CCT pour la construction de voies ferrées

Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2009 jusqu'au 29.02.2012
Extension du champ d’application: à partir du 01.03.2010 jusqu'au 31.12.2011
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Champ d'application du point de vue territorial
12688
S'applique à la suisse entière

Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
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S'applique aux entreprises qui effectuent principalement au niveau de l'ensemble de l'entreprise des travaux de construction et d'entretien de voies ferrées, excepté les entreprises qui exécutent exclusivement des travaux de soudures et de meulage de rails, d'entretien de machines et de voies ferrées de même que des travaux sur lignes de contact et le circuit électrique.
S'applique aussi aux entreprises qui effectuent des travaux en relation directe avec la sécurité des travaux des voies ou qui sont effectués dans la zone dangereuse du rail.

Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
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S'applique à tous les employés des entreprises qui effectuent principalement au niveau de l'ensemble de l'entreprise des travaux de construction et d'entretien de voies ferrées, excepté les entreprises qui exécutent exclusivement des travaux de soudures et de meulage de rails, d'entretien de machines et de voies ferrées de même que des travaux sur lignes de contact et le circuit électrique. Personnel non assujetti: cadre et personnel d'administraif.

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
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L’extension s’applique à l’ensemble du territoire de la Confédération suisse.

Sont exceptés des dispositions concernant les contributions aux frais d’application, de formation et de perfectionnement professionnels (art. 3 CCT) les cantons de Genève, Neuchâtel, Tessin, Vaud et Valais.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
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Les clauses étendues, imprimées en caractères gras, de la convention collective de travail (CCT) reproduite en annexe, s’appliquent à tous les employeurs (entreprises, parties d'entreprises et aux tâcherons indépendants) qui effectuent des travaux de construction de voies ferrées. Sont considérés comme travaux de construction de voies ferrées:
a) des travaux dans le domaine de la construction et de l'entretien de voies, y compris les travaux de génie civil qui y sont liés,
b) des travaux en relation directe avec la sécurité des travaux des voies ou qui sont effectués dans la zone dangereuse du rail.

Sont exceptées les entreprises et les parties d'entreprises qui :
a) emploient exclusivement des travailleurs ne tombant pas dans le champ d'application du point de vue du personnel selon l'al. 5;
b) exécutent des travaux sur les lignes de contact et le circuit électrique.

Arrêté étendant le champ d'application: articles 2.3 et 2.4
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
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Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises précitées au sens de l'al. 3 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d'engagement). Elles s'appliquent également aux travailleurs qui ont, dans une entreprise assujettie au champ d'application, des activités auxiliaires à la construction de voies ferrées. Les agents de sécurité avec formation sont soumis aux clauses étendues, pour autant qu'ils soient engagés pour la sécurité des travaux des voies ou dans la zone dangereuse du rail.

Sont exceptés :
a) les machinistes de machines de chantiers spécifiques aux travaux lourds de voie ferrée (les conducteurs et tout le personnel desservant les ma-chines précitées y compris pour l'entretien et les révisions).
b) les machinistes de machines de soudures et de meulage de rails (les con-ducteurs et tout le personnel desservant les machines précitées y compris pour l'entretien et les révisions),
c) les soudeurs de rails (soudage et meulage), pour autant qu'ils effectuent cette activité de manière prédominante et majoritairement,
d) les contremaîtres et chefs d'atelier,
e) le personnel dirigeant,
f) le personnel technique et administratif.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.5
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
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Au cas où la CN devait être résiliée de manière anticipée, cette convention pourra également être résiliée en respectant un délai de 3 mois.

Article 30
Renseignements organes paritaires
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Commission paritaire suisse voies ferrées CPS
Weinbergstrasse 49
Postfach
8042 Zürich
058 360 77 10
www.cps-voiesferrees.ch
info@cps-voiesferrees.ch
 
Renseignements représentants des travailleurs
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Unia:
Bruno Tanner
031 350 22 72
bruno.tanner@unia.ch
Salaires / salaires minimums
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Salaires de base à partir du 1er janvier 2023 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2023)

Salaires de base: sous réserve des cas spéciaux indiqués à l’art. 17, al. 6, de la présente CCT, le travailleur a droit au salaire de base suivant, en francs suisses, en tant que salaire minimal (mois/heure):

Classe de salaire Salaire mensuel Salaire horaire Remarques
V - Chef d’équipe CHF 6'501.– CHF 36.95  
Q - Constructeur de voies de communication CHF 5'966.– CHF 33.90 Le salaire de base peut être baissé de 15% au maximum pour la 1ère année suivant la fin de l'apprentissage (CFC) réussi en cas d'engagement fixe à durée indéterminée, de 10% au maximum pour la 2ème année et de 5% au maximum pour la 3ème année
A - Ouvrier qualifié de construction de voies ferrées CHF 5'759.– CHF 32.70 Le salaire de base peut être baissé au niveau de la classe de salaire C pour la 1ère année suivant la fin de l'apprentissage réussi en cas d'engagement fixe à durée indéterminée, de 15% au maximum pour la 2ème année, de 10% au maximum pour la 3ème année et de 5% au maximum pour la 4ème année
B - Ouvrier de construction de voies ferrées avec connaissances professionnelles CHF 5'381.– CHF 30.55  
C - Ouvrier de construction de voies ferrées CHF 4'874.– CHF 27.70  


Une indemnité de CHF 15.– par roulement est versée pour tous les travaux dans les tunnels dont la longeur dépasse 200m (l’indemnité est due dès que les travaux nécessitent un séjour d’au moins 3 heures sans interruption dans un tunnel ou 5 heures pendant un tour de service dans un ou plusieurs tunnels et lorsqu’il y a des interruptions).


Réglementation des salaires dans des cas spéciaux

Cas spéciaux : pour les travailleurs mentionnés ci-après, les salaires individuels sont convenus par écrit (exception lettre b) et en faisant référence au présent article entre l’employeur et le travailleur, les salaires de base étant considérés comme références:
1. les travailleurs qui ne sont pas physiquement et/ou intellectuellement en pleine possession de leurs moyens ;
2. les jeunes gens qui n’ont pas encore atteint l’âge de 17 ans, les stagiaires, écoliers et étudiants dont l’engagement dans le secteur principal de la construction ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile ;
3. les travailleurs étrangers à la branche dont l’engagement dans le secteur principal de la construction ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile ;
4. les travailleurs des classes de salaire A, respectivement B au sens de l’alinéa 2 du présent article, dont l’intégration dans une classe de salaire a été exceptionnellement changée par un nouvel employeur qui en a avisé simultanément la CPS voies ferrées.
5. les travailleurs qui ont déjà conclu un contrat d’apprentissage dans le secteur de la construction de voies ferrées, pour la période transitoire jusqu’au début de l’apprentissage durant l’année civile concernée. Si le travailleur ne commence pas l’apprentissage sans faute de sa part, le salaire minimal de la classe de salaire C est ultérieurement dû.
6. les travailleurs qui exercent une activité pratique dans le cadre d’un préapprentissage d’intégration approuvé par la CPS voies ferrées au sens du présent article, pour une durée de douze mois consécutifs au maximum (…).

En cas de divergences d’opinions sur la fixation du salaire, il peut être fait appel à la CPS voies ferrées.

Articles 17.2 et 17.6; convention complémentaire 2023: article 17.1

Catégories de salaire
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Classes de salaire   Conditions
C Ouvrier de construction de voies ferrées Travailleur de construction de voies ferrées sans connaissance professionnelle
B Ouvrier de construction de voies ferrées avec connaissances professionnelles Travailleur de construction de voies ferrées avec connaissances professionnelles mais sans certificat professionnel, qui, du fait de sa bonne qualification a été promu par l’employeur de la classe de salaire C à la classe de salaire B. Le travailleur garde sa qualification dans la classe de salaire B lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise.
A Ouvrier qualifié de construction de voies ferrées Diplôme avec une formation de deux ans en tant que aide constructeur de voies ferrés AFP, Chef de groupe et travailleur ayant une formation de machiniste et ayant travaillé trois ans dans cette fonction. Le travailleur garde sa qualification dans la classe de salaire A lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise.
A Agent protecteur Si un travailleur est employé comme agent protecteur (il doit en avoir le certificat), il a droit, pendant la durée de cet engagement spécial, au minimum au salaire de la classe de salaire A.
Q Constructeur de voies de communication Option constructeur de voies ferrées avec certificat professionnel reconnu (certificat fédéral de capacité ou certificat étranger équivalent).
V Chef d’équipe Travailleur qualifié de construction de voies ferrées étant considéré comme chef d’équipe par l’employeur.

Articles 17.2 et 19.7
Augmentation salariale
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2023 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2023)
Pour toutes les classes de salaire selon l’art. 17 al. 2 chaque travailleur soumis à la CCT voies ferrées se voit accorder une augmentation générale du salaire
individuel de 3.3% à partir de l’entrée en vigueur de l’extension. Cette augmentation est soumise à la condition que le travailleur ait exercé une activité durant au moins 6 mois dans une entreprise soumise à la CCT voies ferrées en 2022 et qu’il soit «en pleine possession de ses moyens». 2 / 2

Pour les travailleurs qui, de manière durable, ne sont pas en pleine possession de leurs moyens au sens de l’art. 17, al. 6, let. a, ch. 1, CCT voies ferrées, une convention individuelle sur l’augmentation de salaire doit être conclue par écrit; les montants peuvent être inférieurs à ceux prévus à l’art. 17, al. 1. En cas de divergences éventuelles, l’art. 17, al. 6, let. b, CCT voies ferrées s’applique.

Le calcul de l’adaptation se base sur le salaire individuel du 31 décembre 2022. Les adaptations au renchérissement et augmentations de salaire accordées à par-tir du 1er septembre 2022 ou déjà négociées pour l’année 2023 peuvent être com-pensées avec l’augmentation générale.

Convention complémentaire 2023: article 3
13e salaire
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Les travailleurs ont droit, dès la prise d’emploi, à un 13e mois de salaire. Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13e mois de salaire est versé au prorata.
 
Le paiement se fait de la manière suivante
a) si les rapports de travail ont duré toute l’année civile, les travailleurs rémunérés à l’heure reçoivent à la fin de l’année, en sus du salaire, un montant correspondant à 8,3% du salaire déterminant touché pendant l’année civile concernée (tableau, annexe 1). Les travailleurs rémunérés au mois ainsi que les travailleurs recevant un salaire mensuel constant reçoivent à la fin de l’année, en sus de leur salaire, un montant correspondant à un salaire mensuel moyen (tableau, annexe 1);
b) Paiement au prorata : lorsque les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, les travailleurs reçoivent lors de la dernière paie, en sus de leur salaire un montant correspondant à 8,3% du salaire déterminant touché pendant l’année civile concernée (tableau, annexe 1) ;
c) Indemnisation des vacances: aucun droit à des vacances ne doit être calculé sur le montant versé au titre de 13e mois de salaire.

Tableau servant à déterminer en pourcent le droit du travailleur au salaire de vacances (article 13 de cette convention) et au 13e salaire mensuel (article 17, alinéa 10 de cette convention): cf. annexe 1

Article 17.10; annexe 1
Versement du salaire
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Paiement du salaire en général: le salaire est versé mensuellement, en général à la fin du mois, sur un compte salaire; Le travailleur a droit, indépendamment de la forme de sa rémunération à un décompte mensuel détaillé qui doit contenir, en plus du salaire, un décompte précis des heures travaillées.

Salaire mensuel constant: lorsque le salaire est payé selon les heures de travail effectuées, et que les rapports de travail ont duré plus de sept mois consécutifs, il faut convertir les heures en une durée mensuelle moyenne de manière à ce qu’un salaire mensuel constant soit versé. Pour cela, on procède au calcul suivant: salaire horaire multiplié par le total des heures annuelles divisé par douze.

Articles 17.7 et 17.8
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
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Sorte de travail Supplément
Travail de nuit (23.00-06.00), en général) Supplément de temps selon art. 17b de la loi sur le travail
Travail de nuit, heures isolées (max. 5 heures)1 Supplément de CHF 6.–/h
Travail régulier de nuit par équipes1 CHF 48.–/nuit
Travail du samedi Supplément de 25%
Travail du dimanche et jours fériés 50% de supplément 

 

1 Travail régulier de nuit par équipes: Pour le travail régulier de nuit par équipes et le travail dans l’équipe de nuit entre 20.00 et 05.00 heures en été, respectivement entre 20.00 et 06.00 heures en hiver, le travailleur a droit à une allocation de CHF 48.–. Il est alloué une allocation de CHF 6.– par heure (au maximum pour cinq heures) pour des heures de travail de nuit isolées, pour autant qu’il ne s’agisse pas, en accord avec le personnel, d’heures effectuées à l’avance. Aucun supplément de salaire ni aucune autre allocation ne sont dus pour ces travaux, excepté si l’on travaille dans les nuits du samedi au dimanche ou du dimanche au lundi. Le supplément en temps pour travail de nuit régulier effectué entre 23.00 et 06.00 heures est fixé selon article 17b de la loi sur le travail.


Tableau servant à déterminer en pourcent le droit du travailleur au salaire de vacances (article 13 de cette convention) et au 13e salaire mensuel (article 17, alinéa 10 de cette convention): cf. annexe 1

Articles 12.6, 18 et 19; annexe 1

Travail par équipes
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Le travail en équipes est un système de temps de travail selon lequel deux ou plusieurs groupes de travailleurs (équipes) travaillent de manière échelonnée dans le temps sur le même lieu de travail.

Le travail en équipes sera autorisé à condition:
– que l’entreprise (respectivement le consortium) a déposé une demande écrite et fondée, en règle générale au moins deux se mai nes avant le début du travail,
– qu’il y ait une nécessité due à la spécificité de l’objet,
– qu’un plan de travail par équipes ait été établi, et
– que les dispositions légales et conventionnelles soient respectées

La demande doit être présentée à la CPS voies ferrées qui donnera son autorisation dans le laps de temps d’une semaine à partir de la réception de la demande, pour autant que les conditions énumérées à l’alinéa 5, lettre e du présent article soient respectées. Un bonus de temps de 20 minutes est porté au compte du travailleur qui travaille en équipes; à la place du bonus de temps, le travailleur peut tout au plus recevoir une prime de CHF 1.-- par heure de travail. La réglementation de l’indemnité doit être indiquée dans la demande d’autorisation pour le travail en équipes.
 
Sorte de travail Supplément
Travail en équipes Bonus de temps de 20 minutes ou prime de CHF 1.-- par heure de travail
Travail régulier de nuit par équipes (20.00-05.00 en été ou 20.00-06.00 en hiver) CHF 48.--/nuit

Articles 12.5 et 19
Indemnisation des frais
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Sorte de frais Indemnité
Indemnité de repas de midi, lors de travail à l'extérieur1 CHF 16.–/jour
Indemnité de véhicule, sur l'ordre de l'employeur:  
Voiture CHF –.60/km
Moto CHF –.45/km
Motocyclette CHF –.30/km


1 L’allocation n’est pas due lorsque la subsistance est mise à disposition par les chemins de fer fédéraux (CFF) ou par une propre cantine. Les coûts de subsistance en découlant sont supportés par l’employeur. Si un travailleur ne peut pas, pour une raison valable telle que des motifs religieux, prendre son repas dans la cantine, il a droit à une indemnité de CHF 11.– par jour.

Article 19; convention complémentaire sur l'adaption des salaires 2017 et article 19.3; annexe

Durée normale du travail
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Est réputé temps de travail le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir à la disposition de l’employeur. Ne sont pas réputés temps de travail:
a) le chemin au lieu de travail et retour.
b) les pauses des 9 heures avec interruption du travail fixée.

 

Travail à temps partiel

Tout contrat de travail à temps partiel doit être fixé par écrit. Il précisera la part exacte à effectuer de la durée annuelle du travail. La part de la durée hebdomadaire du travail exempte de supplément ainsi que les heures imputables au titre des jours fériés, des vacances, d’une maladie, d’un accident, etc. sont réduites en conséquence.

Durée annuelle du travail (total des heures annuelles)
La durée annuelle du travail est le temps de travail brut à effectuer pendant une année civile. Il s’agit du temps durant lequel le travailleur est tenu de s’acquitter de ses prestations et avant déduction des heures ne devant pas être effectuées en général (p. ex. jours fériés payés) et de celles qui, de manière individuelle, ne doivent pas être effectuées (p. ex. vacances, accident, jours de service de protection civile, etc.). Le total des heures annuelles de travail déterminant est de 2112 heures (365 jours : 7 = 52,14 semaines × 40,5 heures) pour tout le territoire conventionnel en prenant en considération les conditions locales et les indispensables temps de présence, sous réserve d’éventuels temps de travail plus courts dus aux prescriptions des chemins de fer. L’employeur est tenu d’effectuer un contrôle détaillé de la durée journalière, hebdomadaire et mensuelle du travail.

l’entreprise fixe la durée hebdomadaire du travail dans un calendrier à établir au plus tard en fin d’année pour l’année suivante, conformément aux dispositions de l’alinéa 5, lettre b. Si l’entreprise omet d’établir un calendrier de la durée du travail et de le communiquer au personnel, le calendrier applicable sera celui de la section locale où est domiciliée l’entreprise que les commissions professionnelles paritaires locales du secteur principal de la construction établissent chaque année. Le calendrier de l’entreprise doit être envoyé à la CPS construction de voies ferrées jusqu’à mi­janvier de l’année en question. Si le calendrier de la durée du travail viole les dispositions conventionnelles ou légales, la CPS construction de voies ferrées peut faire une opposition motivée et l’abroger.

La durée hebdomadaire du travail est en règle générale de:
– 37,5 heures hebdomadaires au minimum (= 5 × 7,5 heures)
– 45 heures hebdomadaires au maximum (= 5 × 9 heures)


L’entreprise peut, en raison de pénurie de travail, d’intempéries ou de pannes techniques, modifier après coup le calendrier de la durée du travail pour l’ensemble de l’entreprise ou pour certaines parties (chantiers), compte tenu de l’alinéa 5, lettre b et du nombre maximal d’heures à effectuer par année. Dans ce cas, les heures minimales par semaine peuvent être inférieures et la durée maximale par semaine peut être supérieure jusqu’à une limite de 48 h au plus. Le relèvement de la durée hebdomadaire du travail doit cependant être en relation expresse avec l’événement ayant préalablement entraîné une réduction du temps de travail. Il est possible de procéder à une adaptation répétée du calendrier de la durée du travail.

Article 12

Heures supplémentaires
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Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire inscrite dans le calendrier de la durée du travail sont des heures supplémentaires. Les apprentis ne peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires qu’avec retenue et compte tenu de leur âge et de leurs obligations scolaires.

Supplément et étendue
Si la durée hebdomadaire du travail excède 48 heures, la durée du travail allant au-delà de cette limite doit être payée à la fin du mois suivant au salaire de base individuel, avec un supplément de 25%. Par ailleurs, il est permis de reporter sur le mois suivant au maximum 25 heures effectuées en plus pendant le mois en cours, pour autant et aussi longtemps que le solde total ne dépasse pas 100 heures. Toutes les autres heures supplémentaires effectuées dans le mois en cours doivent également être indemnisées à la fin du mois suivant au salaire de base. Un cumul des suppléments selon l’alinéa 7, lettre b, l’alinéa 6, lettre b et l’article 18, alinéa 2 ne peut avoir lieu. Le taux supérieur est applicable.

Compensation
L’employeur est autorisé à exiger du travailleur la compensation entière ou partielle du solde d’heures supplémentaires par du temps libre de durée égale. Il tient compte dans la mesure du possible des voeux et des besoins du travailleur en prescrivant notamment des jours entiers de compensation. Le solde des heures supplémentaires doit être complètement compensé jusqu’à fin avril de chaque année. Si ce n’est exceptionnellement pas possible pour des raisons d’exploitation, le solde restant doit être indemnisé à fin avril au salaire de base avec un supplément de 25%. En cas de départ pendant l’année civile, il convient de procéder en se basant sur la part au prorata de la durée annuelle du travail.

Heures en moins
Les heures en moins ne peuvent être compensées à la fin des rapports de travail avec des créances de salaire que pour autant qu’elles soient dues à une faute du travailleur et que la compensation ne soit pas excessive.

Réglementation individuelle spéciale des heures de travail supplémentaires
Dans le but de tenir compte de la situation spéciale de la construction de voies ferrées, il est possible de déroger à l’actuelle réglementation de l’al. 7, let. b, concernant l’étendue du report des heures de travail supplémentaires sur le nouveau compte (25 heures par mois/solde total: 100 heures), d’un commun accord entre travailleurs et employeur pour le personnel au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée et qui n’est pas résilié. De plus, les heures travaillées dépassant les 48 heures hebdomadaires peuvent également être reportées sur le nouveau compte; le supplément pour heures de travail supplémentaires selon l’alinéa 7, lettre b doit cependant être payé dans tous les cas. Contrairement à l’al. 7, let. d, le solde des heures supplémentaires de travail doit être entièrement compensé jusqu’à la fin juin de l’année suivante au plus tard ou payé au salaire de base avec un supplément de 25%. Le commun accord doit être passé par écrit chaque fois au début de l’année civile. Les travailleurs concernés doivent être informés de manière adéquate sur les temps de travail planifiés. De manière analogue à l’art. 17, al. 6, let. b, CCT voies ferrées, il peut être fait appel à la CPS voies ferrées en cas de divergences d’opinions quant à l’accord trouvé.

Article 12.7; convention complémentaire 2019: article 12.7
Vacances
12688
Catégorie d'âge Nombre de jours de vacances Supplément salarial correspondant
Jusqu'à 20 ans 30 jours prime sur salaires de 13%
De 20 à 50 ans 25 jours prime sur salaires de 10.6%
Dès 50 ans 30 jours prime sur salaires de 13%

 

Décompte

Le salaire de vacances fixé en pour­cent est calculé selon le tableau en annexe. Le salaire de vacances fixé en pour­cent au sens de l’alinéa 1 du présent article est bonifié sur chaque décompte de paie. Les jours fériés légaux tombant dans la période des vacances ne sont pas imputés sur les vacances et sont à prendre ultérieurement.

Tableau servant à déterminer en pourcent le droit du travailleur au salaire de vacances (article 13 de cette convention) et au 13e salaire mensuel (article 17, alinéa 10 de cette convention): cf. annexe 1

Article 13; annexe 1

Jours de congé rémunérés (absences)
12688
Occasion Jours payés
Mariage 1 jour
Naissance d'un enfant 1 jour
Décès du conjoint, des enfants, des frères, des soeurs, des parents ou beaux-parents 3 jours
Libération des obligations militaires ½ à 1 jour
Déménagement de son propre ménage (pour autant que les rapports de travail ne soient pas résiliés) 1 jour


Article 15

Jours fériés rémunérés
12688
Droit à une indemnité pour la perte de salaire résultant d'au moins 8 jours fériés par année, tombant sur un jour de travail; possibilité, au lieu de payer les jours fériés de donner une indemnité forfaitaire de 3%.

Article 14
Congé de formation
12688

5 jours par an, analogue à la CN du secteur principal de la construction (non payé, resp. payé par le Parifonds)

Article 3, resp. article 6 de la CN du secteur principal de la construction

Maladie
12688

L’employeur doit conclure une assurance d’indemnité journalière en cas de maladie au profit des travailleurs soumis à la CCT voies ferrées.

Début de l’assurance: la couverture d’assurance débute le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail en vertu de l’engagement.

Jour de carence non payé: en cas d’absence pour cause de maladie, un jour de carence non payé au maximum par événement peut être mis à la charge du travailleur. Le jour de carence ne doit pas être observé lorsque, dans une période de 90 jours civils après la reprise du travail, le travailleur subit une nouvelle incapacité de travail due à la même maladie (rechute).

 

L’assurance comprend les prestations minimales suivantes

a) 90% du salaire brut perdu pour cause de maladie, à l’expiration du jour de carence non payé.
b) Prestations d’indemnités journalières jusqu’au 730e jour depuis le début du cas de maladie. La réapparition d’une maladie est con sidérée, tant en ce qui concerne la durée des prestations que le délai d’attente, comme un nouveau cas de maladie lorsque l’assuré a été apte au travail pendant une période de 12 mois ininterrompus avant la réapparition de la maladie.
c) En cas d’incapacité de travail attestée d’au moins 25%, l’indemnité journalière est octroyée proportionnellement au degré de l’incapacité de travail, mais au plus pendant la durée d’indemnisation visée à
la let. b).
d) Prestations de maternité pendant au moins 16 semaines, dont au moins huit semaines après l’accouchement. La durée d’indemnisation en cas de grossesse n’est pas imputée sur la durée du droit ordinaire de 730 jours. Les prestations de l’assurance­maternité étatique peuvent être imputées, si elles portent sur la même période.

 

Primes et prestations d’assurance différées 

a) Les primes effectives pour l’assurance collective d’indemnité journalière sont payées pour moitié chacun par l’employeur et le travailleur.
b) Si un employeur conclut une assurance collective d’indemnité journalière en cas de maladie avec une prestation différée de 30 jours au maximum et un jour de carence par cas de maladie, il doit payer lui­même pendant le temps différé le 90% du salaire perdu du fait de la maladie.
c) Le travailleur est dispensé du paiement des primes pendant la durée de la maladie.

Base de salaire/gain journalier: l’indemnité journalière se base sur le dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel avant la maladie. Les adaptations de salaire conventionnelles sont prises en considération en cas de maladie.

Article 21; conventions complémentaire 2017: article 21 

Accident
12688


Réductions des prestations par la SUVA: si la SUVA exclut ou réduit ses prestations d'assurance pour les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires ou par suite d'une faute du travailleur, l'obligation de l'employeur de poursuivre le versement du salaire est réduite dans la même proportion.

; conventions complémentaire 2019: article 22
Service militaire / civil / de protection civile
12688

Service jusqu'à 4 semaines:

Qui Indemnité
Pourt tout le monde 100%

 

École de recrues; autres services obligatoires dès la 5e semaine jusqu’à la 21e semaine:

Qui Indemnité
Célibataires sans obligations d'assistance 50%
Personnes mariées ou célibataires ayant des obligations d'assistance 80%

Article 16
Retraite anticipée
12688

Selon la CCT pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA).

En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
12688
Contributions aux frais d'application, de formation et de perfectionnement professionnels au Parifonds-construction (les cantons suivants sont exclus: GE, NE, TI, VD und VS)
Qui Montant
Travailleurs y compris les apprenants 0.7% de la masse salariale LAA
Employeurs 0.5% de la masse salariale LAA des travailleurs assujettis à la CCT voies ferrées y compris des apprenants
Employeurs qui ont une activité jusqu'à 90 jours/année 0.4% de la masse salariale LAA des travailleurs y compris les apprenants assujettis à la CCT voies ferrées (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.–/mois par travailleur et employeur


Article 3

Sécurité au travail / protection de la santé
12688
Sont d'application la réglementation sur les exigences concernant les mesures d’hygiène et de construction des logements pour les travailleurs ainsi que les mesures nécessaires pour le maintien de l’ordre et de l’hygiène sur les chantiers selon l'annexe 6 du CN du secteur principal de la construction.

Article 7
Apprentis
12688


Vacances:
- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 30 jours


Heures supplémentaires:
Les apprentis ne peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires qu’avec retenue et compte tenu de leur âge et de leurs obligations scolaires.

Articles 1, 12.7 et 13; CO 329e
Délai de congé
12688
Années de service Délai de congé
Pendant le temps d'essai (2 mois) 5 jours
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois


Travailleurs ayant atteint 55 ans:

Années de service Délai de congé
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 4 mois
Dès la 10ème année de service 6 mois


Articles 8 et 9

Protection contre les licenciements
12688
Lorsque l’employeur envisage de résilier le contrat de travail d’un collaborateur âgé de 55 ans ou plus, un entretien doit impérativement avoir lieu en temps opportun entre le supérieur et le travailleur concerné, dans le cadre duquel ce dernier sera informé et entendu. Lors de cet entretien, le supérieur et le travailleur devront en outre rechercher ensemble des solutions propres à permettre le maintien des rapports de travail. La décision finale concernant la résiliation revient au supérieur hiérarchique.

La résiliation du contrat de travail par l’employeur après l’expiration du temps d’essai est exclue aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire ou de l’assurance-maladie.

Si le travailleur à côté des indemnités journalières de l’assurance-maladie, reçoit une rente de l’assurance invalidité, l’employeur peut résilier son contrat à partir de la date de la naissance du droit à une rente d’invalidité en observant les délais de résiliation ordinaires.

Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu au sens de l’article 336c, alinéa 2, CO durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la 2e à la 5e année de service et durant 180 jours à partir de la 6e année de service. Lorsque le terme auquel les rapports de travail doivent cesser ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’à la fin du prochain mois.

Si le travailleur est victime d’un accident après avoir reçu son congé, le délai de résiliation est interrompu aussi longtemps que l’assurance-accidents obligatoire paie des indemnités journalières.

Si, lors de la résiliation, le travailleur affiche un solde positif d’heures supplémentaires et ne peut supprimer ce solde au cours du premier mois du délai de congé, il peut exiger que ce délai soit prolongé d’un mois.

Un collaborateur ne peut être licencié uniquement parce qu'il a été élu pour exercer une fonction au sein d'un syndicat.

Article 11; convention complémentaire 2019: article 9.6
Représentants des travailleurs
12688
Syndicat Unia
Syna - Syndicat interprofessionnel
Représentants des employeurs
12688
Association Suisse des Entrepreneurs de Construction de Voies Ferrées
Société Suisse des Entrepreneurs (SSE)
Fonds paritaire
12688
Parifonds Construction
Sumatrastrasse 15
8042 Zürich
044 258 84 40
parifondsbau@baumeister.ch
Tâches des organes paritaires
12688
Commission paritaire suisse voies ferrées (CPS voies ferrées):

La CPS voies ferrées dispose des pouvoirs nécessaires pour faire valoir en son propre nom l'intérêt commun des parties contractantes de la CCT aus sens de l'art. 357b CO, y compris dans des procédures judiciaires.

La CPS voies ferrées doit remplir les tâches suivantes:
a) faire appliquer les dispositions contractuelles de la CCT voies ferrées ainsi que celles de ses annexes et conventions complémentaires, pour autant qu'aucune autre réglementation ne soit prévue dans la CCT voies ferrées (...),
b) elle doit notamment remplir les tâches particulières suivantes:
1. effectuer, systématiquement ou dans des cas particuliers, des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise,
2. arbitrer les différends entre l’entreprise et le travailleur en ce qui concerne la classification dans les classes de salaire (article 17 CCT voies ferrées),
3. faire appliquer la convention complémentaire relative aux logements des travailleurs et à l’hygiène et à l’ordre sur les chantiers (annexe 6 à la CN),
4. arbitrer les litiges entre l’entreprise et le travailleur en ce qui concerne la sécurité au travail et la protection de la santé dans l’entreprise (annexe 5 à la CN);
5. arbitrer les divergences d’opinion au sens de l’article 33 de la convention complémentaire sur la participation dans le secteur principal de la construction (annexe 5 à la CN);


Article 29; annexe 6: article 3
Conséquence en cas de violation de la convention
12688
Si la CPS voies ferrées constate que des dispositions contractuelles ont été violées, elle doit sommer la partie fautive de remplir immédiatement ses obligations.

La CPS voies ferrées peut décider dans le cas particulier d'informer les travailleurs de leurs droits s'il s'avère que ceux-ci sont encore titulaires de prétentions à l'encontre de leur employeur suite à un contrôle de la comptabilité des salires.

La CPS voies ferrées est autorisée:
a) à prononcer un avertissement;
b) à infliger une peine conventionnele jusqu’à CHF 50’000.--; dans le cas où le travailleur aurait été privé d’une prestation pécuniaire à laquelle il avait droit, la peine conventionnnelle peut s’élever jusqu’au montant des prestations dues;
c) à mettre à la charge de la partie fautive les frais de procédures et les frais annexes.

Les sanctions prévues en cas de violation des dispositions contractuelles peuvent également être prononcées par la CPS voies ferrées si l'entreprise donne intentionnellement de fausses indications sur ses collaborateurs ou si elle parvient d'une autre manière à se procurer illégalement la carte SIAC ou à déjouer la prcédure de contrôle.

Les frais de contrôle et de procédure sont mis à la charge des employeurs et/ou travailleurs qui ont violé des dispositions de la CCT voies ferrées ou, dans les cas où aucune violation de la CCT voies ferrées n'a été constatée, ont donné lieu au contrôle et/ou à la procédure.

Annexe 6: article 4; convention complémentaire 2019
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
12688
Le Parifonds-construction du secteur principal de la construction est compétent pour l’encaissement, l’administration et l’utilisation des contributions aux frais d’application, de formation et de perfectionnement professionnels (art. 3 CCT).
Le Parifonds-construction du secteur principal de la construction a le droit de procéder à tous les contrôles nécessaires concernant le respect des dispositions sur l’obligation de payer des contributions et l’octroi de prestations.

Est d'application la réglementation concernant l’adaptation de la loi sur la participationselon l'annexe 5 du CN du secteur principal de la construction.

Articles 3 et 7
Procédures de conciliation et d'arbitrage
12688
Echelon Institution responsable
1er échelon Entreprise
2e échelon Commission paritaire SCP voies ferrées
3e échelon Tribunal arbitral selon la CN du secteur principal de la construction

Article 5
Obligation de paix du travail
12688

En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail, telle que grève, menace de grève, incitation à la grève, toute résistance passive de même que toute mesure punitive ou autre mesure de lutte, telles que mise à l’interdit ou lock-out, est interdite.

Article 4
Versions archivées
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
12.12688 22.02.2023 05.12.2023
12.12669 22.02.2023 04.12.2023
12.12185 22.02.2023 22.02.2023
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
11.12087 01.11.2019 28.12.2022
11.11720 01.11.2019 14.06.2022
11.10671 01.11.2019 11.08.2020