de la famille est obligatoire. Il est recommandé d'appliquer un statut spécial aux apprentis.

Rémunération mensuelle des apprentis:
AnnéesSalaire: % du salaire mensuel médian horloger
1ère année10-15%
2ème année15-20%
3ème année20-25%
4ème année25-30%

Vacances:
QuiVacances
Aprenti-e-s, 1ère année 7 semaines
Aprenti-e-s, dès la 2ème année 6 semaines
Jusqu'à 17 ans révolus 7 semaines
Puis jusqu'à 20 ans révolus 6 semaines
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas rémunéré)1 semaine

Lors de leur première prise d’emploi, les jeunes gens sortant d’école ou d’apprentissage ont droit:
- aux vacances correspondant à la période de fermeture générale de l’entreprise si l’entrée en service a lieu avant ladite période;
- à un droit complet pour les vacances de l’année suivante si l’entrée en service a lieu immédiatement après la période de fermeture générale, dans les entreprises pratiquant l’année horlogère.

Articles 15.3, 15.10, 17, 29 (statut des apprentis); Art. 329e CO
Apprentis
10893
Subordination CCT:
Les apprentis ne sont pas soumis à la CCT. Mais l'application des dispositions de la CCT sur les vacances, le service militaire, maladie et accident, protection de la maternité et de la famille est obligatoire. Il est recommandé d'appliquer un statut spécial aux apprentis.

Rémunération mensuelle des apprentis:
AnnéesSalaire: % du salaire mensuel médian horloger
1ère année10-15%
2ème année15-20%
3ème année20-25%
4ème année25-30%

Vacances:
QuiVacances
Aprenti-e-s, 1ère année 7 semaines
Aprenti-e-s, dès la 2ème année 6 semaines
Jusqu'à 17 ans révolus 7 semaines
Puis jusqu'à 20 ans révolus 6 semaines
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas rémunéré)1 semaine

Lors de leur première prise d’emploi, les jeunes gens sortant d’école ou d’apprentissage ont droit:
- aux vacances correspondant à la période de fermeture générale de l’entreprise si l’entrée en service a lieu avant ladite période;
- à un droit complet pour les vacances de l’année suivante si l’entrée en service a lieu immédiatement après la période de fermeture générale, dans les entreprises pratiquant l’année horlogère.

Articles 15.3, 15.10, 17, 29 (statut des apprentis); Art. 329e CO
Apprentis
10906
Subordination CCT:
Les apprentis ne sont pas soumis à la CCT. Mais l'application des dispositions de la CCT sur les vacances, le service militaire, maladie et accident, protection de la maternité et de la famille est obligatoire. Il est recommandé d'appliquer un statut spécial aux apprentis.

Rémunération mensuelle des apprentis:
AnnéesSalaire: % du salaire mensuel médian horloger
1ère année10-15%
2ème année15-20%
3ème année20-25%
4ème année25-30%

Vacances:
QuiVacances
Aprenti-e-s, 1ère année 7 semaines
Aprenti-e-s, dès la 2ème année 6 semaines
Jusqu'à 17 ans révolus 7 semaines
Puis jusqu'à 20 ans révolus 6 semaines
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas rémunéré)1 semaine

Lors de leur première prise d’emploi, les jeunes gens sortant d’école ou d’apprentissage ont droit:
- aux vacances correspondant à la période de fermeture générale de l’entreprise si l’entrée en service a lieu avant ladite période;
- à un droit complet pour les vacances de l’année suivante si l’entrée en service a lieu immédiatement après la période de fermeture générale, dans les entreprises pratiquant l’année horlogère.

Articles 15.3, 15.10, 17, 29 (statut des apprentis); Art. 329e CO
Apprentis
10965
Subordination CCT:
Les apprentis ne sont pas soumis à la CCT. Mais l'application des dispositions de la CCT sur les vacances, le service militaire, maladie et accident, protection de la maternité et de la famille est obligatoire. Il est recommandé d'appliquer un statut spécial aux apprentis.

Rémunération mensuelle des apprentis:
AnnéesSalaire: % du salaire mensuel médian horloger
1ère année10-15%
2ème année15-20%
3ème année20-25%
4ème année25-30%

Vacances:
QuiVacances
Aprenti-e-s, 1ère année 7 semaines
Aprenti-e-s, dès la 2ème année 6 semaines
Jusqu'à 17 ans révolus 7 semaines
Puis jusqu'à 20 ans révolus 6 semaines
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas rémunéré)1 semaine

Lors de leur première prise d’emploi, les jeunes gens sortant d’école ou d’apprentissage ont droit:
- aux vacances correspondant à la période de fermeture générale de l’entreprise si l’entrée en service a lieu avant ladite période;
- à un droit complet pour les vacances de l’année suivante si l’entrée en service a lieu immédiatement après la période de fermeture générale, dans les entreprises pratiquant l’année horlogère.

Articles 15.3, 15.10, 17, 29 (statut des apprentis); Art. 329e CO
Apprentis
11097
Subordination CCT:
Les apprentis ne sont pas soumis à la CCT. Mais l'application des dispositions de la CCT sur les vacances, le service militaire, maladie et accident, protection de la maternité et de la famille est obligatoire. Il est recommandé d'appliquer un statut spécial aux apprentis.

Rémunération mensuelle des apprentis:
AnnéesSalaire: % du salaire mensuel médian horloger
1ère année10-15%
2ème année15-20%
3ème année20-25%
4ème année25-30%

Vacances:
QuiVacances
Aprenti-e-s, 1ère année 7 semaines
Aprenti-e-s, dès la 2ème année 6 semaines
Jusqu'à 17 ans révolus 7 semaines
Puis jusqu'à 20 ans révolus 6 semaines
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas rémunéré)1 semaine

Lors de leur première prise d’emploi, les jeunes gens sortant d’école ou d’apprentissage ont droit:
- aux vacances correspondant à la période de fermeture générale de l’entreprise si l’entrée en service a lieu avant ladite période;
- à un droit complet pour les vacances de l’année suivante si l’entrée en service a lieu immédiatement après la période de fermeture générale, dans les entreprises pratiquant l’année horlogère.

Articles 15.3, 15.10, 17, 29 (statut des apprentis); Art. 329e CO
Apprentis
11266
Subordination CCT

Les apprentis ne sont pas soumis à la CCT. Mais l'application des dispositions de la CCT sur les vacances, le service militaire, la maladie et accident, la protection de la maternité et de la famille, est obligatoire. Il est recommandé d'appliquer un statut spécial aux apprentis.

Rémunération mensuelle des apprentis
Années Salaire: % du salaire mensuel médian horloger
1ère année 10-15%
2ème année 15-20%
3ème année 20-25%
4ème année 25-30%

Vacances
Qui Vacances
Aprenti-e-s, 1ère année 7 semaines
Aprenti-e-s, dès la 2ème année 6 semaines
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas rémunéré) 1 semaine


Lors de leur première prise d’emploi, les jeunes gens sortant d’école ou d’apprentissage ont droit:

  • aux vacances correspondant à la période de fermeture générale de l’entreprise si l’entrée en service a lieu avant ladite période;
  • à un droit complet pour les vacances de l’année suivante si l’entrée en service a lieu immédiatement après la période de fermeture générale, dans les entreprises pratiquant l’année horlogère.

Articles 15.3, 15.10, 17, 29 (statut des apprentis); Art. 329e CO

Jeunes employés
8956
Subordination CCT:
Les apprentis ne sont pas soumis à la CCT. Mais l'application des dispositions de la CCT sur les vacances, le service militaire, maladie et accident, protection de la maternité et de la famille est obligatoire. Il est recommandé d'appliquer un statut spécial aux apprentis.

Rémunération mensuelle des apprentis:
AnnéesSalaire: % du salaire mensuel médian horloger
1ère année10-15%
2ème année15-20%
3ème année20-25%
4ème année25-30%

Vacances:
QuiVacances
Aprenti-e-s, 1ère année 7 semaines
Aprenti-e-s, dès la 2ème année 6 semaines
Jusqu'à 17 ans révolus 7 semaines
Puis jusqu'à 20 ans révolus 6 semaines
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas rémunéré)1 semaine

Lors de leur première prise d’emploi, les jeunes gens sortant d’école ou d’apprentissage ont droit:
- aux vacances correspondant à la période de fermeture générale de l’entreprise si l’entrée en service a lieu avant ladite période;
- à un droit complet pour les vacances de l’année suivante si l’entrée en service a lieu immédiatement après la période de fermeture générale, dans les entreprises pratiquant l’année horlogère.

Articles 15.3, 15.10, 17, 29 (statut des apprentis); Art. 329e CO
Jeunes employés
9369
Subordination CCT:
Les apprentis ne sont pas soumis à la CCT. Mais l'application des dispositions de la CCT sur les vacances, le service militaire, maladie et accident, protection de la maternité et de la famille est obligatoire. Il est recommandé d'appliquer un statut spécial aux apprentis.

Rémunération mensuelle des apprentis:
AnnéesSalaire: % du salaire mensuel médian horloger
1ère année10-15%
2ème année15-20%
3ème année20-25%
4ème année25-30%

Vacances:
QuiVacances
Aprenti-e-s, 1ère année 7 semaines
Aprenti-e-s, dès la 2ème année 6 semaines
Jusqu'à 17 ans révolus 7 semaines
Puis jusqu'à 20 ans révolus 6 semaines
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas rémunéré)1 semaine

Lors de leur première prise d’emploi, les jeunes gens sortant d’école ou d’apprentissage ont droit:
- aux vacances correspondant à la période de fermeture générale de l’entreprise si l’entrée en service a lieu avant ladite période;
- à un droit complet pour les vacances de l’année suivante si l’entrée en service a lieu immédiatement après la période de fermeture générale, dans les entreprises pratiquant l’année horlogère.

Articles 15.3, 15.10, 17, 29 (statut des apprentis); Art. 329e CO
Jeunes employés
9455
Subordination CCT:
Les apprentis ne sont pas soumis à la CCT. Mais l'application des dispositions de la CCT sur les vacances, le service militaire, maladie et accident, protection de la maternité et de la famille est obligatoire. Il est recommandé d'appliquer un statut spécial aux apprentis.

Rémunération mensuelle des apprentis:
AnnéesSalaire: % du salaire mensuel médian horloger
1ère année10-15%
2ème année15-20%
3ème année20-25%
4ème année25-30%

Vacances:
QuiVacances
Aprenti-e-s, 1ère année 7 semaines
Aprenti-e-s, dès la 2ème année 6 semaines
Jusqu'à 17 ans révolus 7 semaines
Puis jusqu'à 20 ans révolus 6 semaines
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas rémunéré)1 semaine

Lors de leur première prise d’emploi, les jeunes gens sortant d’école ou d’apprentissage ont droit:
- aux vacances correspondant à la période de fermeture générale de l’entreprise si l’entrée en service a lieu avant ladite période;
- à un droit complet pour les vacances de l’année suivante si l’entrée en service a lieu immédiatement après la période de fermeture générale, dans les entreprises pratiquant l’année horlogère.

Articles 15.3, 15.10, 17, 29 (statut des apprentis); Art. 329e CO
Jeunes employés
10006
Subordination CCT:
Les apprentis ne sont pas soumis à la CCT. Mais l'application des dispositions de la CCT sur les vacances, le service militaire, maladie et accident, protection de la maternité et de la famille est obligatoire. Il est recommandé d'appliquer un statut spécial aux apprentis.

Rémunération mensuelle des apprentis:
AnnéesSalaire: % du salaire mensuel médian horloger
1ère année10-15%
2ème année15-20%
3ème année20-25%
4ème année25-30%

Vacances:
QuiVacances
Aprenti-e-s, 1ère année 7 semaines
Aprenti-e-s, dès la 2ème année 6 semaines
Jusqu'à 17 ans révolus 7 semaines
Puis jusqu'à 20 ans révolus 6 semaines
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas rémunéré)1 semaine

Lors de leur première prise d’emploi, les jeunes gens sortant d’école ou d’apprentissage ont droit:
- aux vacances correspondant à la période de fermeture générale de l’entreprise si l’entrée en service a lieu avant ladite période;
- à un droit complet pour les vacances de l’année suivante si l’entrée en service a lieu immédiatement après la période de fermeture générale, dans les entreprises pratiquant l’année horlogère.

Articles 15.3, 15.10, 17, 29 (statut des apprentis); Art. 329e CO
Jeunes employés
10893
Subordination CCT:
Les apprentis ne sont pas soumis à la CCT. Mais l'application des dispositions de la CCT sur les vacances, le service militaire, maladie et accident, protection de la maternité et de la famille est obligatoire. Il est recommandé d'appliquer un statut spécial aux apprentis.

Rémunération mensuelle des apprentis:
AnnéesSalaire: % du salaire mensuel médian horloger
1ère année10-15%
2ème année15-20%
3ème année20-25%
4ème année25-30%

Vacances:
QuiVacances
Aprenti-e-s, 1ère année 7 semaines
Aprenti-e-s, dès la 2ème année 6 semaines
Jusqu'à 17 ans révolus 7 semaines
Puis jusqu'à 20 ans révolus 6 semaines
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas rémunéré)1 semaine

Lors de leur première prise d’emploi, les jeunes gens sortant d’école ou d’apprentissage ont droit:
- aux vacances correspondant à la période de fermeture générale de l’entreprise si l’entrée en service a lieu avant ladite période;
- à un droit complet pour les vacances de l’année suivante si l’entrée en service a lieu immédiatement après la période de fermeture générale, dans les entreprises pratiquant l’année horlogère.

Articles 15.3, 15.10, 17, 29 (statut des apprentis); Art. 329e CO
Jeunes employés
10906
Subordination CCT:
Les apprentis ne sont pas soumis à la CCT. Mais l'application des dispositions de la CCT sur les vacances, le service militaire, maladie et accident, protection de la maternité et de la famille est obligatoire. Il est recommandé d'appliquer un statut spécial aux apprentis.

Rémunération mensuelle des apprentis:
AnnéesSalaire: % du salaire mensuel médian horloger
1ère année10-15%
2ème année15-20%
3ème année20-25%
4ème année25-30%

Vacances:
QuiVacances
Aprenti-e-s, 1ère année 7 semaines
Aprenti-e-s, dès la 2ème année 6 semaines
Jusqu'à 17 ans révolus 7 semaines
Puis jusqu'à 20 ans révolus 6 semaines
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas rémunéré)1 semaine

Lors de leur première prise d’emploi, les jeunes gens sortant d’école ou d’apprentissage ont droit:
- aux vacances correspondant à la période de fermeture générale de l’entreprise si l’entrée en service a lieu avant ladite période;
- à un droit complet pour les vacances de l’année suivante si l’entrée en service a lieu immédiatement après la période de fermeture générale, dans les entreprises pratiquant l’année horlogère.

Articles 15.3, 15.10, 17, 29 (statut des apprentis); Art. 329e CO
Jeunes employés
10965
Subordination CCT:
Les apprentis ne sont pas soumis à la CCT. Mais l'application des dispositions de la CCT sur les vacances, le service militaire, maladie et accident, protection de la maternité et de la famille est obligatoire. Il est recommandé d'appliquer un statut spécial aux apprentis.

Rémunération mensuelle des apprentis:
AnnéesSalaire: % du salaire mensuel médian horloger
1ère année10-15%
2ème année15-20%
3ème année20-25%
4ème année25-30%

Vacances:
QuiVacances
Aprenti-e-s, 1ère année 7 semaines
Aprenti-e-s, dès la 2ème année 6 semaines
Jusqu'à 17 ans révolus 7 semaines
Puis jusqu'à 20 ans révolus 6 semaines
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas rémunéré)1 semaine

Lors de leur première prise d’emploi, les jeunes gens sortant d’école ou d’apprentissage ont droit:
- aux vacances correspondant à la période de fermeture générale de l’entreprise si l’entrée en service a lieu avant ladite période;
- à un droit complet pour les vacances de l’année suivante si l’entrée en service a lieu immédiatement après la période de fermeture générale, dans les entreprises pratiquant l’année horlogère.

Articles 15.3, 15.10, 17, 29 (statut des apprentis); Art. 329e CO
Jeunes employés
11097
Subordination CCT:
Les apprentis ne sont pas soumis à la CCT. Mais l'application des dispositions de la CCT sur les vacances, le service militaire, maladie et accident, protection de la maternité et de la famille est obligatoire. Il est recommandé d'appliquer un statut spécial aux apprentis.

Rémunération mensuelle des apprentis:
AnnéesSalaire: % du salaire mensuel médian horloger
1ère année10-15%
2ème année15-20%
3ème année20-25%
4ème année25-30%

Vacances:
QuiVacances
Aprenti-e-s, 1ère année 7 semaines
Aprenti-e-s, dès la 2ème année 6 semaines
Jusqu'à 17 ans révolus 7 semaines
Puis jusqu'à 20 ans révolus 6 semaines
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas rémunéré)1 semaine

Lors de leur première prise d’emploi, les jeunes gens sortant d’école ou d’apprentissage ont droit:
- aux vacances correspondant à la période de fermeture générale de l’entreprise si l’entrée en service a lieu avant ladite période;
- à un droit complet pour les vacances de l’année suivante si l’entrée en service a lieu immédiatement après la période de fermeture générale, dans les entreprises pratiquant l’année horlogère.

Articles 15.3, 15.10, 17, 29 (statut des apprentis); Art. 329e CO
Jeunes employés
11266

Vacances
Qui Vacances
Jusqu'à 17 ans révolus 7 semaines
Puis jusqu'à 20 ans révolus 6 semaines
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas rémunéré) 1 semaine


Lors de leur première prise d’emploi, les jeunes gens sortant d’école ou d’apprentissage ont droit:

  • aux vacances correspondant à la période de fermeture générale de l’entreprise si l’entrée en service a lieu avant ladite période;
  • à un droit complet pour les vacances de l’année suivante si l’entrée en service a lieu immédiatement après la période de fermeture générale, dans les entreprises pratiquant l’année horlogère.

Articles 15.3, 15.10, 17; Art. 329e CO

Délai de congé
8956
Le temps d'essai est fixé à 1 mois. Il peut être porté à 3 mois au maximum.

Années de serviceDélai de congé
1ère année de service1 mois
Dès la 2ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Article 7.2
Délai de congé
9369
Le temps d'essai est fixé à 1 mois. Il peut être porté à 3 mois au maximum.

Années de serviceDélai de congé
1ère année de service1 mois
Dès la 2ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Article 7.2
Délai de congé
9455
Le temps d'essai est fixé à 1 mois. Il peut être porté à 3 mois au maximum.

Années de serviceDélai de congé
1ère année de service1 mois
Dès la 2ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Article 7.2
Délai de congé
10006
Le temps d'essai est fixé à 1 mois. Il peut être porté à 3 mois au maximum.

Années de serviceDélai de congé
1ère année de service1 mois
Dès la 2ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Article 7.2
Délai de congé
10893
Le temps d'essai est fixé à 1 mois. Il peut être porté à 3 mois au maximum.

Années de serviceDélai de congé
1ère année de service1 mois
Dès la 2ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Article 7.2
Délai de congé
10906
Le temps d'essai est fixé à 1 mois. Il peut être porté à 3 mois au maximum.

Années de serviceDélai de congé
1ère année de service1 mois
Dès la 2ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Article 7.2
Délai de congé
10965
Le temps d'essai est fixé à 1 mois. Il peut être porté à 3 mois au maximum.

Années de serviceDélai de congé
1ère année de service1 mois
Dès la 2ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Article 7.2
Délai de congé
11097
Le temps d'essai est fixé à 1 mois. Il peut être porté à 3 mois au maximum.

Années de serviceDélai de congé
1ère année de service1 mois
Dès la 2ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Article 7.2
Délai de congé
11266

Le temps d'essai est fixé à 1 mois. Il peut être porté à 3 mois au maximum.

Années de service Délai de congé
1ère année de service 1 mois
Dès la 2ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois


Article 7.2

Protection contre les licenciements
8956
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail au cours:
- des 56 premiers jours de maladie ou d’accident pendant la première année de Service. Ce délai est réduit à 30 jours en cas de maladie survenant après le prononcé du licenciement.
- des 112 premiers jours de maladie ou d’accident de la 2ème jusqu’à la 5ème année de service
- des 180 premiers jours de maladie ou d’accident dès la 6ème année de service
- des 720 premiers jours d’incapacité de travail dès la 10ème année de service

Article 12.2
Protection contre les licenciements
9369
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail au cours:
- des 56 premiers jours de maladie ou d’accident pendant la première année de Service. Ce délai est réduit à 30 jours en cas de maladie survenant après le prononcé du licenciement.
- des 112 premiers jours de maladie ou d’accident de la 2ème jusqu’à la 5ème année de service
- des 180 premiers jours de maladie ou d’accident dès la 6ème année de service
- des 720 premiers jours d’incapacité de travail dès la 10ème année de service

Article 12.2
Protection contre les licenciements
9455
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail au cours:
- des 56 premiers jours de maladie ou d’accident pendant la première année de Service. Ce délai est réduit à 30 jours en cas de maladie survenant après le prononcé du licenciement.
- des 112 premiers jours de maladie ou d’accident de la 2ème jusqu’à la 5ème année de service
- des 180 premiers jours de maladie ou d’accident dès la 6ème année de service
- des 720 premiers jours d’incapacité de travail dès la 10ème année de service

Article 12.2
Protection contre les licenciements
10006
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail au cours:
- des 56 premiers jours de maladie ou d’accident pendant la première année de Service. Ce délai est réduit à 30 jours en cas de maladie survenant après le prononcé du licenciement.
- des 112 premiers jours de maladie ou d’accident de la 2ème jusqu’à la 5ème année de service
- des 180 premiers jours de maladie ou d’accident dès la 6ème année de service
- des 720 premiers jours d’incapacité de travail dès la 10ème année de service

Article 12.2
Protection contre les licenciements
10893
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail au cours:
- des 56 premiers jours de maladie ou d’accident pendant la première année de Service. Ce délai est réduit à 30 jours en cas de maladie survenant après le prononcé du licenciement.
- des 112 premiers jours de maladie ou d’accident de la 2ème jusqu’à la 5ème année de service
- des 180 premiers jours de maladie ou d’accident dès la 6ème année de service
- des 720 premiers jours d’incapacité de travail dès la 10ème année de service

Article 12.2
Protection contre les licenciements
10906
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail au cours:
- des 56 premiers jours de maladie ou d’accident pendant la première année de Service. Ce délai est réduit à 30 jours en cas de maladie survenant après le prononcé du licenciement.
- des 112 premiers jours de maladie ou d’accident de la 2ème jusqu’à la 5ème année de service
- des 180 premiers jours de maladie ou d’accident dès la 6ème année de service
- des 720 premiers jours d’incapacité de travail dès la 10ème année de service

Article 12.2
Protection contre les licenciements
10965
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail au cours:
- des 56 premiers jours de maladie ou d’accident pendant la première année de Service. Ce délai est réduit à 30 jours en cas de maladie survenant après le prononcé du licenciement.
- des 112 premiers jours de maladie ou d’accident de la 2ème jusqu’à la 5ème année de service
- des 180 premiers jours de maladie ou d’accident dès la 6ème année de service
- des 720 premiers jours d’incapacité de travail dès la 10ème année de service

Article 12.2
Protection contre les licenciements
11097
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail au cours:
- des 56 premiers jours de maladie ou d’accident pendant la première année de Service. Ce délai est réduit à 30 jours en cas de maladie survenant après le prononcé du licenciement.
- des 112 premiers jours de maladie ou d’accident de la 2ème jusqu’à la 5ème année de service
- des 180 premiers jours de maladie ou d’accident dès la 6ème année de service
- des 720 premiers jours d’incapacité de travail dès la 10ème année de service

Article 12.2
Protection contre les licenciements
11266

Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail au cours:

  • des 56 premiers jours de maladie ou d’accident pendant la première année de Service. Ce délai est réduit à 30 jours en cas de maladie survenant après le prononcé du licenciement.
  • des 112 premiers jours de maladie ou d’accident de la 2ème jusqu’à la 5ème année de service
  • des 180 premiers jours de maladie ou d’accident dès la 6ème année de service
  • des 720 premiers jours d’incapacité de travail dès la 10ème année de service

Article 12.2

Représentants des travailleurs
8956
Syndicat Unia

Information:
Il existe aussi un CCT avec le sydicat Syna (voir sous "documents et liens").
Représentants des travailleurs
9369
Syndicat Unia

Information:
Il existe aussi un CCT avec le sydicat Syna (voir sous "documents et liens").
Représentants des travailleurs
9455
Syndicat Unia

Information:
Il existe aussi un CCT avec le sydicat Syna (voir sous "documents et liens").
Représentants des travailleurs
10006
Syndicat Unia

Information:
Il existe aussi un CCT avec le sydicat Syna (voir sous "documents et liens").
Représentants des travailleurs
10893
Syndicat Unia

Information:
Il existe aussi un CCT avec le sydicat Syna (voir sous "documents et liens").
Représentants des travailleurs
10906
Syndicat Unia

Information:
Il existe aussi un CCT avec le sydicat Syna (voir sous "documents et liens").
Représentants des travailleurs
10965
Syndicat Unia

Information:
Il existe aussi un CCT avec le sydicat Syna (voir sous "documents et liens").
Représentants des travailleurs
11097
Syndicat Unia

Information:
Il existe aussi un CCT avec le sydicat Syna (voir sous "documents et liens").
Représentants des travailleurs
11266

Syndicat Unia

Information

Il existe aussi un CCT avec le sydicat Syna (voir sous "documents et liens").

Représentants des employeurs
8956
Convention patronale de l'industrie horlogère suisse
Représentants des employeurs
9369
Convention patronale de l'industrie horlogère suisse
Représentants des employeurs
9455
Convention patronale de l'industrie horlogère suisse
Représentants des employeurs
10006
Convention patronale de l'industrie horlogère suisse
Représentants des employeurs
10893
Convention patronale de l'industrie horlogère suisse
Représentants des employeurs
10906
Convention patronale de l'industrie horlogère suisse
Représentants des employeurs
10965
Convention patronale de l'industrie horlogère suisse
Représentants des employeurs
11097
Convention patronale de l'industrie horlogère suisse
Représentants des employeurs
11266

Convention patronale de l'industrie horlogère suisse

Fonds paritaire
8956
Fondation de prévoyance des industries horlogère et microtechnique(PREVHOR), activités:
- délivrance des certificats Prevhor aux travailleurs bénéficiaires
- encouragement à la formation professionnelle

Article 3
Fonds paritaire
9369
Fondation de prévoyance des industries horlogère et microtechnique(PREVHOR), activités:
- délivrance des certificats Prevhor aux travailleurs bénéficiaires
- encouragement à la formation professionnelle

Article 3
Fonds paritaire
9455
Fondation de prévoyance des industries horlogère et microtechnique(PREVHOR), activités:
- délivrance des certificats Prevhor aux travailleurs bénéficiaires
- encouragement à la formation professionnelle

Article 3
Fonds paritaire
10006
Fondation de prévoyance des industries horlogère et microtechnique(PREVHOR), activités:
- délivrance des certificats Prevhor aux travailleurs bénéficiaires
- encouragement à la formation professionnelle

Article 3
Fonds paritaire
10893
Fondation de prévoyance des industries horlogère et microtechnique(PREVHOR), activités:
- délivrance des certificats Prevhor aux travailleurs bénéficiaires
- encouragement à la formation professionnelle

Article 3
Fonds paritaire
10906
Fondation de prévoyance des industries horlogère et microtechnique(PREVHOR), activités:
- délivrance des certificats Prevhor aux travailleurs bénéficiaires
- encouragement à la formation professionnelle

Article 3
Fonds paritaire
10965
Fondation de prévoyance des industries horlogère et microtechnique(PREVHOR), activités:
- délivrance des certificats Prevhor aux travailleurs bénéficiaires
- encouragement à la formation professionnelle

Article 3
Fonds paritaire
11097
Fondation de prévoyance des industries horlogère et microtechnique(PREVHOR), activités:
- délivrance des certificats Prevhor aux travailleurs bénéficiaires
- encouragement à la formation professionnelle

Article 3
Fonds paritaire
11266

Fondation de prévoyance des industries horlogère et microtechnique(PREVHOR), activités:

  • délivrance des certificats Prevhor aux travailleurs bénéficiaires
  • encouragement à la formation professionnelle

Article 3

Tâches des organes paritaires
8956
Le contrôle de la bonne application de la CCT relève de la compétence du secrétaire patronal et du secrétaire Unia intéressés.

Le contrôle est institué conformément aux modalités suivantes:
- les organisations patronales surveillent l’application, par leurs affiliés, des dispositions de la convention
- lorsque le syndicat Unia s’estime en droit de douter de l’application correcte des dispositions en vigueur, il peut requérir de l’organisation patronale l’exécution d’un contrôle.

Article 1.9
Tâches des organes paritaires
9369
Le contrôle de la bonne application de la CCT relève de la compétence du secrétaire patronal et du secrétaire Unia intéressés.

Le contrôle est institué conformément aux modalités suivantes:
- les organisations patronales surveillent l’application, par leurs affiliés, des dispositions de la convention
- lorsque le syndicat Unia s’estime en droit de douter de l’application correcte des dispositions en vigueur, il peut requérir de l’organisation patronale l’exécution d’un contrôle.

Article 1.9
Tâches des organes paritaires
9455
Le contrôle de la bonne application de la CCT relève de la compétence du secrétaire patronal et du secrétaire Unia intéressés.

Le contrôle est institué conformément aux modalités suivantes:
- les organisations patronales surveillent l’application, par leurs affiliés, des dispositions de la convention
- lorsque le syndicat Unia s’estime en droit de douter de l’application correcte des dispositions en vigueur, il peut requérir de l’organisation patronale l’exécution d’un contrôle.

Article 1.9
Tâches des organes paritaires
10006
Le contrôle de la bonne application de la CCT relève de la compétence du secrétaire patronal et du secrétaire Unia intéressés.

Le contrôle est institué conformément aux modalités suivantes:
- les organisations patronales surveillent l’application, par leurs affiliés, des dispositions de la convention
- lorsque le syndicat Unia s’estime en droit de douter de l’application correcte des dispositions en vigueur, il peut requérir de l’organisation patronale l’exécution d’un contrôle.

Article 1.9
Tâches des organes paritaires
10893
Le contrôle de la bonne application de la CCT relève de la compétence du secrétaire patronal et du secrétaire Unia intéressés.

Le contrôle est institué conformément aux modalités suivantes:
- les organisations patronales surveillent l’application, par leurs affiliés, des dispositions de la convention
- lorsque le syndicat Unia s’estime en droit de douter de l’application correcte des dispositions en vigueur, il peut requérir de l’organisation patronale l’exécution d’un contrôle.

Article 1.9
Tâches des organes paritaires
10906
Le contrôle de la bonne application de la CCT relève de la compétence du secrétaire patronal et du secrétaire Unia intéressés.

Le contrôle est institué conformément aux modalités suivantes:
- les organisations patronales surveillent l’application, par leurs affiliés, des dispositions de la convention
- lorsque le syndicat Unia s’estime en droit de douter de l’application correcte des dispositions en vigueur, il peut requérir de l’organisation patronale l’exécution d’un contrôle.

Article 1.9
Tâches des organes paritaires
10965
Le contrôle de la bonne application de la CCT relève de la compétence du secrétaire patronal et du secrétaire Unia intéressés.

Le contrôle est institué conformément aux modalités suivantes:
- les organisations patronales surveillent l’application, par leurs affiliés, des dispositions de la convention
- lorsque le syndicat Unia s’estime en droit de douter de l’application correcte des dispositions en vigueur, il peut requérir de l’organisation patronale l’exécution d’un contrôle.

Article 1.9
Tâches des organes paritaires
11097
Le contrôle de la bonne application de la CCT relève de la compétence du secrétaire patronal et du secrétaire Unia intéressés.

Le contrôle est institué conformément aux modalités suivantes:
- les organisations patronales surveillent l’application, par leurs affiliés, des dispositions de la convention
- lorsque le syndicat Unia s’estime en droit de douter de l’application correcte des dispositions en vigueur, il peut requérir de l’organisation patronale l’exécution d’un contrôle.

Article 1.9
Tâches des organes paritaires
11266

Le contrôle de la bonne application de la CCT relève de la compétence du secrétaire patronal et du secrétaire Unia intéressés.

Le contrôle est institué conformément aux modalités suivantes:

  • les organisations patronales surveillent l’application, par leurs affiliés, des dispositions de la convention
  • lorsque le syndicat Unia s’estime en droit de douter de l’application correcte des dispositions en vigueur, il peut requérir de l’organisation patronale l’exécution d’un contrôle.

Article 1.9

Conséquence en cas de violation de la convention
8956
Les infractions commises par :
- les entreprises membres des organisations patronales sont passibles d’une peine conventionnelle pouvant s’élever de CHF 500.-- à CHF 10’000.-- /entreprise.
- des travailleurs sont passibles d’une peine conventionnelle de
CHF 50.-- à CHF 500.-- /travailleur, mais au maximum
CHF 10’000.-- /cas.
En cas de récidive, ces peines peuvent être doublées.

Article 1.19
Conséquence en cas de violation de la convention
9369
Les infractions commises par :
- les entreprises membres des organisations patronales sont passibles d’une peine conventionnelle pouvant s’élever de CHF 500.-- à CHF 10’000.-- /entreprise.
- des travailleurs sont passibles d’une peine conventionnelle de
CHF 50.-- à CHF 500.-- /travailleur, mais au maximum
CHF 10’000.-- /cas.
En cas de récidive, ces peines peuvent être doublées.

Article 1.19
Conséquence en cas de violation de la convention
9455
Les infractions commises par :
- les entreprises membres des organisations patronales sont passibles d’une peine conventionnelle pouvant s’élever de CHF 500.-- à CHF 10’000.-- /entreprise.
- des travailleurs sont passibles d’une peine conventionnelle de
CHF 50.-- à CHF 500.-- /travailleur, mais au maximum
CHF 10’000.-- /cas.
En cas de récidive, ces peines peuvent être doublées.

Article 1.19
Conséquence en cas de violation de la convention
10006
Les infractions commises par :
- les entreprises membres des organisations patronales sont passibles d’une peine conventionnelle pouvant s’élever de CHF 500.-- à CHF 10’000.-- /entreprise.
- des travailleurs sont passibles d’une peine conventionnelle de
CHF 50.-- à CHF 500.-- /travailleur, mais au maximum
CHF 10’000.-- /cas.
En cas de récidive, ces peines peuvent être doublées.

Article 1.19
Conséquence en cas de violation de la convention
10893
Les infractions commises par :
- les entreprises membres des organisations patronales sont passibles d’une peine conventionnelle pouvant s’élever de CHF 500.-- à CHF 10’000.-- /entreprise.
- des travailleurs sont passibles d’une peine conventionnelle de
CHF 50.-- à CHF 500.-- /travailleur, mais au maximum
CHF 10’000.-- /cas.
En cas de récidive, ces peines peuvent être doublées.

Article 1.19
Conséquence en cas de violation de la convention
10906
Les infractions commises par :
- les entreprises membres des organisations patronales sont passibles d’une peine conventionnelle pouvant s’élever de CHF 500.-- à CHF 10’000.-- /entreprise.
- des travailleurs sont passibles d’une peine conventionnelle de
CHF 50.-- à CHF 500.-- /travailleur, mais au maximum
CHF 10’000.-- /cas.
En cas de récidive, ces peines peuvent être doublées.

Article 1.19
Conséquence en cas de violation de la convention
10965
Les infractions commises par :
- les entreprises membres des organisations patronales sont passibles d’une peine conventionnelle pouvant s’élever de CHF 500.-- à CHF 10’000.-- /entreprise.
- des travailleurs sont passibles d’une peine conventionnelle de
CHF 50.-- à CHF 500.-- /travailleur, mais au maximum
CHF 10’000.-- /cas.
En cas de récidive, ces peines peuvent être doublées.

Article 1.19
Conséquence en cas de violation de la convention
11097
Les infractions commises par :
- les entreprises membres des organisations patronales sont passibles d’une peine conventionnelle pouvant s’élever de CHF 500.-- à CHF 10’000.-- /entreprise.
- des travailleurs sont passibles d’une peine conventionnelle de
CHF 50.-- à CHF 500.-- /travailleur, mais au maximum
CHF 10’000.-- /cas.
En cas de récidive, ces peines peuvent être doublées.

Article 1.19
Conséquence en cas de violation de la convention
11266

Les infractions commises par :

  • les entreprises membres des organisations patronales sont passibles d’une peine conventionnelle pouvant s’élever de CHF 500.– à CHF 10’000.–/entreprise.
  • des travailleurs sont passibles d’une peine conventionnelle de CHF 50.– à CHF 500.– /travailleur, mais au maximum CHF 10’000.– /cas.

En cas de récidive, ces peines peuvent être doublées.

Article 1.19

Dispense de travail pour activité associative
8956
Lorsque le syndicat Unia fait appel à des travailleurs pour sa commission de négociations, ses sous-commissions et groupes de travail, ainsi que pour des commissions paritaires, l’employeur leur accorde les congés nécessaires.
L’employeur accorde aussi les congés nécessaires aux travailleurs qui sont élus délégués à la Conférence d’industrie horlogère et à l’Assemblée du secteur industriel du syndicat Unia (en principe: 1 jour par an).
Ces congés sont rémunérés et ne peuvent pas être déduits des vacances ni des prestations prévues par l’art. 324a CO et les dispositions conventionnelles correspondantes.

Article 5
Dispense de travail pour activité associative
9369
Lorsque le syndicat Unia fait appel à des travailleurs pour sa commission de négociations, ses sous-commissions et groupes de travail, ainsi que pour des commissions paritaires, l’employeur leur accorde les congés nécessaires.
L’employeur accorde aussi les congés nécessaires aux travailleurs qui sont élus délégués à la Conférence d’industrie horlogère et à l’Assemblée du secteur industriel du syndicat Unia (en principe: 1 jour par an).
Ces congés sont rémunérés et ne peuvent pas être déduits des vacances ni des prestations prévues par l’art. 324a CO et les dispositions conventionnelles correspondantes.

Article 5
Dispense de travail pour activité associative
9455
Lorsque le syndicat Unia fait appel à des travailleurs pour sa commission de négociations, ses sous-commissions et groupes de travail, ainsi que pour des commissions paritaires, l’employeur leur accorde les congés nécessaires.
L’employeur accorde aussi les congés nécessaires aux travailleurs qui sont élus délégués à la Conférence d’industrie horlogère et à l’Assemblée du secteur industriel du syndicat Unia (en principe: 1 jour par an).
Ces congés sont rémunérés et ne peuvent pas être déduits des vacances ni des prestations prévues par l’art. 324a CO et les dispositions conventionnelles correspondantes.

Article 5
Dispense de travail pour activité associative
10006
Lorsque le syndicat Unia fait appel à des travailleurs pour sa commission de négociations, ses sous-commissions et groupes de travail, ainsi que pour des commissions paritaires, l’employeur leur accorde les congés nécessaires.
L’employeur accorde aussi les congés nécessaires aux travailleurs qui sont élus délégués à la Conférence d’industrie horlogère et à l’Assemblée du secteur industriel du syndicat Unia (en principe: 1 jour par an).
Ces congés sont rémunérés et ne peuvent pas être déduits des vacances ni des prestations prévues par l’art. 324a CO et les dispositions conventionnelles correspondantes.

Article 5
Dispense de travail pour activité associative
10893
Lorsque le syndicat Unia fait appel à des travailleurs pour sa commission de négociations, ses sous-commissions et groupes de travail, ainsi que pour des commissions paritaires, l’employeur leur accorde les congés nécessaires.
L’employeur accorde aussi les congés nécessaires aux travailleurs qui sont élus délégués à la Conférence d’industrie horlogère et à l’Assemblée du secteur industriel du syndicat Unia (en principe: 1 jour par an).
Ces congés sont rémunérés et ne peuvent pas être déduits des vacances ni des prestations prévues par l’art. 324a CO et les dispositions conventionnelles correspondantes.

Article 5
Dispense de travail pour activité associative
10906
Lorsque le syndicat Unia fait appel à des travailleurs pour sa commission de négociations, ses sous-commissions et groupes de travail, ainsi que pour des commissions paritaires, l’employeur leur accorde les congés nécessaires.
L’employeur accorde aussi les congés nécessaires aux travailleurs qui sont élus délégués à la Conférence d’industrie horlogère et à l’Assemblée du secteur industriel du syndicat Unia (en principe: 1 jour par an).
Ces congés sont rémunérés et ne peuvent pas être déduits des vacances ni des prestations prévues par l’art. 324a CO et les dispositions conventionnelles correspondantes.

Article 5
Dispense de travail pour activité associative
10965
Lorsque le syndicat Unia fait appel à des travailleurs pour sa commission de négociations, ses sous-commissions et groupes de travail, ainsi que pour des commissions paritaires, l’employeur leur accorde les congés nécessaires.
L’employeur accorde aussi les congés nécessaires aux travailleurs qui sont élus délégués à la Conférence d’industrie horlogère et à l’Assemblée du secteur industriel du syndicat Unia (en principe: 1 jour par an).
Ces congés sont rémunérés et ne peuvent pas être déduits des vacances ni des prestations prévues par l’art. 324a CO et les dispositions conventionnelles correspondantes.

Article 5
Dispense de travail pour activité associative
11097
Lorsque le syndicat Unia fait appel à des travailleurs pour sa commission de négociations, ses sous-commissions et groupes de travail, ainsi que pour des commissions paritaires, l’employeur leur accorde les congés nécessaires.
L’employeur accorde aussi les congés nécessaires aux travailleurs qui sont élus délégués à la Conférence d’industrie horlogère et à l’Assemblée du secteur industriel du syndicat Unia (en principe: 1 jour par an).
Ces congés sont rémunérés et ne peuvent pas être déduits des vacances ni des prestations prévues par l’art. 324a CO et les dispositions conventionnelles correspondantes.

Article 5
Dispense de travail pour activité associative
11266

Lorsque le syndicat Unia fait appel à des travailleurs pour sa commission de négociations, ses sous-commissions et groupes de travail, ainsi que pour des commissions paritaires, l’employeur leur accorde les congés nécessaires.

L’employeur accorde aussi les congés nécessaires aux travailleurs qui sont élus délégués à la Conférence d’industrie horlogère et à l’Assemblée du secteur industriel du syndicat Unia (en principe: 1 jour par an).

Ces congés sont rémunérés et ne peuvent pas être déduits des vacances ni des prestations prévues par l’art. 324a CO et les dispositions conventionnelles correspondantes.

Article 5

Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
8956
Commission du personnel:
Institué dans toutes les entreprises au-delà de 50 travailleurs avec un propre règlement. La commission du personnel représente et défend les intérêts matériels et moraux des travailleurs auprès de la direction à l’exclusion des problèmes et litiges relevant des CCT. Les heures pour les séances de la commission sont rémunérées à concurrence de quatre heures par mois au maximum, pour autant que ces séances tombent dans l'horaire normal de l'entreprise.

Articles 4.1 à 4.3
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
9369
Commission du personnel:
Institué dans toutes les entreprises au-delà de 50 travailleurs avec un propre règlement. La commission du personnel représente et défend les intérêts matériels et moraux des travailleurs auprès de la direction à l’exclusion des problèmes et litiges relevant des CCT. Les heures pour les séances de la commission sont rémunérées à concurrence de quatre heures par mois au maximum, pour autant que ces séances tombent dans l'horaire normal de l'entreprise.

Articles 4.1 à 4.3
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
9455
Commission du personnel:
Institué dans toutes les entreprises au-delà de 50 travailleurs avec un propre règlement. La commission du personnel représente et défend les intérêts matériels et moraux des travailleurs auprès de la direction à l’exclusion des problèmes et litiges relevant des CCT. Les heures pour les séances de la commission sont rémunérées à concurrence de quatre heures par mois au maximum, pour autant que ces séances tombent dans l'horaire normal de l'entreprise.

Articles 4.1 à 4.3
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
10006
Commission du personnel:
Institué dans toutes les entreprises au-delà de 50 travailleurs avec un propre règlement. La commission du personnel représente et défend les intérêts matériels et moraux des travailleurs auprès de la direction à l’exclusion des problèmes et litiges relevant des CCT. Les heures pour les séances de la commission sont rémunérées à concurrence de quatre heures par mois au maximum, pour autant que ces séances tombent dans l'horaire normal de l'entreprise.

Articles 4.1 à 4.3
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
10893
Commission du personnel:
Institué dans toutes les entreprises au-delà de 50 travailleurs avec un propre règlement. La commission du personnel représente et défend les intérêts matériels et moraux des travailleurs auprès de la direction à l’exclusion des problèmes et litiges relevant des CCT. Les heures pour les séances de la commission sont rémunérées à concurrence de quatre heures par mois au maximum, pour autant que ces séances tombent dans l'horaire normal de l'entreprise.

Articles 4.1 à 4.3
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
10906
Commission du personnel:
Institué dans toutes les entreprises au-delà de 50 travailleurs avec un propre règlement. La commission du personnel représente et défend les intérêts matériels et moraux des travailleurs auprès de la direction à l’exclusion des problèmes et litiges relevant des CCT. Les heures pour les séances de la commission sont rémunérées à concurrence de quatre heures par mois au maximum, pour autant que ces séances tombent dans l'horaire normal de l'entreprise.

Articles 4.1 à 4.3
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
10965
Commission du personnel:
Institué dans toutes les entreprises au-delà de 50 travailleurs avec un propre règlement. La commission du personnel représente et défend les intérêts matériels et moraux des travailleurs auprès de la direction à l’exclusion des problèmes et litiges relevant des CCT. Les heures pour les séances de la commission sont rémunérées à concurrence de quatre heures par mois au maximum, pour autant que ces séances tombent dans l'horaire normal de l'entreprise.

Articles 4.1 à 4.3
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
11097
Commission du personnel:
Institué dans toutes les entreprises au-delà de 50 travailleurs avec un propre règlement. La commission du personnel représente et défend les intérêts matériels et moraux des travailleurs auprès de la direction à l’exclusion des problèmes et litiges relevant des CCT. Les heures pour les séances de la commission sont rémunérées à concurrence de quatre heures par mois au maximum, pour autant que ces séances tombent dans l'horaire normal de l'entreprise.

Articles 4.1 à 4.3
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
11266
Commission du personnel

Institué dans toutes les entreprises au-delà de 50 travailleurs avec un propre règlement. La commission du personnel représente et défend les intérêts matériels et moraux des travailleurs auprès de la direction à l’exclusion des problèmes et litiges relevant des CCT. Les heures pour les séances de la commission sont rémunérées à concurrence de quatre heures par mois au maximum, pour autant que ces séances tombent dans l'horaire normal de l'entreprise.

Articles 4.1 à 4.3

Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
8956
Commissions du personnel:
Les membres des commissions du personnel ne peuvent pas être licenciés pour des motifs tenant à leur activité de membres de la commission; demeurent réservés les cas d’abus.

Délégué(e)s syndicaux:
Le délégué syndical en titre et ses adjoints ne peuvent pas être licenciés pour des motifs en relation avec leur activité de délégué syndical; demeurent réservés les cas d’abus. Ces cas sont préalablement discutés entre le secrétaire patronal, le secrétaire syndical et la direction de l’entreprise.

Liberté d'association:
La liberté d’association est garantie au personnel. Il ne pourra notamment être pris aucune mesure, sous quelque forme que ce soit, contre un travailleur du fait qu’il est membre d’un syndicat.

Articles 1.4 et 4
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
9369
Commissions du personnel:
Les membres des commissions du personnel ne peuvent pas être licenciés pour des motifs tenant à leur activité de membres de la commission; demeurent réservés les cas d’abus.

Délégué(e)s syndicaux:
Le délégué syndical en titre et ses adjoints ne peuvent pas être licenciés pour des motifs en relation avec leur activité de délégué syndical; demeurent réservés les cas d’abus. Ces cas sont préalablement discutés entre le secrétaire patronal, le secrétaire syndical et la direction de l’entreprise.

Liberté d'association:
La liberté d’association est garantie au personnel. Il ne pourra notamment être pris aucune mesure, sous quelque forme que ce soit, contre un travailleur du fait qu’il est membre d’un syndicat.

Articles 1.4 et 4
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
9455
Commissions du personnel:
Les membres des commissions du personnel ne peuvent pas être licenciés pour des motifs tenant à leur activité de membres de la commission; demeurent réservés les cas d’abus.

Délégué(e)s syndicaux:
Le délégué syndical en titre et ses adjoints ne peuvent pas être licenciés pour des motifs en relation avec leur activité de délégué syndical; demeurent réservés les cas d’abus. Ces cas sont préalablement discutés entre le secrétaire patronal, le secrétaire syndical et la direction de l’entreprise.

Liberté d'association:
La liberté d’association est garantie au personnel. Il ne pourra notamment être pris aucune mesure, sous quelque forme que ce soit, contre un travailleur du fait qu’il est membre d’un syndicat.

Articles 1.4 et 4
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
10006
Commissions du personnel:
Les membres des commissions du personnel ne peuvent pas être licenciés pour des motifs tenant à leur activité de membres de la commission; demeurent réservés les cas d’abus.

Délégué(e)s syndicaux:
Le délégué syndical en titre et ses adjoints ne peuvent pas être licenciés pour des motifs en relation avec leur activité de délégué syndical; demeurent réservés les cas d’abus. Ces cas sont préalablement discutés entre le secrétaire patronal, le secrétaire syndical et la direction de l’entreprise.

Liberté d'association:
La liberté d’association est garantie au personnel. Il ne pourra notamment être pris aucune mesure, sous quelque forme que ce soit, contre un travailleur du fait qu’il est membre d’un syndicat.

Articles 1.4 et 4
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
10893
Commissions du personnel:
Les membres des commissions du personnel ne peuvent pas être licenciés pour des motifs tenant à leur activité de membres de la commission; demeurent réservés les cas d’abus.

Délégué(e)s syndicaux:
Le délégué syndical en titre et ses adjoints ne peuvent pas être licenciés pour des motifs en relation avec leur activité de délégué syndical; demeurent réservés les cas d’abus. Ces cas sont préalablement discutés entre le secrétaire patronal, le secrétaire syndical et la direction de l’entreprise.

Liberté d'association:
La liberté d’association est garantie au personnel. Il ne pourra notamment être pris aucune mesure, sous quelque forme que ce soit, contre un travailleur du fait qu’il est membre d’un syndicat.

Articles 1.4 et 4
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
10906
Commissions du personnel:
Les membres des commissions du personnel ne peuvent pas être licenciés pour des motifs tenant à leur activité de membres de la commission; demeurent réservés les cas d’abus.

Délégué(e)s syndicaux:
Le délégué syndical en titre et ses adjoints ne peuvent pas être licenciés pour des motifs en relation avec leur activité de délégué syndical; demeurent réservés les cas d’abus. Ces cas sont préalablement discutés entre le secrétaire patronal, le secrétaire syndical et la direction de l’entreprise.

Liberté d'association:
La liberté d’association est garantie au personnel. Il ne pourra notamment être pris aucune mesure, sous quelque forme que ce soit, contre un travailleur du fait qu’il est membre d’un syndicat.

Articles 1.4 et 4
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
10965
Commissions du personnel:
Les membres des commissions du personnel ne peuvent pas être licenciés pour des motifs tenant à leur activité de membres de la commission; demeurent réservés les cas d’abus.

Délégué(e)s syndicaux:
Le délégué syndical en titre et ses adjoints ne peuvent pas être licenciés pour des motifs en relation avec leur activité de délégué syndical; demeurent réservés les cas d’abus. Ces cas sont préalablement discutés entre le secrétaire patronal, le secrétaire syndical et la direction de l’entreprise.

Liberté d'association:
La liberté d’association est garantie au personnel. Il ne pourra notamment être pris aucune mesure, sous quelque forme que ce soit, contre un travailleur du fait qu’il est membre d’un syndicat.

Articles 1.4 et 4
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
11097
Commissions du personnel:
Les membres des commissions du personnel ne peuvent pas être licenciés pour des motifs tenant à leur activité de membres de la commission; demeurent réservés les cas d’abus.

Délégué(e)s syndicaux:
Le délégué syndical en titre et ses adjoints ne peuvent pas être licenciés pour des motifs en relation avec leur activité de délégué syndical; demeurent réservés les cas d’abus. Ces cas sont préalablement discutés entre le secrétaire patronal, le secrétaire syndical et la direction de l’entreprise.

Liberté d'association:
La liberté d’association est garantie au personnel. Il ne pourra notamment être pris aucune mesure, sous quelque forme que ce soit, contre un travailleur du fait qu’il est membre d’un syndicat.

Articles 1.4 et 4
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
11266
Commissions du personnel

Les membres des commissions du personnel ne peuvent pas être licenciés pour des motifs tenant à leur activité de membres de la commission; demeurent réservés les cas d’abus.

Délégué(e)s syndicaux

Le délégué syndical en titre et ses adjoints ne peuvent pas être licenciés pour des motifs en relation avec leur activité de délégué syndical; demeurent réservés les cas d’abus. Ces cas sont préalablement discutés entre le secrétaire patronal, le secrétaire syndical et la direction de l’entreprise.

Liberté d'association

La liberté d’association est garantie au personnel. Il ne pourra notamment être pris aucune mesure, sous quelque forme que ce soit, contre un travailleur du fait qu’il est membre d’un syndicat.

Articles 1.4 et 4

Plans sociaux
8956
Lors de licenciements pour raison économique, de fermeture et de transfert d’entreprise, l’employeur ainsi que les secrétaires patronal et Unia intéressés établiront en commun, de cas en cas, un document contenant l’ensemble des mesures économiques et sociales concernant le personnel touché et consécutif aux mesures prises.
Lorsque des prestations ne peuvent être convenues en raison d’un concordat par abandon d’actif, ou de faillite de l’entreprise, les travailleurs âgés de 55 ans et plus ont droit à une indemnité supplémentaire correspondant à deux mois de salaire.
Lorsque des licenciements pour raison économique sont inévitables, les parties contractantes conviennent de tenir équitablement compte de critères sociaux qu’elles établiront en commun.
Les cas sociaux seront examinés avec bienveillance.

Articles 6.3 et 6.4
Plans sociaux
9369
Lors de licenciements pour raison économique, de fermeture et de transfert d’entreprise, l’employeur ainsi que les secrétaires patronal et Unia intéressés établiront en commun, de cas en cas, un document contenant l’ensemble des mesures économiques et sociales concernant le personnel touché et consécutif aux mesures prises.
Lorsque des prestations ne peuvent être convenues en raison d’un concordat par abandon d’actif, ou de faillite de l’entreprise, les travailleurs âgés de 55 ans et plus ont droit à une indemnité supplémentaire correspondant à deux mois de salaire.
Lorsque des licenciements pour raison économique sont inévitables, les parties contractantes conviennent de tenir équitablement compte de critères sociaux qu’elles établiront en commun.
Les cas sociaux seront examinés avec bienveillance.

Articles 6.3 et 6.4
Plans sociaux
9455
Lors de licenciements pour raison économique, de fermeture et de transfert d’entreprise, l’employeur ainsi que les secrétaires patronal et Unia intéressés établiront en commun, de cas en cas, un document contenant l’ensemble des mesures économiques et sociales concernant le personnel touché et consécutif aux mesures prises.
Lorsque des prestations ne peuvent être convenues en raison d’un concordat par abandon d’actif, ou de faillite de l’entreprise, les travailleurs âgés de 55 ans et plus ont droit à une indemnité supplémentaire correspondant à deux mois de salaire.
Lorsque des licenciements pour raison économique sont inévitables, les parties contractantes conviennent de tenir équitablement compte de critères sociaux qu’elles établiront en commun.
Les cas sociaux seront examinés avec bienveillance.

Articles 6.3 et 6.4
Plans sociaux
10006
Lors de licenciements pour raison économique, de fermeture et de transfert d’entreprise, l’employeur ainsi que les secrétaires patronal et Unia intéressés établiront en commun, de cas en cas, un document contenant l’ensemble des mesures économiques et sociales concernant le personnel touché et consécutif aux mesures prises.
Lorsque des prestations ne peuvent être convenues en raison d’un concordat par abandon d’actif, ou de faillite de l’entreprise, les travailleurs âgés de 55 ans et plus ont droit à une indemnité supplémentaire correspondant à deux mois de salaire.
Lorsque des licenciements pour raison économique sont inévitables, les parties contractantes conviennent de tenir équitablement compte de critères sociaux qu’elles établiront en commun.
Les cas sociaux seront examinés avec bienveillance.

Articles 6.3 et 6.4
Plans sociaux
10893
Lors de licenciements pour raison économique, de fermeture et de transfert d’entreprise, l’employeur ainsi que les secrétaires patronal et Unia intéressés établiront en commun, de cas en cas, un document contenant l’ensemble des mesures économiques et sociales concernant le personnel touché et consécutif aux mesures prises.
Lorsque des prestations ne peuvent être convenues en raison d’un concordat par abandon d’actif, ou de faillite de l’entreprise, les travailleurs âgés de 55 ans et plus ont droit à une indemnité supplémentaire correspondant à deux mois de salaire.
Lorsque des licenciements pour raison économique sont inévitables, les parties contractantes conviennent de tenir équitablement compte de critères sociaux qu’elles établiront en commun.
Les cas sociaux seront examinés avec bienveillance.

Articles 6.3 et 6.4
Plans sociaux
10906
Lors de licenciements pour raison économique, de fermeture et de transfert d’entreprise, l’employeur ainsi que les secrétaires patronal et Unia intéressés établiront en commun, de cas en cas, un document contenant l’ensemble des mesures économiques et sociales concernant le personnel touché et consécutif aux mesures prises.
Lorsque des prestations ne peuvent être convenues en raison d’un concordat par abandon d’actif, ou de faillite de l’entreprise, les travailleurs âgés de 55 ans et plus ont droit à une indemnité supplémentaire correspondant à deux mois de salaire.
Lorsque des licenciements pour raison économique sont inévitables, les parties contractantes conviennent de tenir équitablement compte de critères sociaux qu’elles établiront en commun.
Les cas sociaux seront examinés avec bienveillance.

Articles 6.3 et 6.4
Plans sociaux
10965
Lors de licenciements pour raison économique, de fermeture et de transfert d’entreprise, l’employeur ainsi que les secrétaires patronal et Unia intéressés établiront en commun, de cas en cas, un document contenant l’ensemble des mesures économiques et sociales concernant le personnel touché et consécutif aux mesures prises.
Lorsque des prestations ne peuvent être convenues en raison d’un concordat par abandon d’actif, ou de faillite de l’entreprise, les travailleurs âgés de 55 ans et plus ont droit à une indemnité supplémentaire correspondant à deux mois de salaire.
Lorsque des licenciements pour raison économique sont inévitables, les parties contractantes conviennent de tenir équitablement compte de critères sociaux qu’elles établiront en commun.
Les cas sociaux seront examinés avec bienveillance.

Articles 6.3 et 6.4
Plans sociaux
11097
Lors de licenciements pour raison économique, de fermeture et de transfert d’entreprise, l’employeur ainsi que les secrétaires patronal et Unia intéressés établiront en commun, de cas en cas, un document contenant l’ensemble des mesures économiques et sociales concernant le personnel touché et consécutif aux mesures prises.
Lorsque des prestations ne peuvent être convenues en raison d’un concordat par abandon d’actif, ou de faillite de l’entreprise, les travailleurs âgés de 55 ans et plus ont droit à une indemnité supplémentaire correspondant à deux mois de salaire.
Lorsque des licenciements pour raison économique sont inévitables, les parties contractantes conviennent de tenir équitablement compte de critères sociaux qu’elles établiront en commun.
Les cas sociaux seront examinés avec bienveillance.

Articles 6.3 et 6.4
Plans sociaux
11266

Lors de licenciements pour raison économique, de fermeture et de transfert d’entreprise, l’employeur ainsi que les secrétaires patronal et Unia intéressés établiront en commun, de cas en cas, un document contenant l’ensemble des mesures économiques et sociales concernant le personnel touché et consécutif aux mesures prises.

Lorsque des prestations ne peuvent être convenues en raison d’un concordat par abandon d’actif, ou de faillite de l’entreprise, les travailleurs âgés de 55 ans et plus ont droit à une indemnité supplémentaire correspondant à deux mois de salaire.

Lorsque des licenciements pour raison économique sont inévitables, les parties contractantes conviennent de tenir équitablement compte de critères sociaux qu’elles établiront en commun.
Les cas sociaux seront examinés avec bienveillance.

Articles 6.3 et 6.4

Procédures de conciliation et d'arbitrage
8956
EchelonInstitution responsable
1er niveau Secrétaires compétents des parties contractantes
2ème niveau Médiateur (en dernière instance si les parties contractantes y consentent)
3ème niveau Tribunal arbitral

Articles 1.9 à 1.14
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9369
EchelonInstitution responsable
1er niveau Secrétaires compétents des parties contractantes
2ème niveau Médiateur (en dernière instance si les parties contractantes y consentent)
3ème niveau Tribunal arbitral

Articles 1.9 à 1.14
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9455
EchelonInstitution responsable
1er niveau Secrétaires compétents des parties contractantes
2ème niveau Médiateur (en dernière instance si les parties contractantes y consentent)
3ème niveau Tribunal arbitral

Articles 1.9 à 1.14
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10006
EchelonInstitution responsable
1er niveau Secrétaires compétents des parties contractantes
2ème niveau Médiateur (en dernière instance si les parties contractantes y consentent)
3ème niveau Tribunal arbitral

Articles 1.9 à 1.14
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10893
EchelonInstitution responsable
1er niveau Secrétaires compétents des parties contractantes
2ème niveau Médiateur (en dernière instance si les parties contractantes y consentent)
3ème niveau Tribunal arbitral

Articles 1.9 à 1.14
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10906
EchelonInstitution responsable
1er niveau Secrétaires compétents des parties contractantes
2ème niveau Médiateur (en dernière instance si les parties contractantes y consentent)
3ème niveau Tribunal arbitral

Articles 1.9 à 1.14
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10965
EchelonInstitution responsable
1er niveau Secrétaires compétents des parties contractantes
2ème niveau Médiateur (en dernière instance si les parties contractantes y consentent)
3ème niveau Tribunal arbitral

Articles 1.9 à 1.14
Procédures de conciliation et d'arbitrage
11097
EchelonInstitution responsable
1er niveau Secrétaires compétents des parties contractantes
2ème niveau Médiateur (en dernière instance si les parties contractantes y consentent)
3ème niveau Tribunal arbitral

Articles 1.9 à 1.14
Procédures de conciliation et d'arbitrage
11266
Echelon Institution responsable
1er niveau Secrétaires compétents des parties contractantes
2ème niveau Médiateur (en dernière instance si les parties contractantes y consentent)
3ème niveau Tribunal arbitral


Articles 1.9 à 1.14

Obligation de paix du travail
8956
Pour prévenir les conflits sociaux préjudiciables aux intérêts du pays et des populations concernées par la présente CCT, la Convention patronale, les organisations patronales et leurs membres d’une part, le syndicat Unia et ses membres d’autre part s’abstiennent, pendant la durée de la présente convention, de tout acte propre à troubler les bonnes relations entre employeurs et travailleurs. Ils s’engagent notamment à ne pas recourir au lock-out ou à la grève, sous quelque forme que ce soit.

Article 1.3
Obligation de paix du travail
9369
Pour prévenir les conflits sociaux préjudiciables aux intérêts du pays et des populations concernées par la présente CCT, la Convention patronale, les organisations patronales et leurs membres d’une part, le syndicat Unia et ses membres d’autre part s’abstiennent, pendant la durée de la présente convention, de tout acte propre à troubler les bonnes relations entre employeurs et travailleurs. Ils s’engagent notamment à ne pas recourir au lock-out ou à la grève, sous quelque forme que ce soit.

Article 1.3
Obligation de paix du travail
9455
Pour prévenir les conflits sociaux préjudiciables aux intérêts du pays et des populations concernées par la présente CCT, la Convention patronale, les organisations patronales et leurs membres d’une part, le syndicat Unia et ses membres d’autre part s’abstiennent, pendant la durée de la présente convention, de tout acte propre à troubler les bonnes relations entre employeurs et travailleurs. Ils s’engagent notamment à ne pas recourir au lock-out ou à la grève, sous quelque forme que ce soit.

Article 1.3
Obligation de paix du travail
10006
Pour prévenir les conflits sociaux préjudiciables aux intérêts du pays et des populations concernées par la présente CCT, la Convention patronale, les organisations patronales et leurs membres d’une part, le syndicat Unia et ses membres d’autre part s’abstiennent, pendant la durée de la présente convention, de tout acte propre à troubler les bonnes relations entre employeurs et travailleurs. Ils s’engagent notamment à ne pas recourir au lock-out ou à la grève, sous quelque forme que ce soit.

Article 1.3
Obligation de paix du travail
10893
Pour prévenir les conflits sociaux préjudiciables aux intérêts du pays et des populations concernées par la présente CCT, la Convention patronale, les organisations patronales et leurs membres d’une part, le syndicat Unia et ses membres d’autre part s’abstiennent, pendant la durée de la présente convention, de tout acte propre à troubler les bonnes relations entre employeurs et travailleurs. Ils s’engagent notamment à ne pas recourir au lock-out ou à la grève, sous quelque forme que ce soit.

Article 1.3
Obligation de paix du travail
10906
Pour prévenir les conflits sociaux préjudiciables aux intérêts du pays et des populations concernées par la présente CCT, la Convention patronale, les organisations patronales et leurs membres d’une part, le syndicat Unia et ses membres d’autre part s’abstiennent, pendant la durée de la présente convention, de tout acte propre à troubler les bonnes relations entre employeurs et travailleurs. Ils s’engagent notamment à ne pas recourir au lock-out ou à la grève, sous quelque forme que ce soit.

Article 1.3
Obligation de paix du travail
10965
Pour prévenir les conflits sociaux préjudiciables aux intérêts du pays et des populations concernées par la présente CCT, la Convention patronale, les organisations patronales et leurs membres d’une part, le syndicat Unia et ses membres d’autre part s’abstiennent, pendant la durée de la présente convention, de tout acte propre à troubler les bonnes relations entre employeurs et travailleurs. Ils s’engagent notamment à ne pas recourir au lock-out ou à la grève, sous quelque forme que ce soit.

Article 1.3
Obligation de paix du travail
11097
Pour prévenir les conflits sociaux préjudiciables aux intérêts du pays et des populations concernées par la présente CCT, la Convention patronale, les organisations patronales et leurs membres d’une part, le syndicat Unia et ses membres d’autre part s’abstiennent, pendant la durée de la présente convention, de tout acte propre à troubler les bonnes relations entre employeurs et travailleurs. Ils s’engagent notamment à ne pas recourir au lock-out ou à la grève, sous quelque forme que ce soit.

Article 1.3
Obligation de paix du travail
11266

Pour prévenir les conflits sociaux préjudiciables aux intérêts du pays et des populations concernées par la présente CCT, la Convention patronale, les organisations patronales et leurs membres d’une part, le syndicat Unia et ses membres d’autre part s’abstiennent, pendant la durée de la présente convention, de tout acte propre à troubler les bonnes relations entre employeurs et travailleurs. Ils s’engagent notamment à ne pas recourir au lock-out ou à la grève, sous quelque forme que ce soit.

Article 1.3

Renseignements représentants des travailleurs
Unia Secrétariat central
Weltpoststrasse 20
Postfach
3000 Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/fr

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